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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, pole civil sect. 2, 22 mai 2025, n° 21/00410 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00410 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | MEE - incident |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 13]
[Localité 6]
— Pôle Civil section 2 -
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Numéro du répertoire général : N° RG 21/00410 – N° Portalis DBYB-W-B7F-M7JQ
DATE : 22 Mai 2025
ORDONNANCE
Après débats à l’audience du 27 mars 2025
Nous, Magali ESTEVE, Vice-Président, Juge de la mise en état, assistée de [M] CHAZAL greffier, lors des débats et de Linda LEFRANC-BENAMMAR, Greffier, lors du prononcé, avons rendue l’ordonnance dont la teneur suit le 22 Mai 2025,
DEMANDEURS
Madame [X] [S], en sa qualité d’ayant droit de Monsieur [H]
[S] décédé à [Localité 14] le [Date décès 1] 2022, en sa qualité
d’héritière unique, intervenante volontaire, demeurant [Adresse 8]
Monsieur [H] [S], décédé le [Date décès 1] 2022
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 11], demeurant [Adresse 10]
représentés par Me Nathalie CELESTE, avocat au barreau de MONTPELLIER,
DEFENDERESSES
S.C.I. LES ELEPHANTS D’ANNIBAL, inscrite au RCS de [Localité 12] sous le n° 432 002 996, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Madame [M] [D]
née le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 7], demeurant [Adresse 4]
représentés par Maître Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocats au barreau de MONTPELLIER,
EXPOSE DU LITIGE
Faits et procédure :
Suivant statuts du 30 juin 2000 modifiés le 20 novembre 2000, Monsieur [H] [S] et Madame [M] [D] ont constitué en qualité d’associés à parts égales et de cogérants la SCI LES ÉLÉPHANTS D’ANNIBAL pour l’acquisition d’un immeuble à rénover sur la commune de Vic la Gardiole (34).
En décembre 2002 le couple s’est séparé.
Au cours de l’année 2010, Monsieur [H] [S] introduisait une action en dissolution de la SCI LES ÉLÉPHANTS D’ANNIBAL pour mésentente entre associés.
Par jugement du 22 juin 2010 et arrêt de la cour d’appel de Montpellier du 10 janvier 2012 cette demande été rejetée au motif de l’absence de paralysie de la SCI LES ÉLÉPHANTS D’ANNIBAL.
Par courrier recommandé du 22 décembre 2017 valant mise en demeure Monsieur [H] [S] réclamait à la SCI LES ÉLÉPHANTS D’ANNIBAL le paiement de son compte courant d’associé créditeur de 232.105 euros.
Par assignation en date du 19 avril 2019, Monsieur [H] [S] saisissait en référé le président du tribunal de grande instance de Montpellier afin de solliciter le paiement provisionnel de son compte courant d’associé au sein de SCI LES ÉLÉPHANTS D’ANNIBAL.
Par ordonnance en date du 4 juillet 2019 le juge des référés a débouté Monsieur [H] [S] de sa demande de provision sur sa créance de compte courant d’associé.
Suivant arrêt en date du 22 octobre 2020, la cour d’appel de [Localité 12] a jugé qu’en présence d’une contestation sérieuse il n’y avait pas lieu à référé, a renvoyé les parties à se pourvoir devant le juge du fond.
Par exploit d’huissier du 26 janvier 2021 Monsieur [H] [S] a saisi la présente juridiction, en remboursement de sa créance en compte d’associé pour un montant de 232.105 euros, outre intérêts au taux légal, en désignation d’un administrateur ad’hoc pour étudier et se prononcer sur l’affectation des résultats, envisager les modalités de retrait de la SCI.
Le 28 janvier 2021 Monsieur [H] [S] a démissionné de ses fonctions de co-gérant de la SCI LES ÉLÉPHANTS D’ANNIBAL et exercé son droit de retrait.
Par ordonnance du 3 octobre 2022, le juge de la mise en état a rejeté la fin de non recevoir tenant à la prescription soulevée par la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL et Madame [M] [D], a rejeté la demande de paiement provisionnel formée par Monsieur [H] [S] et a désigné aux frais de ce dernier, Monsieur [R] [A] en qualité d’administrateur ad hoc de la SCI.
Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder Madame [X] [S], sa fille.
