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Sur la décision
| Référence : | TJ Rouen, annexe rue de crosne, 4 nov. 2025, n° 25/00362 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00362 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 14 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | S.A. d'HLM LE FOYER STEPHANAIS |
|---|
Texte intégral
MINUTE N°25/02952
DOSSIER N° RG 25/00362 – N° Portalis DB2W-W-B7J-M6UR
JUGEMENT RENDUE PAR DEFAUT ET EN DERNIER RESSORT
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ROUEN
JUGEMENT DU 04 NOVEMBRE 2025
_____________________________________________________________________________________________
DEMANDERESSE :
S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS
185 rue du Pré de la Roquette
76800 ST ETIENNE DU ROUVRAY
Représentée par Mme [N] [B], munie d’un pouvoir spécial
DEFENDEUR :
M. [T] [U]
Chez M. [L]
29 avenue Hector Berlioz – Appt 30
93270 SEVRAN
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats à l’audience publique du 08 Septembre 2025
JUGE : Emeline GUIBON-BONIN
GREFFIÈRE : Marion POUILLE
Le présent jugement a été signé par Madame Emeline GUIBON-BONIN, Juge des Contentieux de la Protection et Madame Marion POUILLE, Adjointe administrative faisant fonction de Greffier, lors du délibéré, prononcé par mise à disposition au greffe de la juridiction par application des dispositions de l’article 450 al 2 du Code de Procédure Civile.
EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 1er décembre 2020, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a consenti un bail d’habitation à Monsieur [T] [U] portant sur un logement situé 13, rue René Hartmann, étage n° 3, appartement 31 à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76800) contre le paiement mensuel d’un loyer de 260,37 euros outre une provision pour charges de 65,96 euros.
Un dépôt de garantie d’un montant de 260,37 euros a été versé lors de l’entrée dans les lieux.
L’état des lieux d’entrée dans le logement a été réalisé contradictoirement entre les parties le 3 décembre 2020.
Maître [D] [M], commissaire de justice, a procédé à l’état des lieux de sortie par procès-verbal du 8 septembre 2022, à la demande de la bailleresse.
Par lettre recommandée du 26 avril 2024, avec accusé de réception, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a mis en demeure Monsieur [T] [U] d’avoir à payer la somme de 9.558,36 euros (déduction faite du dépôt de garantie de 260,37 euros) au titre de loyers, charges et réparations locatives restés impayés.
Afin d’obtenir le paiement des réparations locatives, d’un montant de 3.653,57 euros, la bailleresse a saisi Monsieur [E] [C], conciliateur de justice près la Cour d’appel de Rouen. Une tentative de conciliation a eu lieu le 7 octobre 2024, se soldant en un constat de carence, en l’absence de Monsieur [T] [U].
A défaut de règlement amiable, la S.A.d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS a fait assigner Monsieur [T] [U] par acte de commissaire de justice du 18 février 2025 devant le juge des contentieux de la protection de Rouen aux fins de faire :
— condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 3.653,57 euros au titre de réparations locatives, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 avril 2024 ;
— condamner Monsieur [T] [U] à lui payer la somme de 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, avec intérêts au taux légal à compter du jugement à intervenir ;
— condamner Monsieur [T] [U] aux dépens, comprenant le coût de l’assignation ;
— rappeler que l’exécution provisoire du jugement à intervenir est de droit conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
A l’audience du 8 septembre 2025, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS, régulièrement représentée, reprend l’ensemble de ses demandes.
Monsieur [T] [U], régulièrement cité à étude, ne comparaît pas, ni personne pour lui.
L’affaire a été mise en délibéré, par mise à disposition au greffe, au 4 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur l’absence du défendeur
Monsieur [T] [U], régulièrement cité à étude, ne comparaissant pas et ne se faisant pas représenter, il sera statué par jugement rendu par défaut et en dernier ressort en application de l’article 473 du code de procédure civile.
Sur la demande en paiement au titre des réparations locatives
Aux termes de l’article 7 b), c) et d) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé d’user paisiblement des locaux loués suivant leur destination, de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive et de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations.
L’article 1731 du code civil prévoit que « s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire ».
Selon l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au locataire, lors de son départ, de rendre les lieux loués dans un état similaire à celui dans lequel ils étaient lors de son arrivée, en tenant compte de l’usure normale de ceux-ci dont il ne saurait être tenu responsable.
