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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 12 mai 2025, n° 24/01908 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01908 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Réouverture des débats |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 14] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le : 12/05/2025
à : Me Juliette BARRÉ, Me Racha HACHEM
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 24/01908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMN
N° MINUTE : 3/2025
JUGEMENT
rendu le lundi 12 mai 2025
DEMANDERESSE
L’Agence de Gestion et de Recouvrement des Avoirs Saisis et Confisqués (L’AGRASC), dont le siège social est sis [Adresse 12]
représentée par Me Juliette BARRÉ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P141
DÉFENDERESSE
Madame [I] [F], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Racha HACHEM, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #P0513
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Claire TORRES, Juge, juge des contentieux de la protection
assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 11 mars 2025
JUGEMENT
contradictoire, avant dire droit, prononcé par mise à disposition le 12 mai 2025 par Claire TORRES, Juge assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 12 mai 2025
PCP JCP fond – N° RG 24/01908 – N° Portalis 352J-W-B7I-C4BMN
EXPOSÉ DU LITIGE
Suite à un jugement correctionnel du tribunal judiciaire de Paris du 17 décembre 2019 confirmé par un arrêt de la cour d’appel de Paris du 9 septembre 2021, puis au rejet par un arrêt de la chambre criminelle de la cour de cassation du 7 septembre 2022 du pourvoi en cassation qui avait été formé, a été ordonnée la confiscation, notamment, de plusieurs biens situés au sein d’un ensemble immobilier sis [Adresse 10] ([Adresse 9]), cadastré section [Cadastre 5] CE n° [Cadastre 8] volume 1 et [Cadastre 11].
L’Etat français se trouve donc, depuis cette date du 7 septembre 2022, propriétaire des biens confisqués.
Cette décision de confiscation a été publiée au service de la publicité foncière de [Localité 14] 2, le 28 septembre 2022, volume B214P02 2022 P numéro [Localité 6].
Un procès-verbal de constat a été dressé le 12 janvier 2023 par Maître [X] [N], huissière de justice mandatée par l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS (ci-après « l’AGRASC »), chargée de l’exécution de cette décision de confiscation et de la gestion des biens confisqués en vertu de l’article 707-1 du code de procédure pénale, duquel il ressort que l’appartement n°1206 (lot n°1122) situé au deuxième étage de l’immeuble sis [Adresse 2] à [Adresse 13] [Localité 1] se trouve occupé par Mme [I] [R].
Par acte de commissaire de justice signifié le 30 janvier 2024, l’AGRASC a fait assigner Mme [I] [R] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins d’obtenir notamment son expulsion des lots n°1122 et 2045 de l’immeuble sis à [Adresse 16], cadastré section CE numéro [Cadastre 7].
L’affaire a fait l’objet de deux renvois à la demande de l’une ou l’autre des parties, afin de leur permettre de se mettre en état.
À l’audience de plaidoirie du 11 mars 2025, l’AGRASC, représentée par son conseil, demande au juge de :
— se déclarer incompétent pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Mme [I] [R] tendant à prononcer la prescription acquisitive du bien immobilier ;
— juger que Mme [I] [R] est occupante sans droit ni titre de l’immeuble sis à [Adresse 16], cadastré section CE numéro [Cadastre 7], s’agissant des lots n°1122 et 2045 ;
— ordonner l’expulsion immédiate et sans délai de Mme [I] [R], ainsi que de tous occupants de son chef, sous astreinte définitive de 1000 euros par jour de retard passé un délai de huit jours à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— supprimer les délais fixés par les articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
— condamner Mme [I] [R] à lui payer une indemnité d’occupation mensuelle de 1280 euros à compter du 28 septembre 2022, date de la publication de la confiscation, et jusqu’à la libération effective des lieux ;
— juger que le sort des meubles sera régi par les articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
— dire qu’elle pourra se faire assister d’un serrurier et de la force publique si besoin ;
— condamner Mme [I] [R] à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux dépens ;
— débouter Mme [I] [R] de l’ensemble de ses demandes ;
— rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
En défense, Mme [I] [F] (l’orthographe de son nom de famille sera rectifiée pour la suite de la présente décision, en conformité avec celle figurant sur le titre de séjour de l’intéressée), représentée par son conseil, demande au juge de :
— rejeter l’ensemble des demandes formées par l’AGRASC ;
— constater qu’elle occupe ce bien d’une manière ininterrompue depuis 1990 ;
— en conséquence, prononcer la prescription acquisitive de ce bien situé au 2ème étage du [Adresse 2] à [Localité 15], cadastré section CE numéro [Cadastre 7], lot n°1080, à son profit ;
— subsidiairement, lui accorder un délai pendant toute la durée de ses soins médicaux afin qu’elle puisse se maintenir dans les lieux ;
— en tout état de cause, écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
— condamner l’AGRASC à lui payer la somme de 2500 euros.
Pour l’exposé des moyens développés par chacune des parties, il sera renvoyé aux écritures qu’elles ont soutenues oralement à l’audience du 11 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En application de l’article 444 du code de procédure civile, le président peut ordonner la réouverture des débats.
L’article 7 du code de procédure civile dispose, en son alinéa 2, que parmi les éléments du débat, le juge peut prendre en considération même les faits que les parties n’auraient pas spécialement invoqués au soutien de leurs prétentions.
Selon l’article 8 du code de procédure civile, le juge peut inviter les parties à fournir les explications de fait qu’il estime nécessaires à la solution du litige.
