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Sur la décision
| Référence : | TJ Vienne, jcp, 19 déc. 2025, n° 25/00780 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00780 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 13 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
MINUTE N° : 2025/
JUGEMENT DU : 19 Décembre 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00780 – N° Portalis DBYI-W-B7J-DRBV
NATURE AFFAIRE : 53B/ Sans procédure particulière
AFFAIRE : S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO C/ [R] [M]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VIENNE
JUGEMENT DU 19 Décembre 2025
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Juge des contentieux de la Protection : Madame Véronique ARMETTA-DUMEZ,
Magistrat à titre temporaire
Greffier : Madame Florence DUCLAUX, Greffier
DESTINATAIRES :
copie exécutoire délivrée à : Me GONCALVES
le : 19.12.2025
copie certifiée conforme délivrée à : M. [M]
le : 19.12.2025
DEMANDERESSE
S.A. FLOA ANCIENNEMENT DENOMMEE BANQUE DU GROUPE CASINO (RCS BORDEAUX N°434 130 423), dont le siège social est sis IMMEUBLE G7 71 RUE LUCIEN FAURE – 33000 BORDEAUX
représentée, Maître Amélie GONCALVES, avocat au barreau de LYON
substituée par Maître Pierre lyonel LEVEQUE, avocat au barreau de VIENNE, lui-même substitué par Maître Noëlle GILLE de la SCP PYRAMIDE AVOCATS, avocat au barreau de VIENNE,
DEFENDERESSE
Mme [R] [M]
née le 10 Mars 1998 à CHAMBERY (73000),
demeurant 11 rue Jean Charcot – 38550 SAINT MAURICE L’EXIL
non comparante
Qualification : réputé contradictoire, en premier ressort
Débats tenus à l’audience du 05 Décembre 2025
Date de délibéré indiquée par le Président : 19 Décembre 2025
Prononcé publiquement par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal, les parties ayant été avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile.
Et le présent jugement a été signé par Madame ARMETTA-DUMEZ, Juge des contentieux de la protection, et par Madame DUCLAUX, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre acceptée le 10 janvier 2023, la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO a consenti à Madame [R] [M] un crédit renouvelable utilisable par fraction, assorti d’une carte de crédit.
Se prévalant du non-paiement des échéances convenues, la SA FLOA a adressé à Madame [R] [M], par lettre recommandée avec accusé de réception distribuée le 27 janvier 2025, une mise en demeure visant la déchéance du terme et la sommant de régler l’intégralité des sommes dues au titre des impayés. Une mise en demeure semblable a également été adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à Madame [R] [M] et réceptionnée le 03 octobre 2024
Par acte de commissaire de justice en date du 19 septembre 2025, la SA FLOA a fait citer Madame [R] [M] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Vienne aux fins de voir, au visa des articles L 312-39 du Code de la consommation et 128 et suivants du Code civil :
A titre principal de :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la déchéance du terme,
En conséquence de :
Condamner Madame [R] [M] à lui payer les sommes de 5560.51 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 10.02% à compter de la délivrance de l’assignation ;
A titre subsidiaire de :
Prononcer la résiliation du contrat et la déchéance du terme pour manquement aux obligations contractuelles,
En conséquence de :
Condamner Madame [R] [M] à lui payer les sommes de 5560.51 euros en principal, outre intérêts au taux conventionnel de 10.02% à compter de l’assignation;
En tout état de cause de :
Prononcer l’exécution provisoire ;
Condamner Madame [R] [M] à lui payer la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 05 décembre 2025.
Ce jour, la SA FLOA, représentée par son Conseil, a demandé au Juge de lui allouer le bénéfice de son exploit introductif d’instance.
Le président a soulevé à l’audience, l’absence de vérification suffisante relative à la solvabilité de l’emprunteur (en l’espèce, de fiche de dialogue et justificatif).
Madame [R] [M] non citée à personne, n’est, ni présente, ni représentée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025, pour y être rendue la présente décision, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité de l’action en paiement
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le Juge en vertu de l’article 125 du Code de procédure civile comme étant d’ordre public selon l’article L. 314-26 du Code de la consommation.
Au regard des pièces produites aux débats, en particulier le contrat l’historique de compte, il apparaît que la SA FLOA a engagé son action avant l’expiration d’un délai de deux années à compter du premier incident de paiement non régularisé ( en l’espèce le 31 mai 2024.
En conséquence, la SA FLOA sera dite recevable en ses demandes.