Par rapport d’activité du 24 janvier 2023, Monsieur [R] [A], expert judiciaire, constatait une situation de blocage et demandait à ce qu’il soit mis fin à sa mission ordonnée le 3 octobre 2022.
L’ordonnance du 3 octobre 2022, a été partiellement confirmée par la cour d’appel de Montpellier par arrêt du 1er juin 2023 sauf s’agissant de la désignation du mandataire judiciaire en charge de gérer et administrer la SCI, Monsieur [R] [A] a été désigné, et la SCI a été condamnée à porter au crédit du compte courant de Monsieur [H] [S] la somme de 6229.15 euros au titre des taxes foncières 2017 à 2021.
Par ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2023, suite au refus de mission de Monsieur [R] [A], la SELARL FHB représentée par Maitre [B] [L] a été désignée en qualité de mandataire judiciaire chargé de gérer et administrer la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL.
Prétentions et moyens des parties :
Aux termes de ses conclusions d’incidents récapitulatives notifiées par voie électronique le 21 mars 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de leur argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL et Madame [M] [D] demandent au juge de la mise en état de :
RECEVOIR Madame [D] et la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL en leurs demandes de fins de non-recevoir pour défaut d’intérêt et de qualité de Madame [S] fille,
STATUER ET PRONONCER la fin de non-recevoir des demandes de Madame [S] portant sur :
« CONDAMNER Madame [M] [D] à payer à Madame [X] [S] la somme de 20.909€ en réparation du préjudice subi par sa faute, »
« ORDONNER la dissolution de la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL, et la publication de l’arrêt à intervenir au BODACC,
DESIGNER tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la Cour de mandater en qualité de liquidateur afin de mener à bien les opérations de dissolution en application des articles 1844-8 et 1844-9 du Code civil,
AUTORISER à cet effet le mandataire désigné à gérer et administrer la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL jusqu’à la clôture de la liquidation, réaliser les actifs sociaux y compris en procédant à la vente de l’immeuble, et plus généralement faire tout ce qui est nécessaire en vue de la liquidation complète de la société et de la répartition du solde de la liquidation aux associés après révision des comptes 2018 à 2022 en fonction des règles comptables applicables à la société,
FIXER à dix-huit mois courant à compter de sa saisine le délai du mandataire pour mener à bien les opérations de liquidation »
REJETER toutes demandes de Madame [S] comme infondées ;
CONDAMNER Madame [S] aux dépens de la présente instance devant le juge de la mise ne état et à payer à Madame [D] et à la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du CPC.
Au soutien de leurs demandes,
Au visa de l’article 1870-1 du code civil, elles précisent que Madame [X] [S] n’est pas associée de la SCI, mais créancière de valeurs de parts sociales, qu’elle n’a pas qualité à agir pour solliciter un remboursement de compte courant d’associé.
Elles soulignent qu’elles ont refusé d’agréer Madame [X] [S] en qualité d’associé, que cette dernière a refusé de solliciter son agrément par courrier.
Elles soulèvent l’irrecevabilité à agir de Madame [X] [S], au visa du meme texte et des articles 1844-5 à 1844-7 du code civil, en ce qu’elle n’est pas associée de la SCI.
Elles font valoir qu’il a déjà été statué sur les demandes en paiement provisionnel du compte courant d’associé, qui ont été rejetées, en ce qu’elles relevaient de la juridiction de fond.
*
Aux termes de ses conclusions d’incident récapitulatives notifiées par voie électronique le 14 février 2025, auxquelles il convient de se reporter pour le détail de son argumentation, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [X] [S] demande au tribunal de :
DEBOUTER Mme [D] et la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL de leur fin de non-recevoir,
CONDAMNER par provision a SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL à payer à Madame [X] [S] la somme de 238 334.15€ en remboursement du compte courant de M. [H] [S], avec intérêt au taux légal à compter du 22 décembre 2017 pour la somme de 232 105€ visée à la mise en demeure du 22 décembre 2017 et à compter de la décision à intervenir pour le solde,
DESIGNER tel mandataire judiciaire qu’il plaira à la juridiction en remplacement de Me [W] [L] avec la mission confiée par ordonnance du 03/11/2023,
CONDAMNER la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL et Madame [M] [D] à payer chacune la somme de 1500€ à Mme [X] [S] au titre des dispositions de l’article 700 du CPC et aux dépens de l’incident
Au soutien de ses demandes,
Au visa de l’article 31 du code de procédure civile, elle fait valoir qu’au regard des dispositions de la page 5 des statuts de la SCI et en l’absence de décision s’agissant d’un accord ou d’un refus d’agrément, elle est devenue associée le 10 mai 2023, que ses demandes sont recevables.