L’article 446-3 du code de procédure civile, propre à la procédure orale, ajoute que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
En l’espèce, il est apparu en cours de délibéré à l’examen des pièces produites que Mme [I] [F] avait indiqué à Maître [X] [N], huissière de justice chargée par l’AGRASC de procéder à la description des biens confisqués, qu’elle bénéficiait d’une autorisation de M. [C] [U] pour habiter dans le logement litigieux, et lui avait transmis par voie dématérialisée un document l’autorisant à vivre dans ce logement, qui se trouve annexé au procès-verbal de constat.
Ce document, rédigé en langue étrangère et non traduit en français, signé en 1989 par M. [C] [U], est intitulé « Prêt à usage – commodat ».
Or aucune des parties à la présente instance ne fait état de l’existence de ce document, ni n’en tire les conséquence dans ses écritures.
En application de l’article 446-3 du code de procédure civile, Mme [I] [F] sera donc invitée :
— à bien vouloir produire ce document en original et à le faire traduire en langue française,
— à bien vouloir s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles ledit document a été établi et à en tirer toutes les conséquences s’agissant des prétentions et moyens de défense qu’elle élève, et notamment sur la compatibilité entre ce document et sa demande reconventionnelle tendant à constater la prescription acquisitive sur ce bien compte-tenu de la qualité de détenteur précaire d’un emprunteur dans le cadre d’un prêt à usage ;
— à bien vouloir expliciter si elle maintient en conséquence sa demande reconventionnelle tirée de la prescription acquisitive du bien litigieux.
L’AGRASC sera également invitée à bien vouloir produire toutes observations utiles à propos de ce document et de ses conséquences.
Par ailleurs, l’AGRASC soulève dans ses écritures l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Mme [I] [F] et tirée de la prescription acquisitive, en en déduisant l’irrecevabilité de ladite demande. Il sera néanmoins rappelé, conformément à l’article 12 du code de procédure civile, que la conséquence véritable de l’incompétence de la présente juridiction serait son dessaisissement au profit de la juridiction compétente.
L’AGRASC sera donc invitée à bien vouloir préciser si elle maintient son exception d’incompétence.
Enfin, l’AGRASC sollicite l’expulsion de Mme [I] [F] des lots n°1122 et 2045, et le procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2023 par Maître [X] [N] évoque des opérations au sein de l’appartement n°1206 (lot n°1122), deuxième étage, sis [Adresse 4] à [Localité 17].
De son côté, Mme [I] [F] soutient dans ses écritures être devenue propriétaire de l’appartement situé au rez-de-chaussée du [Adresse 2] à [Localité 17], lot n°1080.
La présente juridiction n’est donc pas en mesure de s’assurer que les parties discutent à propos du ou des mêmes lots.
Elles seront donc invitées, chacune, à préciser l’identification du ou des lots pour lesquels elles élèvent des prétentions, en produisant tout document utile pour en justifier.
L’AGRASC sera en outre invitée à justifier de la consistance du lot n° 2045 et à rapporter la preuve de son occupation par la défenderesse.
Par conséquent, il convient, avant toute décision au fond, d’ordonner la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 à 9h01, afin que chaque partie puisse fournir les explications de fait et de droit qui apparaissent nécessaires à la solution du litige, en produisant tous les documents propres à éclairer la présente juridiction, sur l’ensemble des points listés ci-dessus et rappelés dans le dispositif qui suit.
Les dépens et l’ensemble des demandes seront réservés.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par jugement avant-dire-droit ;
ORDONNE la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 10 juin 2025 à 9h01,
1) afin que Mme [I] [F] :
— verse au débat en original le document intitulé « Prêt à usage – commodat », signé en 1989 par M. [C] [U], qu’elle a transmis à Maître [X] [N] dans le cadre de l’établissement du procès-verbal de constat dressé le 12 janvier 2023, et le fasse traduire en langue française ;
— s’explique sur les circonstances dans lesquelles ledit document a été établi et à en tire toutes les conséquences s’agissant des prétentions et moyens de défense qu’elle élève, et notamment sur la compatibilité entre ce document et sa demande reconventionnelle tendant à constater la prescription acquisitive sur ce bien compte-tenu de la qualité de détenteur précaire d’un emprunteur dans le cadre d’un prêt à usage ;
— explicite si elle maintient en conséquence sa demande reconventionnelle tirée de la prescription acquisitive du bien litigieux ;
— précise l’identification du ou des lots pour lesquels elle élève des prétentions, en produisant tout document utile pour en justifier, compte-tenu des contradictions entre les écritures des parties sur ce point ;
2) afin que, de son côté, l’AGENCE DE GESTION ET DE RECOUVREMENT DES AVOIRS SAISIS ET CONFISQUÉS :
— produise toutes observations utiles à propos du document intitulé « Prêt à usage – commodat », signé en 1989 par M. [C] [U], évoqué plus haut, et de ses conséquences ;
— précise si elle maintient son exception de procédure tirée de l’incompétence de la présente juridiction pour statuer sur la demande reconventionnelle formée par Mme [I] [F] et tirée de la prescription acquisitive ;
— précise l’identification du ou des lots pour lesquels elle élève des prétentions, en produisant tout document utile pour en justifier, compte-tenu des contradictions entre les écritures des parties sur ce point ;
— justifie de la consistance du lot n° 2045 et rapporte la preuve de son occupation par la défenderesse ;
DIT que la notification de la présente décision par le greffe vaut convocation des parties à l’audience susvisée ;
RÉSERVE les dépens et l’ensemble des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par la Présidente et la Greffier susnommés.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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