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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 1re ch. civ., 7 août 2025, n° 24/03960 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03960 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
N° RG 24/03960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCKB
PREMIÈRE CHAMBRE
CIVILE
96D
N° RG 24/03960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCKB
Minute
AFFAIRE :
S.A.R.L. AGENCE EXPERTISES TECHNIQUES EN BATIMENT
C/
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Exécutoires délivrées
le
à
Avocats : la SELARL AVOCAGIR
Me Marie-valérie FERRO
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 07 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente
Statuant à Juge Unique
Monsieur David PENICHON, Greffier lors des débats
Monsieur Lionel GARNIER, Greffier lors du délibéré
DEBATS :
A l’audience publique du 12 Juin 2025,
JUGEMENT :
Contradictoire
Premier ressort,
Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
S.A.R.L. AGENCE EXPERTISES TECHNIQUES EN BATIMENT
[Adresse 2]
[Localité 1]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège,
Représentée par Me Marie-valérie FERRO, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT
Ministère de l’Economie Direction des Affaires Juridiques
[Adresse 3]
[Localité 4]/FRANCE
Représenté par Maître Clément BOURIE de la SELARL AVOCAGIR, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
N° RG 24/03960 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZCKB
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 11 janvier 2021 la SASU COMPARCOM a fait assigner la SARL AGENCE EXPERTISES TECHNIQUES EN BATIMENT (AETB) devant le tribunal de commerce de Bordeaux pour voir prononcer la résiliation du contrat du 1/12/2020 les liant à ses torts exclusifs et sa condamnation au paiement d’une indemnité de résiliation au titre de la clause pénale.
Par jugement en date du 6 janvier 2022 le tribunal de commerce de Bordeaux a débouté la SARL AETB de sa fin de non recevoir et demande nullité du contrat, a prononcé la résiliation du contrat du 1er décembre 2020 aux torts de la SASU COMPARCOM, laissé à chaque partie la charge des dépens et débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration en date du 11 février 2022 la SASU COMPARCOM a interjeté appel de cette décision en ce qu’elle a prononcé la résiliation du contrat aux torts de la SASU COMPARCOM et l’a débouté de l’intégralité de ses demandes. La SARL AETB a formé appel incident.
Par arrêt en date du 5 mars 2024 la 4ème chambre civile de la Cour d’appel de [Localité 5] a confirmé le jugement déféré en ce qu’il a rejeté la demande de la SARL AETB tendant à voir prononcer la nullité du contrat et l’a infirmé pour le surplus de ses dispositions critiquées. Statuant à nouveau, la Cour d’appel a prononcé la résolution du contrat aux torts de la société AETB avec effet au 2 novembre 2020 et l’a condamné à payer à la SASU COMPARCOM une indemnité de résiliation de 8700 euros TTC et à une clause pénale de 870 euros et ce, avec intérêt au taux légal à compter du 11 janvier 2021, outre 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Faisant valoir que la durée anormalement longue de la procédure d’appel soit 25 mois, résulte d’un fonctionnement défectueux du service de la Justice, la SARL AETB a, par acte en date du 7 mai 2024, fait assigner l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT devant la présente juridiction, afin d’obtenir réparation du préjudice subi du fait du fonctionnement défectueux de la justice.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 décembre 2024 la SARL AGENCE EXPERTISES TECHNIQUES EN BATIMENT (AETB) demande au tribunal sur le fondement notamment des articles L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire et 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales de :
— juger que l’Etat est tenu de réparer les dommages causés par le fonctionnement défectueux de la justice en raison d’un déni de justice caractérisé,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 12.800 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi pour délai excessif et déraisonnable de la procédure en appel,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 397 euros de dommages et intérêts en réparation de son préjudice financier résultant des intérêts de retard sur l’année 2023 et 2024 résultant de l’audiencement tardif devant la Cour d’appel,
— débouter l’AJE de ses demandes,
— juger n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision,
— condamner l’Etat français représenté par l’Agent judiciaire de l’Etat à lui payer la somme de 1.500 euros à sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens jusqu’à signification et exécution de la présente décision, dont distraction au profit de Maître Marie-Valérie FERRO par application de l’article 699 du code de procédue civile,
La SARL AETB soutient que la durée anormalement longue de la procédure devant la Cour d’appel de [Localité 5], pour qu’il soit jugé sur ses demandes qui ne présentaient aucune complexité résulte du seul dysfonctionnement du service de la justice et constitue un déni de justice. Elle incrimine tout particulièrement la clôture tardive de la mise en état intervenue 18 mois après la déclaration d’appel alors que les dernières conclusions des parties avaient été communiquées 6 mois après cette déclaration soit dans les délais impartis par les articles 900 et suivants du code de procédure civile.