S’il n’était pas fait droit à sa demande de la déclarer associée, au visa de l’article 1844-5 du code civil, elle indique avoir qualité à agir pour solliciter la dissolution de la société, en tant que tiers intéressé.
Elle explique que le mandataire judiciaire désigné n’a pas accompli sa mission malgré de multiples relances, et sollicite son remplacement.
MOTIFS
Sur l’irrecevabilité des demandes pour défaut de qualité à agir de Madame [X] [S]
Aux termes de l’article 31 du Code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 32 du Code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile applicable à la date de l’assignation, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer […]
6° Statuer sur les fins de non-recevoir. Lorsque la fin de non-recevoir nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond, le juge de la mise en état statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Toutefois, dans les affaires qui ne relèvent pas du juge unique ou qui ne lui sont pas attribuées, une partie peut s’y opposer. Dans ce cas, et par exception aux dispositions du premier alinéa, le juge de la mise en état renvoie l’affaire devant la formation de jugement, le cas échéant sans clore l’instruction, pour qu’elle statue sur cette question de fond et sur cette fin de non-recevoir. Il peut également ordonner ce renvoi s’il l’estime nécessaire. La décision de renvoi est une mesure d’administration judiciaire
Le juge de la mise en état ou la formation de jugement statuent sur la question de fond et sur la fin de non-recevoir par des dispositions distinctes dans le dispositif de l’ordonnance ou du jugement. La formation de jugement statue sur la fin de non-recevoir même si elle n’estime pas nécessaire de statuer au préalable sur la question de fond. Le cas échéant, elle renvoie l’affaire devant le juge de la mise en état.
Aux termes de l’article 1844-5 du code civil, la réunion de toutes les parts sociales en une seule main n’entraîne pas la dissolution de plein droit de la société. Tout intéressé peut demander cette dissolution si la situation n’a pas été régularisée dans le délai d’un an. Le tribunal peut accorder à la société un délai maximal de six mois pour régulariser la situation. Il ne peut prononcer la dissolution si, au jour où il statue sur le fond, cette régularisation a eu lieu. […]
Conformément à l’article 1870-1 du code civil, les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Cette valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires des parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
En l’espèce,
Les statuts de la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL mis à jour le 20 novembre 2000, comportent en page 5, le paragraphe « DECES D’UN ASSOCIE », qui mentionne, que ce décès « n’entrainera pas la dissolution de la société qui continuera avec ses ayants droit qui devront demander leur agrément et justifier de leur qualité dans les trois mois du décès »
Il est précisé la procédure à suivre dans ce cas :
« dans les huit jours, la gérance adressera à chaque associé survivant une lettre recommandée avec avis de réception les informant du décès et mentionnant l’identité et les qualités héréditaires des ayants droit du défunt, ainsi que la demande d’agrément en rappelant le nombre de parts possédées par lui »
« dans un délai de quinze jours, chaque associé devra faire connaitre dans les même formes s’il accepte ou non cet agrément et dans la négative le nombre de parts qu’il se propose d’acquérir »
« la décision sera prise dans les même conditions que celles édictées ci-dessus sous l’article « Cessions de parts sociales ». A défaut de notification de la décision dans les six mois à compter du décès, les ayants droit du défunt sont réputés agréés. »
Monsieur [H] [S] est décédé le [Date décès 1] 2022, laissant pour lui succéder Madame [X] [S], sa fille.
Ainsi, selon les termes des statuts, Madame [X] [S] avait jusqu’au 10 février 2023 pour solliciter son agrément pour devenir associée de la SCI. Elle ne produit aucune pièce en ce sens.
Il est produit en pièce 6, par la SCI et Madame [D], un courrier en date du 12 décembre 2022 du conseil de Madame [X] [S], qui indique qu’elle « ne sollicite pas en définitive l’agrément de Madame [S] en qualité d’associé puisque Monsieur [S] lui-même avait exercé ses droits de retrait avant son décès ».
