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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, pole civil sect. 7, 25 mars 2026, n° 23/00688 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00688 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° : 26/118
JUGEMENT DU : 25 Mars 2026
DOSSIER N° : N° RG 23/00688 – N° Portalis DBZE-W-B7H-IQXK
AFFAIRE : Monsieur [W] [F] [A] C/ M. MONSIEUR LE PROCUREUR DE LA REPUBLIQUE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
POLE CIVIL section 7
JUGEMENT
COMPOSITION DU TRIBUNAL:
PRESIDENT :
Monsieur Hervé HUMBERT, 1er Vice-Président, juge rapporteur
ASSESSEURS :
Madame Dominique DIEBOLD, Vice-Présidente
Madame Sabine GASTON, Juge
GREFFIER :
Monsieur William PIERRON, Greffier
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [W] [F] [A], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Marie FEIVET, avocat au barreau de NANCY, avocat plaidant, vestiaire : 182
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-000567 du 06/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
Monsieur le Procureur de la République près du Tribunal Judiciaire de NANCY, [Adresse 2]
comparant en la personne de Monsieur Matthieu LEONARD, substitut du procureur
______________________________________________________________
Clôture prononcée le : 29 Janvier 2025
Débats tenus à l’audience du : 28 Janvier 2026
Date de délibéré indiquée par le Président : 17 Mars 2026
Jugement prononcé par mise à disposition au greffe du 25 Mars 2026, nouvelle date indiquée par le Président.
le
Copie+grosse+retour dossier : Me Marie FEIVET
Copie+retour dossier : MP
TJ [Localité 2]
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte de commissaire de justice délivré le 03 mars 2023, M. [W] [F] [A], se disant né le 09 décembre 2003 à Conakry (Guinée), a assigné le Ministère Public devant le tribunal judiciaire de Nancy, au visa de l’article 21-12 du code civil, aux fins de constater que les formalités de l’article 1040 du code de procédure civile ont été respectées, d’ordonner l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par lui le 16 novembre 2021 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 205/2022, de juger qu’il a acquis la nationalité française le 16 novembre 2021, date de la souscription de sa déclaration de nationalité française, d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil et de condamner le Ministère Public aux dépens.
Dans ses dernières écritures transmises par voie électronique le 18 septembre 2024, M. [A] reprend les mêmes prétentions et expose, au soutien de celles-ci, qu’il justifie d’un état civil certain au moyen des documents qu’il produit.
M. [A] considère à ce titre que le jugement supplétif n° 26178 rendu le 12 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II est parfaitement recevable et opposable en France dès lors qu’il a été valablement légalisé par M. [L] [U] [D], premier secrétaire des affaires consulaires de l’ambassade de Guinée à Paris. M. [A] affirme par ailleurs que le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors que par ailleurs, aucune falsification ou irrégularité n’a été mise en évidence. Enfin, M. [A] expose que le jugement supplétif qu’il produit est parfaitement régulier et qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer au juge étranger concernant la motivation du jugement. M. [A] déduit de l’ensemble de ses éléments que l’acte de naissance dressé en application de ce jugement supplétif est régulier et peut produire ses effets en France, conformément à l’article 47 du code civil.
M. [A] affirme par ailleurs que sa copie intégrale de l’acte de naissance et l’extrait du registre de l’état civil établis selon le jugement supplétif n° 26178 du 12 novembre 2018 sont parfaitement recevables, opposables et réguliers de sorte qu’il justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
M. [A] relève en outre qu’il justifiait au 16 novembre 2021 d’un recueil continu et ininterrompu de trois ans par l’aide sociale à l’enfance et qu’ainsi, l’ensemble des conditions de l’article 21-12 du code civil sont réunies.
Dans ses dernières conclusions transmises par voie électronique le 27 novembre 2023, le Ministère Public demande au tribunal de constater que le récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré, de dire que M. [A] n’est pas de nationalité française et d’ordonner la mention prévue par l’article 28 du code civil.
Au soutien de ses prétentions, le ministère public fait valoir que le jugement supplétif de M. [A] n’est pas produit en copie certifiée conforme et qu’il n’est dès lors pas recevable en France.
Le Ministère Public considère également que la légalisation présente sur le jugement supplétif de naissance constitue en réalité une sur légalisation consistant en une certification d’une signature qui n’est pas celle de l’autorité qui a délivré la copie de l’acte. Le Ministère Public en déduit que les actes ne sont pas valablement légalisés et qu’aucun des actes d’état civil par M. [A] n’est opposable en France.