Elle fait valoir que la durée excessive de la procédure d’appel lui a causé un préjudice moral caractérisé par la longueur de l’attente pour qu’il soit statué sur ses demandes avec un enjeu financier important s’agissant d’une petite entreprise qui ne dispose pas d’une grosse trésorerie. Elle précise que la longueur de la procédure a entraîné une perte de confiance de la société en son devenir. Par ailleurs, elle fait valoir que si les délais normaux d’audiencement devant la Cour d’appel avaient été respectés les intérêts de retard mis à sa charge par l’arrêt auraient été d’un montant plus limités si l’affaire avait été audiencée plutôt. Elle considère donc que les intérêts de retard dus au titre de l’année 2023 et le début 2024 soit 397 euros constituent un préjudice financier certain, direct et actuel directement imputable aux manquements de l’Etat et dont elle demande le paiement.
Par conclusions notifiées par RPVA le 4 mars 2025, l’AGENT JUDICIAIRE DE L’ÉTAT demande au tribunal, sur le fondement des articles L. 141-1 et L 141-3 du code de l’organisation judiciaire et 9 du code de procédure civile de :
à titre principal
— rejeter les demandes d’indemnisation formulées par la SARL AETB tant au titre du préjudice moral que du préjudice financier
— rejeter les demandes de la SARL AETB sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
à titre subsidiaire
— réduire à de plus justes proportions les indemnités allouées à la demanderesse en réparation de ses préjudices moral et financier,
— réduire à de plus justes proportions le montant alloué à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— en tout état de cause
— statuer ce que de droit sur les dépens.
L’AGENT JUDICIAIRE DE L’ETAT rappelle qu’il appartient au demandeur de rapporter la preuve d’une faute lourde et/ou d’un déni de justice imputable au fonctionnement défectueux du service public de la justice, d’un préjudice direct et certain et d’un lien de causalité entre les deux.
Il fait valoir que l’appréciation de la durée de la procédure ne peut se faire qu’in concreto en analysant le déroulement de chaque étape et que les délais considérés comme raisonnables, s’apprécient entre chaque étape de la procédure le seul dépassement d’un délai légal ne saurait être constitutif d’un déni de justice. Il ajoute que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat suppose que tous les recours disponibles permettant la réparation du fonctionnement défectueux allégué aient été exercés et qu’aucun d’eux n’ait permis de réparer le préjudice qui en découle.
En appliquant les critères ainsi définis à la présente espèce, l’Agent Judiciaire, fait valoir à titre principal, que la responsabilité de l’Etat ne peut être engagée en l’espèce dès lors que la SARL AETB n’a pas usé de tous les recours à sa disposition pour obtenir l’audiencement de l’affaire à court délai et notamment qu’elle ne justifie pas avoir formulé une demande de fixation de l’affaire auprès du conseiller de la mise en état ainsi que faculté lui en était offerte par l’article 914-1 du code de procédure civile. Il conclut en conséquence au rejet des indemnisations sollicitées, précisant en ce qui concerne le préjudice moral, qu’une personne morale ne peut se prévaloir d’un tel préjudice en invoquant un sentiment d’incertitude et de stress causé par l’attente de la décision judiciaire.
A titre subsidiaire, l’Agent Judiciaire de l’Etat indique que seule la période entre le 26 juillet 2022 et l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024 est excessive sur une durée ne dépassant pas 6 mois. Il considère par ailleurs excessives les demandes indemnitaires formulées par la SARL AETB dont il demande la réduction.
L’ordonnance de clôture a été établie le 17 mars 2025.
MOTIVATION
I. Sur la responsabilité de l’Etat
L’article 6 §1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales dispose que : “Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle….”.
Aux termes de l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire, “L’Etat est tenu de réparer le dommage causé par le fonctionnement défectueux du service public de la justice.
Sauf dispositions particulières, cette responsabilité n’est engagée que par une faute lourde ou par un déni de justice”.
L’article L. 141-3 du code de l’organisation judiciaire dispose que : “Il y a déni de justice lorsque les juges refusent de répondre aux requêtes ou négligent de juger les affaires en état et en tour d’être jugées”.
Le déni de justice mentionné à l’article L. 141-1 du code de l’organisation judiciaire doit s’entendre comme correspondant à tout manquement de l’Etat à son devoir de protection juridique de l’individu, et notamment du justiciable en droit de voir statuer sur ses prétentions dans un délai raisonnable, conformément aux dispositions de l’article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui dispose que toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial.
L’appréciation d’un allongement excessif du délai de réponse judiciaire, susceptible d’être assimilé à un refus de juger et, partant, à un déni de justice engageant la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du code de l’organisation judiciaire s’effectue de manière concrète, au regard des circonstances propres à chaque procédure, en prenant en considération les conditions de déroulement de la procédure, la nature de l’affaire, son degré de complexité, le comportement des parties en cause, ainsi que l’intérêt qu’il peut y avoir pour l’une ou pour l’autre des parties, compte tenu de sa situation particulière, des circonstances propres au litige, et le cas échéant, de sa nature même, à ce qu’il soit tranché rapidement.
Le délai de procédure imposé au justiciable doit être considéré de façon globale et ne peut être découpé en phases à partir desquelles un délai de six mois, lequel délai ne repose sur aucune disposition légale, serait considéré comme raisonnable.