Si Madame [X] [S] se fonde sur les courriers en date des 21 décembre 2022 et 11 janvier 2023 que Madame [M] [D] s’est envoyée à elle-même, en qualité de gérante et de seule associée, le courrier du 21 décembre 2022, qui mentionne le décès de Monsieur [H] [S] ne fait aucunement référence à une demande d’agrément formalisée par Madame [X] [S], ni ne porte mention du nombre de parts tel que spécifié aux statuts.
Il est à relever par ailleurs, que par son courrier de réponse, si elle refuse l’agrément de l’ayant droit, elle ne donne aucunement le nombre de parts qu’elle se propose d’acquérir conformément aux statuts.
Il n’est pas contesté que Monsieur [H] [S] est décédé, avant que ne soit acté son retrait de la SCI.
Au regard de ces éléments, il n’est pas établi que Madame [X] [S] a sollicité son agrément dans les trois mois du décès de son père.
Si elle se réfère à la dernière phrase de la procédure mentionnée aux statuts, « A défaut de notification de la décision dans les six mois à compter du décès, les ayants droit du défunt sont réputés agréés. », il convient de constater à la lecture du paragraphe complet, tel que reproduit ci-dessus, que ce délai correspond à la fin de la procédure de demande d’agrément, et régit le cas résultant de l’absence de notification de la décision prise par les associés, s’agissant du l’accord ou du rejet de la demande d’agrément.
Cette phrase ne peut être interprétée comme intégrant en tant qu’associé de la société, en l’absence de notification de décision, tout ayant droit du défunt, même ceux qui n’auraient pas sollicité leur agrément selon les modalités prévues aux statuts.
Ainsi, Madame [X] [S] n’a pas qualité à agir en tant qu’associée de la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL, notamment pour solliciter l’octroi de dommages et intérêts.
Il apparait cependant que la demande portée au dispositif des conclusions de Madame [X] [S] notifiées le 14 juin 2024 est générale, étant donné qu’elle mentionne une faute qui peut être fondée sur différents textes.
Par ailleurs, les fondements ne sont pas explicités dans les conclusions d’incident mais ressortent des conclusions de fond dont on ne peut s’assurer qu’elles constituent la dernière version récapitulative, même si la demande en incident, a été déposée alors que Madame [X] [S] sollicitait la clôture de l’affaire.
En conséquence, l’examen de la recevabilité de cette demande, si elle est maintenue, sera renvoyé à l’examen de la juridiction collégiale.
Madame [X] [S] demeure l’héritière unique de Monsieur [H] [S] et a qualité à agir à ce titre. Elle n’est pas titulaire des parts sociales, qui ne lui sont pas transmises, mais seulement d’une créance représentant la valeur de ces parts comme le mentionne le même paragraphe « DECES D’UN ASSOCIE » des statuts de la SCI :
« si aucun associé ne se porte cessionnaire ou si les offres d’achat ne portent pas sur la totalité des parts du défunt, la société devra racheter ces parts en vue de les annuler » et «les ayants droit non agréés n’auront droit qu’à la valeur des parts sociales de l’associé prédécédé »
Enfin, au regard de l’absence d’accord s’agissant de la valeur des parts sociales de la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL, pour leur éventuel rachat par Madame [D], de l’absence de dissolution de la SCI, Madame [X] [S] a qualité à agir en demande de dissolution de la société conformément à l’article 1844-5 du code civil.
Il convient donc de rejeter la demande relative au prononcé de l’irrecevabilité des demandes tendant à ordonner la dissolution de la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL, à désigner un mandataire judiciaire, à l’autoriser à gérer et administrer les biens jusqu’à clôture de la liquidation, réalisation des actifs sociaux..
Sur la demande reconventionnelle de provision en paiement du compte courant d’associé
Conformément à l’article 789 du code de procédure civile, lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l’article 47 et les incidents mettant fin à l’instance ; les parties ne sont plus recevables à soulever ces exceptions et incidents ultérieurement à moins qu’ils ne surviennent ou soient révélés postérieurement au dessaisissement du juge ;
2° Allouer une provision pour le procès ;
3° Accorder une provision au créancier lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Le juge de la mise en état peut subordonner l’exécution de sa décision à la constitution d’une garantie dans les conditions prévues aux articles 514-5,517 et 518 à 522 ;
En l’espèce,
Monsieur [H] [S] étant décédé, son compte courant d’associé intègre l’actif de sa succession.