Le Ministère Public relève en outre que le jugement supplétif ne comporte aucune motivation et qu’il n’est produit aucun élément de nature à servir d’équivalent à la motivation défaillante. Il en déduit que le jugement supplétif n° 26178 n’est pas opposable en France, que M. [A] est dépourvu d’état civil certain au regard de l’article 47 du code civil et qu’il ne remplit donc pas les conditions légales pour revendiquer l’acquisition de la nationalité française.
La clôture de l’instruction de l’affaire a été ordonnée le 29 janvier 2025. L’affaire a été appelée à l’audience du 28 janvier 2026. Le président a indiqué que la décision serait prononcée par mise à disposition au greffe le 17 mars 2026, délibéré prorogé au 25 mars 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la délivrance du récépissé prévu à l’article 1040 du code de procédure civile
En application des dispositions de l’article 1040 du code de procédure civile, dans toutes les instances où s’élève à titre principal ou incident une contestation sur la nationalité, une copie de l’assignation ou, le cas échéant, une copie des conclusions soulevant la contestation sont déposées au ministère de la justice qui en délivre récépissé. Le dépôt des pièces peut être remplacé par l’envoi de ces pièces par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La juridiction civile ne peut statuer sur la nationalité avant l’expiration d’un délai d’un mois à compter de la délivrance du récépissé ou de l’avis de réception. L’assignation est caduque, les conclusions soulevant une question de nationalité irrecevables, s’il n’est pas justifié des diligences prévues.
Il est constaté que le ministère de la justice a délivré récépissé, le 27 avril 2023, de l’assignation signifiée le 3 mars 2023 au ministère public saisissant le tribunal judiciaire de Nancy de la demande objet de la présente instance.
Sur le refus d’enregistrement de la déclaration de nationalité française
En application des dispositions de l’article 21-12 du code civil, peut réclamer la nationalité française, jusqu’à sa majorité, dans les conditions prévues aux articles 26 et suivants et sous réserve qu’il réside en France à l’époque de sa déclaration, l’enfant qui, depuis au moins trois ans, est recueilli en France et élevé par une personne de nationalité française ou est confié au service de l’aide sociale à l’enfance, de même que l’enfant recueilli en France et élevé dans des conditions lui ayant permis de recevoir, pendant cinq années au moins une formation française, soit par un organisme public, soit par un organisme privé présentant les caractères déterminés par un décret en Conseil d’État.
L’article 30 du même code précise que la charge de la preuve, en matière de nationalité française, incombe à celui dont la nationalité est en cause. Toutefois, cette charge incombe à celui qui conteste la qualité de français à un individu titulaire d’un certificat de nationalité délivré conformément aux articles 31 et suivants.
Nul ne peut être français, à quelque titre ou sur quelque fondement que ce soit, s’il ne justifie pas d’un état civil français, au sens des dispositions de l’article 47 du code civil. Cet article dispose que tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité.
À défaut de convention entre la Guinée et la France, les actes de l’état civil guinéens doivent être légalisés pour être produits en France.
Selon la coutume internationale et sauf convention internationale contraire, les actes établis par une autorité étrangère et destinés à être produits devant les juridictions françaises doivent être préalablement légalisés pour y recevoir effet.
D’après l’article 2 du décret n° 2007-1205 du 10 août 2007, la légalisation est la formalité par laquelle est attestée la véracité de la signature, la qualité en laquelle le signataire de l’acte a agi et, le cas échéant, l’identité du sceau ou timbre dont cet acte est revêtu.
Pour être acceptés en France, les actes doivent être légalisés soit à l’étranger par un consul de France, soit en France par le consul du pays où ils ont été établis.
En l’espèce, par ordonnance du 04 octobre 2018, le substitut du procureur de la République près le tribunal de grande instance de Verdun a ordonné le placement de M. [W] [F] [A] auprès du service de protection de l’enfance du Bas-Rhin. Le placement de M. [A] a ensuite été renouvelé jusqu’au 11 avril 2019 par ordonnance du juge des enfants du tribunal de grande instance de Strasbourg. Enfin, par ordonnance du 16 janvier 2020, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Strasbourg, statuant en matière de tutelles des mineurs, a ordonné l’ouverture d’une tutelle d’État au profit de M. [A] et a déféré ladite tutelle aux services de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin.
M. [A] justifie ainsi avoir bénéficié d’un placement d’au moins trois années au service de l’aide sociale à l’enfance du Bas-Rhin avant la souscription de sa déclaration de nationalité française le 16 novembre 2021.
