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Sur la décision
| Référence : | TJ Thonon-Les-Bains, ch. civ., 25 sept. 2025, n° 24/00874 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00874 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société AREAS DOMMAGES, Société GLADIEUX CARS RESTORATION |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS
Première Chambre Civile
JUGEMENT DU : 25 Septembre 2025 N°: 25/00287
N° RG 24/00874 – N° Portalis DB2S-W-B7I-E6DE
_________________________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge
statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile
GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier
DÉBATS : Audience publique du : 07 Juillet 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 25 Septembre 2025
DEMANDEURS
M. [R] [F]
né le [Date naissance 1] 1974 à [Localité 9] (69)
demeurant [Adresse 2]
Mme [T] [F]
née le [Date naissance 3] 1982 à [Localité 10] (26)
demeurant [Adresse 2]
représentés par Maître Lucie DUCROT de la SELARL BOUTTEMY DUCROT AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, plaidant
DÉFENDERESSES
Société AREAS DOMMAGES
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Grégory SCHREIBER de la SELARL LEGI RHONE ALPES, avocat au barreau d’ANNECY, plaidant
Société GLADIEUX CARS RESTORATION
dont le siège social est sis [Adresse 5]
Défaillante, n’ayant pas constitué avocat
Grosse(s) délivrée(s) le 29/09/25
à
— Maître Grégory SCHREIBER
Expédition(s) délivrée(s) le 29/09/25
à
— Maître Lucie DUCROT
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Le 29 novembre 2018, les époux [R] et [T] [F] ont acquis de la société AUTOMOVIL PROFESIONAL TRADE le véhicule PORSCHE type 914 immatriculé [Immatriculation 8] pour le prix de 11 500 euros.
Par devis du 14 novembre 2019, les époux [F] ont commandé à la société GLADIEUX CARS RESTORATION la restauration complète du véhicule, mis en circulation pour la première fois en juin 1972, pour un montant de 20 460 euros, avec acompte de 18 400 euros.
Le 13 décembre 2019, les époux [F] ont confié le véhicule à la société GLADIEUX.
Le 23 janvier 2020, la société GLADIEUX a confié le véhicule à l’EURL JAQUES pour démontage complet des éléments de la grosse mécanique pour un montant de 1407 euros.
Le 18 novembre 2020, les époux [F] ont appris de la société GLADIEUX et de l’EURL JAQUES que la restauration du véhicule ne sera pas menée à son terme.
Le 21 novembre 2020, les époux [F] ont fait remorquer le véhicule jusqu’au garage AUTO RETRO DU LEMAN sis à [Localité 6], le gérant leur indiquant que les manoeuvres réalisées n’étaient pas rattrapables.
Par acte d’huissier de justice, les époux [H] ont fait assigner la société GLADIEUX et son assureur la société AREAS DOMMAGES devant le président du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains statuant en matière de référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire.
Par ordonnance de référé du 12 mai 2021, il a été fait droit à cette demande et [J] [D] a été désigné en qualité d’expert judiciaire.
Le rapport a été déposé le 20 mai 2022.
Par acte de commissaire de justice des 13 juillet et 3 août 2022, les époux [H] ont fait assigner la société GLADIEUX et son assureur la société AREAS DOMMAGES devant le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains aux fins de réparation de préjudices subis.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 septembre 2023 et le jugement a été mis en délibéré au 9 novembre 2023.
Le 27 octobre 2023, la SARL GLADIEUX a déposé une déclaration de cessation des paiements et sollicité l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire.
Par jugement du 8 novembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains a ouvert une procédure de liquidation judiciaire simplifiée constatant l’état de cessation des paiements de la SARL GLADIEUX et son impossibilité de redressement.
Par jugement du 9 novembre 2023, le tribunal de commerce de Thonon-les-Bains s’est déclaré incompétent au profit du tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains au regard de la qualité d’assurance mutuelle de la société AREAS DOMMAGES.