Sur la demande en paiement
Sur la validité de la déchéance du terme prononcée par le prêteur
L’article L. 212-1 alinéa 1er du Code de la consommation dispose : « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat ».
Au vu de la jurisprudence de la Cour de cassation, le prêteur ne peut se prévaloir de la déchéance du terme que dans la mesure où le délai imparti est raisonnable ; ainsi, le créancier doit non seulement informer le débiteur de la sanction encourue en l’absence de paiement, mais également lui laisser la possibilité de remédier à ses manquements.
Il convient d’observer en premier lieu que la clause litigieuse (intitulée « 5-5 Avertissement sur les conséquences en cas de défaillance de l’emprunteur ») satisfait aux dispositions légales (et notamment aux dispositions de l’article L. 312-39 du Code de la consommation) ; le règlement des échéances du prêt étant l’obligation principale de l’emprunteur, toute défaillance de sa part, même pour le règlement d’une seule échéance, est fautive.
S’agissant de la proportionnalité du prononcé de la déchéance du terme, elle ne s’apprécie pas uniquement au vu du quantum des échéances impayées rapportées au montant total emprunté, mais repose également sur le comportement des parties et leur réciproque bonne foi contractuelle.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que la défenderesse a été destinataire d’une mise en demeure antérieure au prononcé de la déchéance du terme (le 03 octobre 2024), laquelle mentionnait explicitement qu’à défaut de règlement pour le 11 octobre 2024, la déchéance du terme serait prononcée et le dossier transmis au service contentieux.
Force est de constater qu’en dépit de cette mise en demeure, la défenderesse n’a pas réglé l’impayé de 328.67 euros.
Il sera également rappelé que ce retard dans le règlement des échéances du prêt n’était pas le premier incident survenu entre les parties, puisque l’historique de compte produit permet de dénombrer plusieurs échéances non réglées à la date de leur exigibilité, dès le mois d’octobre 2023.
Dès lors, le prononcé de la déchéance du terme n’apparait pas disproportionné au vu des circonstances de l’espèce.
Dans ces conditions, la déchéance du terme prononcée par la SA BNP PARIS est régulière.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article R. 632-1 du Code de la consommation (anciennement L. 141-4), le juge peut soulever d’office toutes les dispositions dudit code dans les litiges nés de son application.
L’article L. 311-33 du Code de la consommation dispose que : « Le prêteur qui accorde un crédit sans saisir l’emprunteur d’une offre préalable satisfaisant aux conditions fixées par les articles L. 311-8 à L. 311-13 est déchu du droit aux intérêts et l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu. Les sommes perçues au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux légal à compter du jour de leur versement, seront restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû ».
Cette sanction s’applique en cas d’absence de vérification suffisante relative à la solvabilité de l’emprunteur.
En l’espèce, au titre des vérifications relatives à la solvabilité de Madame [R] [M], le créancier ne produit ni la fiche de dialogue, ni aucun justificatif de sa situation.
En conséquence, la SA FLOA sera déchue de son droit aux intérêts conventionnels.
Dès lors, la créance de la SA FLOA s’établit comme suit :
capital restant dû 4 239.62 euroscapital des échéances en retard 74.62 euros soit une somme totale due de de 4 314.24 euros au paiement de laquelle Madame [R] [M] sera condamnée, sans que cette somme ne produise intérêt, afin d’assurer l’effectivité de la sanction prononcée en application de l’arrêt CJUE du 27 mars 2014, C-565/12.
De même, du fait de la déchéance du droit aux intérêts, l’application de la clause pénale sera écartée.
Sur les autres demandes
Succombant, Madame [R] [M] sera condamnée aux dépens.
L’équité commande de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; la SA FLOA sera déboutée de sa demande à ce titre.
Enfin, il convient de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision en vertu des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le Juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort, exécutoire de droit :
DÉCLARE la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO recevable en ses demandes ;
DIT que la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO est déchue de son droit aux intérêts conventionnels ;
CONDAMNE Madame [R] [M] à payer à la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO la somme de 4 314.24 euros au titre du prêt consenti le 10 janvier 2023 ;
DIT que cette somme ne portera aucunement intérêt ;
DÉBOUTE la SA FLOA anciennement dénommée BANQUE DU GROUPE CASINO de ses demandes fondées sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Madame [R] [M] aux dépens.
Sur quoi le présent jugement a été signé par le greffier et le juge ayant présidé l’audience.
Le greffier, Le juge,
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