Dans le cas contraire, l’existence de désordres ou de dégradations locatives caractérise une faute de la part du locataire à l’égard de ses obligations contractuelles, qui peut entraîner la mise en jeu de sa responsabilité contractuelle et sa condamnation à indemniser le propriétaire à hauteur du coût de remise en état des lieux loués.
En l’espèce, la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS verse aux débats l’état des lieux d’entrée du 3 décembre 2020 signé par Monsieur [T] [U] ainsi que le procès-verbal de constat des lieux du 8 septembre 2022.
La demanderesse établit les réparations locatives incombant à Monsieur [T] [U] comme suit :
— 96 euros au titre de trois badges COMELIT ;
— 90 euros au titre du nettoyage des balcons et du séjour ;
— 32,46 euros au titre du remplacement de la serrure de la boîte aux lettres ;
— Concernant le cellier :
— 50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
— 71,13 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
— 7,28 euros au titre de la réfection de la peinture du plafond ;
— Concernant la chambre n°1 :
— 48,09 euros au titre de la peinture de la tuyauterie ;
— 106,03 euros au titre de la réfection de la peinture du plafond ;
— 50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
— 64,12 euros au titre de la peinture des radiateurs ;
Concernant la cuisine :
— 22 euros au titre du remplacement du bouchon et de la chaînette de l’évier ;
— 361,42 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
— 38,63 euros au titre de la réfection de la peinture du plafond ;
— 10,45 euros au titre de la peinture des plinthes ;
— 67,33 euros au titre de la peinture de la tuyauterie ;
— 50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
— 64,12 euros au titre de la peinture des radiateurs ;
Concernant le dégagement n°2 :
— 3,48 euros au titre de la peinture des plinthes ;
— 50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
— 132,04 euros au titre de la réfection de la peinture ;
Concernant l’entrée :
— 23,91 euros au titre de la réfection de la peinture du plafond ;
— 101,44 euros au titre du replacement de la serrure de la porte palière ;
— 28,73 euros au titre du remplacement de la béquille de la porte palière ;
— 22 euros au titre de la main d’œuvre ;
— 121,63 euros au titre de la réfection de la peinture des murs ;
Concernant la salle de bain :
— 35,20 euros au titre du remplacement de la douchette flexible et de son support ;
— 22 euros au titre de la main d’œuvre ;
— 37,07 euros au titre de la peinture sur les boiseries ;
— 248,66 euros au titre de la réfection de la peinture des murs de la salle de bain ;
— 22 euros au titre de la main d’œuvre ;
— 48 euros au titre de la peinture du plafond ;
— 13,93 euros au titre de la peinture des plinthes ;
— 38,48 euros au titre de la peinture de la tuyauterie ;
— 50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
— 64,12 euros au titre de la peinture des radiateurs ;
Concernant le séjour :
— 39,78 euros au titre du remplacement du détecteur de fumée ;
— 22 euros au titre de la main d’œuvre à ce titre ;
— 71,52 euros au titre de la peinture sur les boiseries ;
— 135,14 euros au titre de la peinture du plafond ;
— 34,82 euros au titre de la peinture des plinthes ;
— 62,52 euros au titre de la peinture de la tuyauterie ;
— 50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
— 32,06 euros au titre de la peinture des radiateurs ;
— 507,94 euros au titre de la réfection de la tapisserie des murs ;
— 72,67 euros au titre du remplacement du thermostat ;
Concernant les WC :
— 58,84 euros au titre de la peinture des murs ;
-9,86 euros au titre de la peinture du plafond ;
— 5,29 euros au titre de la peinture de la tuyauterie ;
— 50,79 euros au titre de deux couches de peinture sur la porte de distribution ;
— 300 euros au titre de l’enlèvement et 142,22 euros au titre de la mise en décharge du mobilier ainsi que des détritus.
En, l’espèce, il convient tout d’abord de relever que le logement a été occupé pendant 1 an, 9 mois et 5 jours.
Il ressort de la comparaison entre l’état des lieux d’entrée et le procès-verbal de constat que le logement a été rendu avec des troubles survenus durant l’exécution du bail.
Concernant le cellier :
Selon le procès-verbal de constat la peinture de la porte est très tachée et très sale sur ses deux faces. De même, la peinture des murs et du plafond est décrite comme très tachée et très sale.
