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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 18 juil. 2025, n° 25/01224 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01224 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 29 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 18 Juillet 2025
Président : Madame PARIS-MULLER, Première Vice-Présidente
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 27 Juin 2025
N° RG 25/01224 – N° Portalis DBW3-W-B7J-6EPB
PARTIES :
DEMANDEURS
Monsieur [H] [G] [W]
Né le [Date naissance 7] 1985 à [Localité 14], demeurant [Adresse 8]
Représenté par Maître Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [R] [D] [T]
Née le [Date naissance 5] 1988 à [Localité 12], demeurant [Adresse 8]
Représentée par Maître Victor DE CHANVILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [B] [M] [I]
Né le [Date naissance 2] 1963 à [Localité 15], demeurant [Adresse 4]
Représenté par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
Madame [P] [C] [E] [X] épouse [I]
Née le [Date naissance 6] 1963 à [Localité 13], demeurant [Adresse 4]
Représentée par Maître Arnaud LUCIEN, avocat au barreau de TOULON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 23 août 2022 [H] [W] et [R] [T] ont acquis une maison d’habitation auprès de [B] [M] [I] et [P] [X] épouse [I].
Ils se sont plaints de désordres affectant le bien. Ils ont mandaté [A] [Y] aux fins de réaliser une expertise amiable. Un rapport a été établi le 14 mars 2023.
Suivant actes de commissaire de justice en date du 13 mars 2025, [H] [W] et [R] [T] a assigné [B] [M] [I] et [P] [X] épouse [I], en référé, au visa notamment de l’article 145 du code de procédure civile, aux fins de voir ordonner une expertise, et de réserver les dépens.
A l’audience du 27 juin 2025, par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, [H] [W] et [R] [T] ont maintenu les mêmes demandes, sollicitant en outre de condamner [B] [M] [I] et [P] [X] épouse [I] à leur verser une somme de 2000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et de réserver les dépens.
[B] [M] [I] et [P] [X] épouse [I], par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, ont demandé de :
A titre principal :
— dire et juger que la demande de référé expertise formée par les consorts [O] est infondée, faute de motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile ;
En conséquence,
— débouter les demandeurs de leur demande d’expertise judiciaire ;
A titre subsidiaire :
— dans l’hypothèse où une expertise serait ordonnée, de dire que la charge de l’avance des frais d’expertise incombe exclusivement aux consorts [O], conformément aux articles 695 et 696 du code de procédure civile ;
En tout état de cause :
— condamner les consorts [O] à verser à [V] [I] et [P] [X] épouse [I] la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les consorts [O] aux dépens de l’instance.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 juillet 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,
Sur l’expertise :
L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L’existence de contestations, même sérieuses, y compris relatives à la prescription ou la forclusion de l’action au fond, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui.
[B] [M] [I] et [P] [X] épouse [I] se prévalent de l’existence d’une clause contractuelle d’exonération de la garantie des vices cachés et des vices apparents, précisant que cette exonération de garantie ne s’applique pas si le vendeur a la qualité de professionnel de l’immobilier ou de la construction, sauf si l’acquéreur a également cette qualité ou s’il est prouvé par l’acquéreur, dans les délais légaux, que les vices cachés étaient en réalité connus du vendeur.
[B] [M] [I] et [P] [X] épouse [I] font également valoir que l’action fondée sur les dispositions des articles 1641 et suivants du code civil est manifestement prescrite. Ils indiquent également que la garantie décennale n’est pas susceptible d’être mobilisée en l’état de la réalisation de travaux selon la facture du 26 septembre 2012.
Il n’appartient pas au juge des référés de statuer sur la nature des désordres, ni d’apprécier une clause contractuelle d’exclusion de garantie, à plus forte raison alors qu’une expertise est demandée et qu’elle est de nature à apporter un éclairage sur la nature et l’origine des désordres.
Il n’appartient pas plus au juge des référés, non saisi d’une demande tendant à la prescription de l’action à l’origine de sa propre saisine, de statuer sur l’éventualité de la prescription de l’action au fond, cette compétence relevant du juge de la mise en état ou du juge du fond saisi selon le cas.
En outre, [B] [M] [I] et [P] [X] épouse [I] avancent que les désordres invoqués ne présenteraient pas une technicité telle qu’elle justifierait une expertise judiciaire, que l’absence de conformité du bien n’est pas démontrée, et qu’il n’est pas d’avantage démontré que les vendeurs auraient eu connaissance d’informations qu’ils auraient ensuite dissimulé aux acquéreurs.
Néanmoins, [H] [W] et [R] [T] justifient de l’existence de désordres par la production d’un rapport d’expertise amiable du 14 mars 2023. Il n’y a pas lieu à ce stade de démontrer que les vendeurs avaient connaissance d’informations qu’ils auraient ensuite dissimulé aux acquéreurs.
Dès lors les demandeurs justifient qu’un technicien judiciaire détermine la réalité et l’origine des désordres allégués.