En l’espèce, la SARL AETB invoque comme excessif le délai mis par la Cour d’appel pour juger du litige dont elle était saisie.
Il ressort des pièces produites à savoir l’arrêt de la Cour d’appel de [Localité 5] et l’ordonance de clôture que :
— la SASU COMPARCOM a formé appel du jugement du tribunal de commerce du 6 janvier 2022 par déclaration date du 11 février 2022. La SARL AETB a formé un appel incident,
— les parties ont respectivement conclu en dernier lieu le 26 juillet 2022 pour la SASU COMPARCOM et le 11 juillet 2022 pour la SARL AETB,
— l’ordonnance de clôture est intervenue le 2 janvier 2024 avec fixation de l’affaire à l’audience de plaidoirie du 16 janvier 2024,
— l’affaire a été débattue devant la Cour d’appel le 16 janvier 2024 et l’arrêt prononcé le 6 mars 2024.
En l’espèce, la durée globale de la procédure devant la Cour d’Appel de 25 mois a dépassé le délai raisonnable.
S’il est constant que la mise en cause de la responsabilité de l’Etat sur le fondement de l’article L 141-1 du Code de l’Organisation Judiciaire suppose l’épuisement préalable de toutes les voies de recours prévues par les dispositions légales, la faculté offerte aux parties de solliciter du conseiller de la mise en état de clôturer l’instruction et fixer l’audience, ne constitue pas une voie de recours prévue par la loi ; l’absence de diligence du conseiller de la mise en état ne constituant pas une décision judiciaire ouvrant droit à recours.
Le fait que la SARL AETB n’ait pas sollicité du conseiller de la mise en état la fixation de l’affaire au motif que le dossier était en état d’être plaidé, ne saurait donc être assimilé au non exercice d’une voie de recours faisant obstacle à son action en responsabilité contre l’Etat
Le délai de 25 mois mis en l’espèce, par la Cour d’appel pour statuer, s’apparente donc à un déni de justice, caractérisant ainsi le fonctionnement défectueux du service public de la Justice engageant la responsabilité de l’Etat pour la durée excessive imputable au dysfonctionnement des délais de traitement d’une procédure d’appel, qui sera retenue en l’espèce, à hauteur de 13 mois en considération d’un délai raisonnable de traitement de l’affaire devant la cour d’appel est habituellement évalué à 12 mois.
II. Sur la réparation du préjudice
Il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il n’est pas discutable que les personnes morales telles que les sociétés commerciales sont susceptibles de subir un préjudice moral qui doit être indemnisé.
Ce préjudice s’entend nécessairement d’un préjudice extra patrimonial résultant d’une atteinte à leur image. Les personnes morales étant en effet des entités dépourvues de ressentis, ne sauraient se prévaloir d’un préjudice moral résultant d’une situation d’attente et d’une inquiétude quant à la réussite d’une procédure, qui induit une souffrance morale propre aux personnes physiques.
Or en l’espèce, la SARL AETB se prévaut au titre du préjudice moral essentiellement de l’attente et incertitude concernant la procédure diligentée à son encontre devant la Cour d’appel. Elle invoque également une perte de confiance en son devenir sans apporter le moindre justificatif et qui n’est donc pas caractérisée.
La SARL AETB ne justifiant pas suffisamment du préjudice moral invoqué, sa demande indemnitaire à ce titre ne saurait prospérer .
Dans son arrêt du 5 mars 2024, la Cour d’appel de [Localité 5] a notamment condamné la SARL AETB à payer à la société COMPARCOM les sommes de 8700 euros TTC au titre de l’indemnité de résiliation et 870 euros au titre de la clause pénale avec intérêts au taux légal à compter du 11 janvier 2021.
Si la durée excessive de la procédure d’appel qui a retardé le prononcé de la décision a généré des intérêts de retard, la SARL AETB n’établit pas, que si la Cour d’appel avait rendu son arrêt dans le délai raisonnable de 12 mois soit au 11 février 2023 au plus tard, elle se serait acquittée ou était en mesure de s’acquitter dès le 12 février 2023 des sommes mises à sa charge, seul moyen d’arrêter le cours des intérêts. La SARL AETB invoquant elle-même une petite trésorerie et ne justifiant d’ailleurs pas du paiement par elle des sommes mises à sa charge par la Cour d’appel, ni des intérêts de retard dont elle demande le remboursement.
Sa demande indemnitaire au titre du préjudice matériel sera donc rejetée.
III. Sur les demandes annexes
Partie perdante, la SARL AETB supportera la charge des dépens de l’instance, ce qui conduit au rejet des ses demandes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
DEBOUTE la SARL AGENCE EXPERTISES TECHNIQUES EN BATIMENT (AETB) de l’ensemble de ses demandes,
CONDAMNE la SARL AGENCE EXPERTISES TECHNIQUES EN BATIMENT (AETB) aux dépens,
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire dont est assortie de plein droit la présente décision.
La présente décision est signée par Madame COLOMBET, Vice-Présidente et Monsieur Lionel GARNIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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