Compte tenu du fait que la peinture de la porte a été donnée en bon état et que la peinture des murs et du plafond et des murs était seulement défraîchie, sa détérioration durant l’occupation du logement est imputable au locataire de sorte qu’il sera fait droit à la demande d’indemnisation de la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS qui ne réclame que la moitié du coût des réparations au défendeur, ce qui permet de prendre en compte l’état initial de la peinture. Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera condamné à lui payer la somme de 129,20 euros.
Concernant la chambre n°1 :
Eu égard à l’état de la peinture du plafond décrite comme étant sale et avec des marques aux angles dans le procès-verbal de constat, alors qu’elle avait été donnée en bon état, il y a lieu de faire supporter le coût de sa reprise par le locataire sortant dès lors que les dégradations constatées ne ressortent pas de l’usure normale compte tenu de la courte durée d’occupation du logement.
De même, la reprise de la peinture de la porte est justifiée cette dernière ayant été restituée très sale et tachée alors qu’elle a été donnée seulement défraîchie et que la bailleresse prend en charge la moitié du coût de sa réfection.
Tel est également le cas pour la peinture du radiateur qui était indiquée comme étant en bon état selon l’état des lieux d’entrée et a été restituée tachée.
Néanmoins, la demande d’indemnisation au titre de la reprise de la peinture de la tuyauterie n’est pas justifiée dès lors que son état n’est pas décrit dans l’état des lieux d’entrée.
Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 220,94 euros.
Concernant la cuisine :
Il a été constaté lors de la reprise des lieux que la peinture des murs, du plafond ainsi que des plinthes est « très tachée et très sale » avec de « très nombreuses projections de graisse, de crasse sur tous les murs ». En outre, la peinture du radiateur est également décrite comme étant
très tachée et sale, tout comme celle des tuyaux de conduits d’eau. Enfin, la peinture de la porte est décrite comme très sale et tachée sur les deux faces.
Compte tenu de ces dégradations résultant de la location du logement à Monsieur [T] [U], alors que les peintures de cette pièce ont été données en bon état pour le plafond, les tuyaux, la porte et le radiateur et défraîchie concernant le plafond et les plinthes, la demande d’indemnisation au titre de leur réfection est justifiée. Il convient également de relever à ce titre que, compte tenu de l’état initial de la peinture de la porte, du plafond et des plinthes, la demanderesse prend à sa charge la moitié du coût des travaux.
Enfin, le logement a été restitué en l’absence du bouchon de l’évier et de sa chaînette alors qu’il en était pourvu selon l’état des lieux d’entrée.
Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STÉPHANAIS la somme de 614,74 euros.
Concernant le dégagement 2 :
Selon l’état des lieux d’entrée, la peinture des plinthes et des murs a été donnée dans un état défraîchi. Or, lors de la reprise des lieux, il ressort du procès-verbal de constat que cette dernière a été restituée particulièrement abîmée, étant décrite comme étant « très sale, tachée, maculée de graisse et de crasse en de très nombreux endroits ». Compte tenu de ces dégradations, la reprise de la peinture des plinthes ainsi que des murs est justifiée par la bailleresse, qui prend à sa charge la moitié du coût de ses travaux, permettant de prendre en compte son état initial. Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera condamné à l’indemniser à hauteur de 135,52 euros.
Cependant, la demande d’indemnisation au titre de la reprise de la peinture d’une porte de communication sera rejetée, l’état de cette porte n’étant pas indiqué dans l’état des lieux d’entrée.
Concernant l’entrée :
La peinture des murs ainsi que du plafond a été donnée au locataire dans un état défraîchi, selon l’état des lieux d’entrée, et restituée très tachée et sale. Par conséquent, la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS sera indemnisée au titre de sa réfection, justifiée par les dégradations survenues pendant l’occupation de l’appartement par Monsieur [T] [U].
De même, le remplacement de la serrure ainsi que de la béquille de la porte réclamé par la demanderesse au locataire sortant est justifié dès lors qu’il a dû être procédé à l’ouverture forcée de la porte du logement selon le procès-verbal de constat.
Monsieur [T] [U] sera donc condamné à indemniser la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS à hauteur de 297,71 euros au titre des travaux de remise en état de l’entrée.
Concernant la salle de bain :
La demande d’indemnisation formée par la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS concernant la reprise de la peinture des murs, plafond, plinthes, tuyaux et du radiateur est justifiée dès lors
qu’elle a été donnée en bon état et restituée tachée, sale et maculée de graisse. Il en est de même pour la reprise de la peinture des boiseries restituée avec des impacts et éclats.