Par jugement du 27 mai 2024, le tribunal de commerce a prononcé la clôture des opérations de liquidation de la SARL GLADIEUX pour insuffisance d’actif.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 septembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, les époux [F] sollicitent du tribunal, au visa des articles 1119 alinéa 1 et 1231-1 du Code civil, de l’article 369 du code de procédure civile, et des articles R112-3 et L112-3 du code des assurances, qu’il :
— juge que la SARL GLADIEUX a failli à son obligation de résultat lors de la restauration de leur véhicule et est entièrement responsable de leurs préjudices,
— constate le prononcé de la liquidation de la SARL GLADIEUX et de son insuffisance d’actif,
— prenne acte de l’abandon des poursuites à l’encontre de la SARL GLADIEUX,
— condamne AREAS ASSURANCES à leur payer la somme de 82 796,44 euros correspondant à :
* 11 991,76 euros au titre du montant de l’achat de la voiture,
* 18 400 euros TTC correspondant aux factures payées pour la restauration,
* 3680 euros au titre des frais de gardiennage depuis décembre 2020,
* 16 192 euros au titre de la perte de jouissance du 23 novembre 2020 au 7 avril 2023,
* 842,40 euros au titre des frais liés à la démarche d’expertise judiciaire,
* 20 394,56 euros au titre des pièces détachées acquises,
* 1407 euros au titre des frais de démontage,
* 1291,12 euros au titre de la réfection de la boîte à vitesse,
* 1980 euros au titre des frais de réfection de la sellerie,
* 150 euros au titre des frais de transport entre [Localité 7] et [Localité 6],
* 38 euros au titre des frais de location d’un camion pour transport des pièces chez la SARL GLADIEUX,
* 220 euros au titre des frais de douane pour les pièces venant de l’étranger,
* 1209,60 euros au titre des frais d’expertise amiable,
* 5000 euros à titre de réparation du préjudice psychologique,
— condamne AREAS ASSURANCES à leur payer la somme de 10000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamne AREAS ASSURANCES aux dépens comprenant les frais d’expertise judiciaire à hauteur de 4 487,52 euros.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 2 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, la société AREAS DOMMAGES demande au tribunal de :
— débouter les époux [F] de leurs demandes,
— subsidiairement limiter la recevabilité des réclamations aux seuls préjudices retenus par l’expert judiciaire, à l’exclusion du coût du remboursement des travaux mal exécutés par la SARL GLADIEUX à hauteur de 18 400 euros, ainsi que des frais de gardiennage non justifiés, et appliquer la franchise de 10% des dommages avec un minimum de 1 fois l’indice soit 996,80 euros et un maximum de 3 fois l’indice soit 2990,40 euros,
— condamner in solidum les époux [F] à lui payer la somme de 2000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner in solidum les époux [F] aux dépens.
La SARL GLADIEUX n’a pas constitué avocat et n’a donc pas conclu.
La clôture de l’instruction a été fixée au 4 février 2024 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 7 juillet 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 23 septembre 2025, prorogé au 25 septembre 2025.
MOTIFS
À titre liminaire, sur la qualification du jugement
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Conformément aux dispositions des articles 473 et 474 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le jugement est rendu par défaut si la décision est en dernier ressort et si la citation n’a pas été délivrée à personne.
En cas de pluralité de défendeurs cités pour le même objet, lorsque l’un au moins d’entre eux ne comparaît pas, le jugement est réputé contradictoire à l’égard de tous si la décision est susceptible d’appel ou si ceux qui ne comparaissent pas ont été cités à personne.
En l’espèce, la SARL GLADIEUX a été assignée à étude de commissaire de justice.
En outre, la demande des époux [F] s’élève à un montant total de 82 796,44 euros, soit au delà du taux de ressort ouvrant le droit d’appel fixé à 5000 euros.
En conséquence, la présente décision, étant susceptible d’appel, est donc réputée contradictoire et rendue en premier ressort.
A titre liminaire, sur l’abandon des poursuites à l’encontre de la SARL GLADIEUX
Aux termes des articles 394 et 395 du code de procédure civile, le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance. Le désistement n’est parfait que par l’acceptation du défendeur. Toutefois, l’acceptation n’est pas nécessaire si le défendeur n’a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.
En l’espèce, les époux [F] souhaitent abandonner leurs prétentions à l’encontre de la SARL GLADIEUX, en raison de l’insolvabilité certaine de cette dernière résultant de sa liquidation judiciaire, et ne poursuivre l’instance qu’à l’encontre de la société AREAS DOMMAGES.
En conséquence, il convient de constater cet abandon des prétentions à l’encontre de la SARL GLADIEUX CARS RESTORATION.
I/ Sur les demandes des époux [F]
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits, ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
Conformément aux dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, ou l’a été imparfaitement, peut :
— refuser d’exécuter ou suspendre l’exécution de sa propre obligation ;
— poursuivre l’exécution forcée en nature de l’obligation ;
— obtenir une réduction du prix ;
— provoquer la résolution du contrat ;
— demander réparation des conséquences de l’inexécution.
Les sanctions qui ne sont pas incompatibles peuvent être cumulées ; des dommages et intérêts peuvent toujours s’y ajouter.
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte.