Afin de justifier de son état civil, M. [A] produit la copie d’un jugement supplétif n° 26178 tenant lieu d’acte de naissance établi le 12 novembre 2018 par le tribunal de première instance de Conakry II ainsi qu’un extrait de la transcription au registre de naissance sous le n° 8639, le 27 novembre 2018, sur la base du jugement supplétif, par M. [R] [Z] [Q], officier de l’état civil de la commune de Ratoma. M. [A] produit également la copie intégrale de son acte de naissance n° QRET20212748477 délivrée par Mme [E] [T] [G] [Q], en sa qualité d’officier de l’Etat civil Délégué de l’ambassade de Guinée en France. Aux termes de ces documents, il ressort que M. [W] [F] [A] est né le 09 décembre 2003 à [Localité 3], [Localité 4] (Guinée) de M. [I] [J] [A] et de Mme [C] [N].
Le tribunal rappelle qu’aux termes de l’article 47 du code civil, les actes d’état civil étrangers font foi sauf s’il est démontré que cet acte ne respecterait pas les règles ou coutumes locales ou qu’il apparaîtrait falsifié.
Ainsi, le simple fait que le jugement supplétif ne soit pas produit en expédition conforme ne suffit pas à retirer sa valeur probante, dès lors qu’aucune falsification ou irrégularité n’est mise en évidence.
Le Ministère Public affirme que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance serait irrégulier en ce qu’il ne compoterait pas de motivation suffisante. Cependant, il convient de rappeler qu’il n’appartient pas au juge français de se substituer à l’appréciation du juge étranger notamment concernant la motivation de son jugement. Ainsi, dès lors que le jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance présenté par le demandeur n’apparaît pas irrégulier ou falsifié et il sera dit qu’il est parfaitement opposable en France.
Il ressort par ailleurs que la signature de M. [P] [B] [K], président du tribunal de première instance de Conakry II ayant rendu le jugement supplétif n° 26178, a été légalisée par M. [S] [H], juriste au sein de la Direction des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères. Puis, la signature de M. [S] [H] a été elle-même légalisée le 18 janvier 2021 par Mme [C] [Q] en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5]. De même, la signature de Mme [E] [T] [G] [Q], officier de l’État civil ayant délivré la transcription n° 8639 du jugement supplétif tenant lieu d’acte de naissance, a été légalisée par M. [S] [H], juriste au sein de la Direction des affaires juridiques et consulaires du Ministère des affaires étrangères, la signature de ce-dernier ayant été elle-même légalisée par Mme [C] [Q] le 18 janvier 2021 en sa qualité de chargée des affaires consulaires au sein de l’ambassade de la République de Guinée à [Localité 5].
Le tribunal estime au regard de ces éléments que l’exigence de légalisation des actes est parfaitement remplie et que les actes produits par M. [A] sont parfaitement opposables en France. Il sera ainsi dit que M. [A] justifie d’un état civil certain au sens de l’article 47 du code civil.
En conséquence, M. [A] ayant été confié aux services de l’aide sociale à l’enfance pendant plus de trois ans avant sa majorité, il sera dit que les conditions fixées à l’article 21 12 du code civil sont remplies et qu’il est de nationalité française.
Le Ministère Public sera ainsi débouté de ses demandes.
Aux termes de l’article 28 du code civil, mention sera portée, en marge de l’acte de naissance, des actes administratifs et des déclarations ayant pour effet l’acquisition, la perte de la nationalité française ou la réintégration dans cette nationalité. Il sera fait de même mention de toute première délivrance de certificat de nationalité française et des décisions juridictionnelles ayant trait à cette nationalité. En conséquence, cette mention sera en l’espèce ordonnée.
Sur les dépens
En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Le ministère public succombe. Les dépens seront laissés à la charge de l’État.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe, en premier ressort,
CONSTATE que le récépissé prévu par l’article 1040 du code de procédure civile a été délivré,
DÉBOUTE le Ministère Public de ses demandes,
ORDONNE l’enregistrement de la déclaration acquisitive de nationalité française souscrite par M. [W] [F] [A] le 16 novembre 2021 devant le directeur des services de greffe judiciaires du tribunal judiciaire de Strasbourg sous le n° DnhM 205/2022,
DIT que M. [W] [F] [A], né le 9 décembre 2003 à [Localité 4] (Guinée) a acquis la nationalité française par déclaration souscrite le 16 novembre 2021 en application des dispositions de l’article 21 12 du code civil,
ORDONNE la mention prévue à l’article 28 du code civil,
LAISSE les dépens à la charge de l’État.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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