Il n’est produit aucun compte annuel de la société après l’année 2017, et il apparait que Monsieur [R] [A], expert initialement désigné n’avait pas pour mission le contrôle des comptes. Il a cependant constaté des pertes dans l’exercice de la SCI.
Ainsi, étant donné que le compte courant d’associé fait désormais partie de l’actif de la succession de Monsieur [H] [S], il n’y a pas lieu à accorder une provision, aucune formalité s’agissant de cette succession n’ayant été communiquée, permettant de s’assurer de l’absence de caractère contestable de cette créance.
La demande de provision sera rejetée.
Sur la désignation d’un mandataire judiciaire en remplacement de Me [W] [L]
Conformément à l’article L811-1 du code de commerce, les administrateurs judiciaires sont les mandataires, personnes physiques ou morales, chargés par décision de justice d’administrer les biens d’autrui ou d’exercer des fonctions d’assistance ou de surveillance dans la gestion de ces biens.
En l’espèce, il apparait qu’aucun rapport n’a été transmis par la SELARL FHB représentée par Maitre [B] [L] désigné par ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2023, en charge de gérer et administrer la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL jusqu’à ce que n’intervienne une décision statuant sur la dissolution de la société.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande reconventionnelle s’agissant du changement de mandataire judiciaire, de décharger la SELARL FHBX représentée par Maitre [B] [L] et de désigner pour la remplacer la SELARL AMAJ, en qualité d’administrateur judiciaire, en charge de gérer et administrer la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL, aux frais de cette dernière, jusqu’à ce que n’intervienne une décision au fond.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Les dépens de l’incident seront à la charge de la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL et de Madame [M] [D]
Sur les frais irrépétibles
La SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL et de Madame [M] [D] seront condamnées à payer chacune à Madame [X] [S] venant aux droits de Monsieur [H] [S] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile dans le cadre de cette demande sur incident.
PAR CES MOTIFS
Nous, Magali ESTEVE, juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire mise à disposition au greffe, susceptible d’appel dans les conditions prévues par l’article 795 du code de procédure civile ;
DISONS que la demande tendant à l’irrecevabilité de la condamnation de Madame [M] [D] en paiement de dommages et intérêts à Madame [X] [S] sera examinée par la juridiction de jugement sur le fond, sous réserve qu’elle soit mentionnée aux dernières conclusions récapitulatives adressées à la formation de jugement de fond ;
DEBOUTONS la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL et de Madame [M] [D] s’agissant du prononcé de l’irrecevabilité des demandes tendant à ordonner la dissolution de la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL, à désigner un mandataire judiciaire, à l’autoriser à gérer et administrer les biens jusqu’à clôture de la liquidation, réalisation des actifs sociaux.
DEBOUTONS Madame [X] [S] de sa demande en paiement d’une provision en remboursement du compte courant de Monsieur [H] [S]
DECHARGEONS la SELARL FHBX représentée par Maitre [B] [L] de sa mission de gestion et administration de la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL jusqu‘à ce qu’intervienne une décision statuant sur la dissolution de la société, selon ordonnance du juge de la mise en état du 3 novembre 2023,
DESIGNONS pour la remplacer la SELARL AMAJ – [Adresse 2] – [Courriel 9], en qualité d’administrateur judiciaire, chargé de gérer et administrer la SCI LES ELEPHANTS D’ANNIBAL, aux frais de cette dernière, jusqu’à ce que n’intervienne une décision au fond.
DEBOUTONS les parties de leurs autres demandes plus amples ou contraires
CONDAMNONS la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL et de Madame [M] [D] à payer chacune à Madame [X] [S], la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile
CONDAMNONS la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL et de Madame [M] [D] aux dépens de l’incident,
RENVOYONS l’affaire à la mise en état électronique du 2 septembre 2025 9 heures avec
injonction de conclure sur le fond pour la SCI LES ELEPHANTS d’ANNIBAL et de Madame [M] [D],réponse éventuelle de Madame [X] [S]
LA GREFFIERE LA JUGE DE LA MISE EN ETAT
Linda LEFRANC-BENAMMAR Magali ESTEVE
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