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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, ctx protection soc., 18 févr. 2026, n° 23/01141 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/01141 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | Pôle, CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [ Localité 1 ] c/ SOCIAL |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE
SAINT-DENIS DE [Localité 1]
POLE SOCIAL
N° RG 23/01141 – N° Portalis DB3Z-W-B7H-GR5Z
N° MINUTE : 26/00086
JUGEMENT DU 18 FEVRIER 2026
EN DEMANDE
CAISSE GENERALE DE SECURITE SOCIALE DE [Localité 1]
Pôle Expertise Juridique Recouvrement
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par M. [Z] [J], agent audiencier
EN DEFENSE
Monsieur [T] [H]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par M. [U] [V], muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats en audience publique du 19 Novembre 2025
Président : Madame DUFOURD Nathalie, Vice-présidente
Assesseur : Madame CHECKOURY Marie Lisette, Représentant les employeurs et indépendants
Assesseur : Monsieur PAYET Bruno, Représentant les salariés
assistés, lors des débats, par Madame DORVAL Florence, Greffière et, lors du prononcé par mise à disposition, par Madame BERAUD Marie-Andrée, Greffière
Le tribunal, après en avoir délibéré conformément à la loi, a statué en ces termes :
Formule exécutoire délivrée
le :
à :
Copie certifiée conforme délivrée
aux parties le :
EXPOSE DU LITIGE :
Vu l’opposition formée le 18 décembre 2023 devant ce tribunal par Monsieur [T] [H] à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 décembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de La Réunion pour le recouvrement de la somme de 31.331 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2019 et 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022 ;
Vu l’audience du 19 novembre 2025, à laquelle la caisse et l’opposant se sont référés, respectivement, à leurs écritures déposées le 2 juillet 2025 aux fins de validation de la contrainte pour son entier montant, et courrier d’opposition ; la décision ayant été à l’issue des débats mise en délibéré au 18 février 2026 ;
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la recevabilité de l’opposition :
La recevabilité de l’opposition n’est pas discutée et il ne ressort pas du dossier l’existence d’une fin de non-recevoir d’ordre public.
Sur le bien-fondé de l’opposition :
Suivant une jurisprudence constante, il appartient à l’opposant de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance faisant l’objet de la contrainte (Cass. Civ. 2, 26 mai 2016, n° 14-29.358).
En l’espèce, l’opposition est motivée, au visa de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, par la prescription de l’action en recouvrement des cotisations en litige, un délai de plus de trois ans s’étant écoulé entre la date d’exigibilité de chacun des trimestres mis en recouvrement, sans qu’aucun acte interruptif ne vienne interrompre le cours de la prescription.
La caisse conclut au rejet de ce moyen de défense en expliquant notamment que la mise en demeure support de la contrainte a été réceptionnée avant l’expiration du délai de prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale, et que la contrainte a ensuite été signifiée avant l’expiration du délai de prescription de l’action civile en recouvrement de l’article L. 244-8-1 du même code.
La position de la caisse ne peut qu’être confirmée par le tribunal, s’agissant d’une application non contestable des articles L. 244-2, L. 244-3 et L. 244-8-1 du code de la sécurité sociale, dès lors que la mise en demeure préalable, prévue par le premier de ces articles et produite aux débats avec l’avis de réception, a bien été notifiée au redevable avant l’expiration du délai triennal imposé par le deuxième de ces articles, à savoir, le 13 mars 2023, étant rappelé que la régularisation d’une année N est exigible l’année N+1, et que la contrainte a manifestement été signifiée bien avant l’expiration du délai triennal imposé par le dernier de ces articles.
Par suite, contrairement à ce qu’affime l’opposant dans son courrier de saisine, la mise en demeure décernée le 8 mars 2023 a bien interrompu le cours de la prescription de l’article L. 244-3 du code de la sécurité sociale (qui concerne la créance de cotisations et non l’action civile en recouvrement).
Aucun autre motif d’opposition n’est avancé.
En conséquence, la contrainte sera validée pour son entier montant.
Sur les dépens :
Monsieur [T] [H] succombant, il sera condamné aux dépens de l’instance, incluant les frais de signification de la contrainte, en application de l’article R. 133-6 du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, statuant publiquement par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE Monsieur [T] [H] recevable en son opposition à la contrainte émise le 22 septembre 2023 et signifiée le 4 décembre 2023 par la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] pour le recouvrement de la somme de 31.331 euros au titre des cotisations et contributions sociales personnelles du travailleur indépendant, et majorations de retard, des régularisations 2019 et 2020, 1er et 4ème trimestres 2020, 4 trimestres 2021 et 2022 ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] à payer à la caisse générale de sécurité sociale de [Localité 1] la somme de 31.331 euros, outre la somme de 88,46 euros au titre des frais de signification de la contrainte ;
CONDAMNE Monsieur [T] [H] aux dépens de l’instance;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Saint-Denis de La Réunion, le 18 Février 2026, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par la présidente et la greffière.
La greffière, La présidente,
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