Il résulte que les conditions d’application des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile sont réunies et qu’il convient d’ordonner la mesure d’expertise requise, dans les termes du dispositif.
Sur les demandes accessoires :
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
En l’état, chaque partie conservera la charge respective de ses frais irrépétibles.
[H] [W] et [R] [T], qui y ont intérêt, supporteront la charge des dépens.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Ordonnons une expertise ;
Commettons pour y procéder :
[Adresse 10]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Mèl : [Courriel 11]
Avec pour mission de :
— prendre connaissance de tous documents contractuels et techniques utiles à l’accomplissement de sa mission, notamment, contrats, devis acceptés, factures, constats, précédents rapports d’expertises, …, entendre les parties ainsi que tout sachant,
— se rendre sur les lieux sis [Adresse 9], après avoir convoqué les parties et leurs conseils,
— lister les désordres visés dans l’assignation et les dernières conclusions de [H] [W] et [R] [T], et dans le rapport d’expertise amiable en date du 14 mars 2023, cette liste marquera les limites de la saisine de l’expert,
— les décrire en précisant leur siège, leur gravité, leur évolution et leur date d’apparition,
— déterminer l’origine, l’importance, la date d’apparition et les causes de ces désordres en décrivant tous les moyens d’investigations employés,
— indiquer pour chaque désordre les conséquences, quant à la solidité, l’habitabilité, l’esthétique de l’ouvrage et plus généralement, quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité de sa destination,
— indiquer les moyens propres à remédier aux désordres et/ou les travaux restant à effectuer, et donner son avis sur leur coût poste par poste, sur la base des devis produits par les parties, sauf en cas de carence à proposer lui-même ou à l’aide d’un sapiteur, une estimation du coût, et en évaluer la durée prévisible et les éventuelles contraintes liées à leur exécution,
— donner tous éléments d’information techniques et de fait (malfaçons, non conformités, vice de construction, défaut d’entretien…) permettant à la juridiction du fond de statuer sur les responsabilités et dans quelles proportions,
— donner tous éléments d’appréciation concernant le ou les préjudices allégués par [H] [W] et [R] [T] du fait des désordres, puis de leur réparation, en précisant notamment leur point de départ et éventuellement la date à laquelle ils ont cessé,
— plus généralement faire toutes observations utiles à la solution du litige,
— établir un pré-rapport pour le cas où des travaux urgents seraient nécessaires, qui sera déposé au tribunal et communiqué aux parties, ainsi que, le cas échéant, aux autorités compétentes en cas de danger, le plus rapidement possible ;
Disons que l’expert commis, saisi par le GREFFE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE sur la plateforme OPALEXE s’il y est inscrit, devra accomplir personnellement sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile et qu’il déposera son rapport en un exemplaire original, au greffe du tribunal judiciaire de MARSEILLE, service du contrôle des expertises dans le délai de 9 mois à compter de l’avis de consignation, sauf prorogation de délai dûment sollicité en temps utile auprès du juge du contrôle (en fonction d’un nouveau calendrier prévisionnel préalablement présenté aux parties),
Disons que l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte rendu aux parties,
Disons que l’expert devra impartir aux parties un délai pour déposer les pièces justificatives qui lui paraîtraient nécessaires et, éventuellement, à l’expiration dudit délai, saisir, en application de l’article 275 alinéa 2 du code de procédure civile, le juge chargé du contrôle des expertises pour faire ordonner la production de ces documents s’il y a lieu sous astreinte ou, le cas échéant, être autorisé à passer outre, poursuivre ses opérations et conclure sur les éléments en sa possession,
Disons que l’expert pourra recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne,
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert devra adresser à celles-ci une note de synthèse dans laquelle il rappellera l’ensemble de ses constatations matérielles, présentera ses analyses et proposera une réponse à chacune des questions posées par la juridiction,
Disons que l’expert devra fixer aux parties un délai pour formuler leurs dernières observations ou réclamations en application de l’article 276 du code de procédure civile et rappelle qu’il ne sera pas tenu de prendre en compte les transmissions tardives ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises par ordonnance présidentielle de roulement pour suivre la mesure d’instruction et statuer sur tous incidents,
Disons que l’expert devra rendre compte à ce magistrat de l’avancement de ses travaux et des diligences accomplies ainsi que des difficultés qui font obstacle à l’accomplissement de sa mission,
Ordonnons la consignation auprès du Régisseur DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE par [H] [W] et [R] [T], d’une avance de 5.000 euros HT à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert dans les trois mois de la présente ordonnance (accompagnée de la copie de la présente ordonnance),
Disons qu’à défaut de consignation dans ce délai la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet en vertu de l’article 271 du code de procédure civile à moins que le juge du contrôle, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité,
Rejetons les demandes formulées en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laissons les dépens de l’instance en référé à la charge de [H] [W] et [R] [T].
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
Expédition délivrée le 18/07/2025
À
— l’expert M. [F] [N]
Grosse délivrée le 18/07/2025
À
— Maître Victor DE CHANVILLE
— Maître Arnaud LUCIEN
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