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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/03458 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03458 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/03458 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-G3QT
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 17 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [Y] [H] [Z]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Jean pierre GRONDIN, avocat au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Maître Philippe BARRE de la SELARL PHILIPPE BARRE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, Vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, Greffière
Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Me Jean pierre GRONDIN, Maître Philippe BARRE
Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Se prévalant d’une contrainte du 2 novembre 2023 et de 4 contraintes du 29 décembre 2023, la Caisse Générale de Sécurité Sociale de la Réunion (CGSSR) a fait pratiquer, le 19 août 2024, à l’encontre de Monsieur [Y] [H] [Z] et entre les mains du Crédit Agricole de la Réunion une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 20.187,77 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [Y] [H] [Z] le 22 août 2023.
Par un acte de commissaire de justice du 20 septembre 2024, Monsieur [Y] [H] [Z] a fait citer la CGSSR devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie, d’en faire ordonner la mainlevée et de faire condamner la CGSSR à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
A l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée, Monsieur [Y] [H] [Z], représenté par son conseil et reprenant ses dernières conclusions du 2 décembre 2024, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il entend se prévaloir de la prescription triennale de l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale qui impose aux organismes de sécurité sociale d’engager une procédure de recouvrement par voie de contrainte dans les 3 ans de l’exigibilité de la créance. Il conteste la validité des contraintes en l’absence de mises en demeure préalables par lettre recommandée avec accusé de réception. Il soutient que la saisie-attribution litigieuse ne pouvait être pratiquée sur son compte personnel s’agissant d’une dette de cotisations et contributions sociales de nature professionnelle.
La CGSSR, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 7 novembre 2024, demande au juge de l’exécution de :
— valider la saisie-attribution du 19 août 2024 pratiquée à l’encontre de Monsieur [Y] [H] [Z] et dénoncée le 22 août 2024 ;
— condamner Monsieur [Y] [H] [Z] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que les contraintes en vertu desquelles la saisie-attribution a été opérée, qui n’ont pas été contestées dans le délai de 15 jours, constituent un titre exécutoire devenu définitif et ayant force de jugement. Elle en conclut que Monsieur [Y] [H] [Z] ne peut valablement remettre en cause devant le juge de l’exécution la validité des contraintes qui ont été régulièrement signifiées à sa personne. Elle ajoute que la dette de cotisations sociales due par Monsieur [Y] [H] [Z] en sa qualité de travailleur indépendant peut être recouvrée tant sur son patrimoine professionnel que personnel à raison de la confusion des patrimoines.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la validité de la saisie-attribution
Aux termes de l’article L.211-1 du Code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Constituent des titres exécutoires, aux termes de l’article L. 111-3 6° du Code des procédures civiles d’exécution, les titres délivrés par les personnes morales de droit public qualifiés comme tels par la loi, ou les décisions auxquelles la loi attache les effets d’un jugement.
En vertu de l’article L.244-9 du Code de la sécurité sociale, la contrainte décernée par le directeur d’un organisme de sécurité sociale pour le recouvrement des cotisations et majorations de retard comporte, à défaut d’opposition du débiteur devant le tribunal judiciaire spécialement désigné en application de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire, dans les délais et selon des conditions fixés par décret, tous les effets d’un jugement.
En l’espèce, Monsieur [Y] [H] [Z] invoque la prescription triennale prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale et conteste la validité des contraintes à raison de la forme des mises en demeure préalables non adressées par lettres recommandées.
La saisie-attribution contestée par Monsieur [Y] [H] [Z] a été opérée en vertu de contraintes des 2 novembre 2023 et 29 décembre 2023 signifiées, pour l’une, à l’étude le 14 février 2024, et pour les autres, à personne le 24 avril 2024. Les actes de signification mentionnent bien les voies et délais de recours conformément aux dispositions de l’article L. 244-9 du Code de la sécurité sociale précité.
Or, Monsieur [Y] [H] [Z] n’a pas formé opposition à ces contraintes dans le délai requis de 15 jours à compter de leur signification.
En conséquence, en l’absence de recours exercé à l’encontre des contraintes des 2 novembre 2023 et 29 décembre 2023 signifiées le 14 février 2024 et le 24 avril 2024, ces contraintes sont devenues définitives et comportent tous les effets d’un jugement. Elles constituent donc au profit de la CGSS des titres exécutoires en application des textes ci-dessus rappelés.
Il en résulte que Monsieur [Y] [H] [Z] ne peut se prévaloir des moyens qu’il aurait pu soulever devant le pôle social du Tribunal judiciaire de Saint-Denis. Il n’est plus recevable à exciper de la prescription triennale prévue à l’article L. 244-3 du Code de la sécurité sociale, ni à contester la validité des contraintes à raison de l’irrégularité formelle des mises en demeure préalables, ces moyens étant désormais inopérants devant le juge de l’exécution.
Monsieur [Y] [H] [Z] soutient également que s’agissant d’une dette professionnelle contractée à raison de son activité d’entrepreneur individuel en maçonnerie – radiée depuis le 31 décembre 2018 -, la saisie-attribution ne pouvait être pratiquée que sur son compte professionnel et non pas sur un compte personnel de type Livret Développement Durable (LDD).
Or, la règle de séparation des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel dont il se prévaut connaît des exceptions.
Tel est le cas du recouvrement des cotisations et contributions sociales par les organismes de sécurité sociale qui peuvent saisir l’ensemble des patrimoines professionnel et personnel de l’entrepreneur individuel.
Si la dette correspond bien à des cotisations et contributions sociales et à des majorations de retard comprises entre le 4ème trimestre 2016 et le 4ème trimestre 2019 dues par Monsieur [Y] [H] [Z] en sa qualité d’entrepreneur individuel, la CGSSR a valablement pu pratiquer la saisie-attribution contestée sur le compte personnel de Monsieur [Y] [H] [Z] détenu auprès du Crédit Agricole de la Réunion.
Il résulte de ce qui précède que Monsieur [Y] [H] [Z] doit être débouté ses demandes d’annulation et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2024.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [Y] [H] [Z], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité et des situations respectives des parties, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [Y] [H] [Z] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La CGSSR sera donc déboutée de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [Y] [H] [Z] de l’intégralité de ses demandes.
DIT que la saisie-attribution pratiquée le 19 août 2024 à l’encontre de Monsieur [Y] [H] [Z] produira tous ses effets.
DÉBOUTE la CGSSR de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [Y] [H] [Z] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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