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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 7 oct. 2025, n° 24/00496 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00496 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.S. STEREM France, Compagnie d'assurance MMA IARD, S.A. AXA FRANCE IARD SA EN QUALITE D' ASSUREUR DE LA SOCIETE RENOV FRANCE |
Texte intégral
ORDONNANCE DU : 07 Octobre 2025
DOSSIER N° : N° RG 24/00496 – N° Portalis DBWH-W-B7I-GTYB
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
Chambre Civile
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
*********
Juge de la Mise en état : Franck GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Sandrine LAVENTURE,
DEMANDERESSE AU PRINCIPAL
DEFENDERESSE A L’INCIDENT
Madame [D] [T] épouse [E]
née le 08 Janvier 1987 à [Localité 13],
demeurant [Adresse 9]
représentée par Me Timothée VIGNAL, avocat au barreau de l’ARDECHE, Me Virginie ENU, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 116
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEMANDERESSE A L’INCIDENT
Compagnie d’assurance MMA IARD,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Me Laure-cécile PACIFICI, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 2474
DEFENDERESSES AU PRINCIPAL
DEFENDERESSES A L’INCIDENT
S.A.S. STEREM France,
dont le siège social est sis [Adresse 10]
n’ayant pas constitué avocat
S.A. AXA FRANCE IARD SA EN QUALITE D’ASSUREUR DE LA SOCIETE RENOV FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737
S.A.S. société RENOV France,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Frédéric VACHERON, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 737
S.A. MMA IARD SA ÈS-QUALITÉS D’ASSUREUR DE LA SAS STERE M, dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Me Philippe REFFAY, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 16
Entreprise [W] [Z], immatriculée au RCS de [Localité 12] sous le N°534 362 140,
dont le siège social est sis [Adresse 7]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 215
Compagnie d’assurance MMA IARD Assureur de [W] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 215
Compagnie d’assurance MMA IARD MUTUELLE assureur de [W] [Z],
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Alban POUSSET-BOUGERE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : T 215
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par actes séparés délivrés les 1er, 6, 8 et 14 octobre 2024, Mme [D] [T], épouse [E], propriétaire d’une maison située à [Adresse 14]Ain), [Adresse 1], dans laquelle un incendie s’est déclaré le 5 février 2020, a fait assigner la société Sterem France, installateur d’isolant dans les combles, la société Renov France, sous-traitante de la précédente, et [Z] [W], ramoneur, ainsi que la société MMA Iard et la société Axa France Iard, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse en responsabilité et en indemnisation de ses préjudices.
Par ordonnance daté du 23 janvier 2025, le juge de la mise en état a :
— rejeté l’exception de procédure soulevée par la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [E] ;
— invité des avocats à conclure ;
— condamné la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [E], à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [E], aux dépens de l’incident.
Par requête reçue au greffe le 17 juin 2025, la société MMA Iard, selon elle prise en la qualité d’assureur de Mme [E], a demandé au juge d’interpréter sa décision du 23 janvier 2025 et de l’éclairer sur les suites à donner au dossier, indiquant avoir les interrogations suivantes :
“- La société MMA IARD prise en la qualité d’assureur de Madame [E] peut-elle être considérée comme défenderesse au principale et défenderesse à l’incident (d’autant plus qu’elle était demanderesse à l’incident) alors qu’elle n’a jamais été assignée selon le juge de la mise en état ?
— Si elle n’a jamais été assignée, comment peut-elle être condamnée au titre des frais irrépétibles et des dépens ?
— La société MMA IARD prise en la qualité d’assureur de Madame [E] reste-elle partie à la procédure au fond ?”.
Les autres parties n’ont pas conclu sur le nouvel incident.
L’affaire a été appelée à l’audience du juge de la mise en état du 11 septembre 2025.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Pour rejeter l’exception de nullité de l’assignation soulevée par la société MMA Iard, disant agir ès qualités d’assureur de Mme [E], le juge de la mise en état a expliqué que non assignée en sa qualité d’assureur de la demanderesse mais (voir page 9, point 2.3.2. de l’assignation) d’assureur de “la société” [W] (en fait M. [W] personnellement) et de la société Sterem, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de Mme [T], à qui celle-ci ne demande rien, ne pouvait donc pas sérieusement soutenir que l’assignation qui ne la concerne pas serait nulle.
À l’appui de sa requête en interprétation, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de Mme [E], affirme (page 2 de sa requête) qu’elle n’est pas intervenue volontairement (ce que le juge devait pourtant supposer pour répondre à sa demande), sans expliquer comment elle pouvait dès lors (n’ayant pas été assignée à ce titre) valablement soulever une exception de procédure.
La décision du juge de la mise en état est claire (puisque l’exception de procédure dont il a été saisi est purement et simplement rejetée) et ne mérite donc aucune interprétation, étant observé que c’est à son avocat et non au juge d’éclairer une partie sur les suites à donner à un dossier.
Partie perdante, la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de Mme [E], sera condamnée aux dépens de l’incident.
PAR CES MOTIFS,
le juge de la mise en état, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la requête ;
Condamne la société MMA Iard, ès qualités d’assureur de Mme [E], aux dépens de l’incident.
La greffière Le juge de la mise en état
copie à :
Me Virginie ENU
Me Laure-cécile PACIFICI
Me [Localité 11] POUSSET-BOUGERE
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