1) S’agissant de la responsabilité de la SARL GLADIEUX
En l’espèce, il ressort des devis établis par la société GLADIEUX les 14 novembre 2019 et 16 novembre 2020 (pièces n°4 et 5 des demandeurs), que cette dernière s’était engagé à rénover le véhicule des époux [F] via un sablage et une peinture vernie pour un montant de 20 460 euros TTC.
Cependant, la lecture du rapport d’expertise judiciaire (pièce n°16 des demandeurs) permet de relever que :
— la carrosserie du véhicule présente une multitude de défauts (pages 19 à 23),
— les travaux réalisés par la société défenderesse sont contraires aux règles strictes établies pour la réparation d’un véhicule ayant un intérêt historique (page 34),
— l’ensemble des dommages subis sont la conséquence d’une méthodologie de réparation inappropriée, insuffisante et non aboutie, faisant abstraction des obligations d’interventions dans le cadre d’une restauration intégrale (page 34),
— la SARL GLADIEUX a commis des fautes dans le cadre de ses interventions, qui ont eu pour conséquence de compromettre radicalement le résultat attendu (page 34),
— le véhicule présente des déficiences importantes empêchant, en l’état, toute poursuite de restauration (page 36).
L’expert retient ainsi l’entière responsabilité de la SARL GLADIEUX CARS RESTORATION, qui a manqué à son obligation de résultat.
Il relève en outre qu’une méthodologie de diagnostic aurait dû être mise en place avant toute réparation dans les règles de l’art, et qu’il aurait fallu repartir d’une base saine et brute de la carrosserie pour pouvoir reprendre les travaux du véhicule, de sorte que la reprise de la rénovation du véhicule ne s’avère pas aisée (pages 35 et 37).
Par conséquent, il y a lieu de retenir la responsabilité contractuelle de la SARL GLADIEUX CARS RESTORATION dans la naissance des dommages, mais de rappeler également que les époux [F] ont abandonné toute prétention à son encontre.
2) S’agissant de la responsabilité de la société AREAS DOMMAGES
En l’espèce, la société défenderesse avait souscrit auprès d’AREAS DOMMAGES, le 25 avril 2019, le contrat n°5427508Q « multirisque des professionnels de l’automobile », s’agissant de l’activité déclarée comme étant la réparation de carrosserie et/ou mécanique, avec stock de pièces détachées, équipements et produits pour l’automobile (pièces n°1 et 2 de la défenderesse).
Les conditions générales de cette police d’assurance (pièce n°2 de la défenderesse) stipulent que sont exclus de celle-ci :
— le coût du remboursement ou de la réfection des travaux mal exécutés (page 11),
— les dommages causés et subis par tout véhicule terrestre à moteur (page 15),
— les dommages causés aux véhicules ou parties de véhicules confiés à l’assuré (page 16),
— les dommages qui n’ont pas un caractère fortuit parce que résultant inéluctablement des modalités d’exécution du travail telles qu’elles ont été prescrites ou mises en œuvre par l’assuré (page 17),
— les dommages immatériels non-consécutifs résultant de l’inexécution d’un travail ou d’une prestation acceptée par l’assuré (page 17).
Il résulte des développements précédents que la SARL GLADIEUX, assurée auprès d’AREAS DOMMAGES, n’a ni correctement exécuté ni achevé les travaux de rénovation du véhicule des époux [F], qu’elle avait pourtant contractuellement acceptés.
Cependant, il ressort des pièces produites aux débats que les garanties de la police d’assurance de la société AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables, de sorte que la responsabilité de cette dernière ne peut pas être engagée.
En conséquence, les époux [F] seront déboutés de toutes leurs demandes.
II/ Sur les mesures de fin de jugement
1) Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les époux [F] succombent à l’instance.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum aux dépens.
2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, les époux [F] sont condamnés aux dépens.
En conséquence, ils seront condamnés in solidum à payer à la société AREAS DOMMAGES une somme qu’il est équitable de fixer à 700 euros au titre des frais irrépétibles.
En outre, les époux [F] seront déboutés de leur demande de ce chef.
3) Sur l’exécution provisoire
Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition.
En conséquence, la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, par mise à disposition au greffe :
CONSTATE l’abandon des prétentions de [R] [F] et [T] [F] à l’encontre de la S.A.R.L. GLADIEUX CARS RESTORATION ;
DIT que les garanties de la police d’assurance n°5427508Q de la société AREAS DOMMAGES ne sont pas mobilisables ;
DÉBOUTE en conséquence [R] [F] et [T] [F] de leurs demandes ;
CONDAMNE in solidum [R] [F] et [T] [F] aux dépens ;
DÉBOUTE [R] [F] et [T] [F] de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE in solidum [R] [F] et [T] [F] à payer à la société AREAS DOMMAGES la somme de 700 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés.
EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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