Le remplacement de la douchette et du flexible de la baignoire sera également supporté par le locataire sortant dès lors que ces derniers ont été retrouvés très sales et entartrés alors qu’ils ont été donnés en bon état.
Monsieur [T] [U] sera condamné à indemniser la demanderesse à hauteur de la somme de 580,25 euros au titre des réparations locatives de la salle de bain.
Concernant le séjour :
Les réparations locatives réclamées au locataire sortant concernant le salon sont justifiées eu égard à l’état dans lequel cette pièce a été restituée. En effet, la peinture des boiseries, plinthes, du plafond, du radiateur et de la tuyauterie est décrite comme étant très sale et tachée dans le procès-verbal de constat alors qu’elle était en bon état lors de l’entrée dans le logement.
De même, la tapisserie des murs a également été restituée sale, tachée et déchirée en plusieurs endroits alors qu’elle était en bon état selon l’état des lieux d’entrée. L’indemnisation réclamée par la demanderesse au titre de son remplacement est justifiée. Tel est également le cas du remplacement du dispositif de détection automatique des fumées qui ne fonctionne plus alors qu’il était en bon état.
En revanche, la demande d’indemnisation du remplacement du thermostat sera rejetée, son état n’étant pas indiqué dans l’état des lieux d’entrée.
Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera condamné à payer à la demanderesse la somme de 956,57 euros au titre de l’indemnisation des réparations locatives du séjour.
Concernant les WC :
Il ressort de l’état des lieux de sortie que la peinture de la porte, des plinthes, du plafond a été restituée très sale et tachée. Compte tenu de ces dégradations apparues après l’occupation du logement et, compte tenu du fait qu’elle était seulement dans un état défraîchi lors de l’entrée dans les lieux, la demande d’indemnisation au titre de sa reprise, est justifiée.
Le défendeur sera donc condamné à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 124,78 euros à ce titre.
Concernant les frais de nettoyage et d’enlèvement des déchets et objets abandonnés :
Il ressort du procès-verbal de constat que des détritus ont été abandonnés dans le logement, de même que des éléments de meubles démontés, produits d’entretien sanitaire etc. Par conséquent, Monsieur [T] [U] sera condamné à supporter les frais engagés par la demanderesse au titre de leur enlèvement, soit la somme de 322 euros, outre des frais de ménage eu égard à l’état de saleté du logement de 142,22 euros.
Concernant le nettoyage du balcon :
Il ressort du procès-verbal de constat que le balcon a été repris très sale. Par conséquent, les frais de nettoyage réclamés par la demanderesse sont justifiés et Monsieur [T] [U] sera condamné à lui verser la somme de 90 euros à ce titre.
Concernant le remplacement des badges et de la serrure de la boîte aux lettres :
Monsieur [T] [U] n’a restitué aucune des clefs et aucun des badges qui lui avaient été donnés lors de l’entrée dans le logement, selon le procès-verbal de constat. Par conséquent, il devra supporter le coût de leur remplacement, soit la somme de 96 euros, concernant le remplacement des 3 badges, et celle de 32,46 euros concernant le remplacement de la serrure de la boîte aux lettres.
Le montant des réparations locatives dues par Monsieur [T] [U] s’élève donc à la somme de 3.742,39 euros, dont il convient de déduire le dépôt de garantie d’un montant de 260,37 euros.
Par conséquent, il convient de condamner Monsieur [T] [U] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 3.482,02 euros.
Cette somme portera intérêts au taux légal à compter du jugement.
Sur les demandes accessoires
Monsieur [T] [U], succombant, devra supporter le coût des dépens de la présente instance, comprenant notamment les frais d’assignation.
Il sera également condamné à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par défaut et en dernier ressort, par mise à disposition au greffe au jour de son délibéré
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 3.482,02 euros au titre des réparations locatives du logement situé 13, rue René Hartmann, étage n° 3, appartement 31 à SAINT-ÉTIENNE-DU-ROUVRAY (76800), déduction faite du dépôt de garantie , avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] à payer à la S.A. d’HLM LE FOYER STEPHANAIS la somme de 50 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [T] [U] aux dépens, qui comprendront notamment les frais d’assignation ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit,
Ainsi jugé les jour, mois et an que dessus et après lecture la greffière a signé avec la présidente.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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