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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jcp réf., 1er avr. 2025, n° 25/00140 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00140 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 28 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
[Adresse 8]
[Adresse 2]
[Adresse 6]
[Localité 3]
NAC: 5AA
N° RG 25/00140 – N° Portalis DBX4-W-B7J-TWFG
ORDONNANCE
DE RÉFÉRÉ
N° B
DU : 01 Avril 2025
Association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité.
C/
[W] [H]
Expédition revêtue de
la formule exécutoire
délivrée le 01 Avril 2025
à ME DE LAMY
Expédition délivrée
à toutes les parties
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
Le Mardi 01 Avril 2025, le Tribunal judiciaire de TOULOUSE,
Sous la présidence de Giovanna GRAFFEO, Premère Vice Présidente au Tribunal judiciaire de TOULOUSE, chargée des contentieux de la protection, statuant en qualité de Juge des référés, assistée de Fanny ACHIGAR Greffière, lors des débats et chargée des opérations de mise à disposition.
Après débats à l’audience du 14 Février 2025, a rendu l’ordonnance de référé suivante, mise à disposition conformément à l’article 450 et suivants du Code de Procédure Civile, les parties ayant été avisées préalablement ;
ENTRE :
DEMANDERESSE
Association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège en cette qualité., dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Anne-cécile DE LAMY, avocat au barreau de TOULOUSE
ET
DÉFENDERESSE
Mme [W] [H], demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Lilia LASSOUED, avocat au barreau de TOULOUSE
EXPOSE DU LITIGE
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, agréée par arrêté préfectoral du 8 juillet 2020 pour exercer sur le territoire de la Haute-Garonne les activités d’intermédiation locative et de gestion locative sociale concernant notamment la location de logements en vue de sous-location auprès d’un organisme agréé pour son activité de maîtrise d’ouvrage ou d’un organisme HLM et la location de logements en vue de leur sous location auprès de bailleurs autres que les organismes HLM et la location de logements en vue de l’hébergement de personnes défavorisées auprès d’un organisme conventionné à l’allocation logement temporaire, a conclu avec la SA d’HLM ALTEAL un contrat de bail d’une durée de 12 mois renouvelable par tacite reconduction le 6 octobre 2021 portant sur un appartement à usage d’habitation n°G12 situé [Adresse 1] à [Localité 9].
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a par ailleurs signé avec Madame [W] [M] le 20 octobre 2021 un contrat de sous location avec objectif de glissement de bail, moyennant un loyer de 506,63 euros et une provision pour charges de 105,14 euros par mois, et ce pour une durée d’un an du 13 octobre 2021 au 13 octobre 2022, la sous-locataire ayant notamment l’obligation d’accepter l’accompagnement social établi en accord avec l’assistante sociale de L’ENTRAIDE PROTESTANTE détaillé dans le contrat d’accompagnement, ce suivi comprenant obligatoirement la mobilisation et la participation aux bilans proposés soit à l’appartement, soit au siège de l’association.
A cette fin un contrat d’accompagnement social et bilan a donc été conclu entre la MDS de [Localité 7] et Madame [W] [M] en présence de ALTEAL et de l''ENTRAIDE PROTESTANTE.
Le contrat de sous location a été renouvelé dans les mêmes conditions le 26 décembre 2022 pour une période de 12 mois du 26 décembre 2022 au 26 décembre 2023, le loyer étant fixé à la somme de 526,56 euros et la provision pour charges à 105,14 euros, de même que le contrat d’accompagnement renouvelé le 26 décembre 2022.
Dans le cadre de ce renouvellement, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE indique que Madame [W] [M] n’a pas su se mobiliser dans le cadre de cet accompagnement.
Par ailleurs, des loyers étant demeurés impayés, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a adressé une mise en demeure le 20 octobre 2023 à Madame [W] [M] d’avoir à payer la somme de 3933,28 euros.
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE indique que si Madame [M] a repris suite à ce courrier le paiement en octobre 2023 du loyer avec des montants irréguliers d’abord puis stables et calculés selon ses revenus ensuite, Madame [W] [M] n’a pas su se mobiliser dans le cadre de l’accompagnement social, des rendez-vous ayant dû être reportés à plusieurs reprises.
C’est dans ces conditions que par courrier recommandé en date du 23 juillet 2024, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a notifié à Madame [W] [M] la résiliation de son contrat de sous-location et qu’elle devait quitter les lieux avant le 26 août 2024.
Madame [W] [M] s’est cependant maintenue dans les lieux après cette date.
En conséquence, par acte de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE a fait assigner Madame [W] [M] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse statuant en référé aux fins notamment de :
— constater que le contrat de sous location a pris fin le 20 août 2024,
— dire que Madame [W] [M] est occupante sans droit ni titre,
— ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, avec le concours de la force publique et d’un serrurier si nécessaire, sous astreinte de 50 € par jour à compter de la décision à intervenir,
— supprimer le délai de deux mois prévu à l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution,
— la condamner à payer à l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE la somme de 4121,58 euros, au titre des loyers et charges, somme à parfaire au jour de l’audience,
— la condamner à payer à l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 648,83 €, à compter de la décision à intervenir, jusqu’à la libération effective des lieux ;
— d’ordonner l’enlèvement, le transport et la séquestration des meubles aux frais, risques et périls du défenderesse ;
— condamner Madame [W] [M] à lui payer une somme de 1200 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
A l’audience du 14 février 2025 l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE, représentée par sa directrice, a comparu assistée de son conseil, a maintenu les demandes reprises sur son exploit introductif d’instance et a actualisé la dette locative à la somme de 5287,05 euros au
30 janvier 2025 et précisé que le montant du loyer courant était de 648,83 euros.
Madame [W] [M] a comparu représentée par son conseil et a indiqué être de bonne foi, se trouvant dans une situation précaire compte tenu du comportement dangereux de son ex-compagnon à son égard et à l’égard de sa fille.
Elle n’a pas contesté la dette et a sollicité de lui accorder un délai de 6 mois pour quitter les lieux à compter de la décision à intervenir sur le fondement de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution dans l’attente de l’attribution d’un logement social, d’ordonner sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil, le report de la dette locative à deux ans à compter du prononcé de la décision ou subsidiairement lui accorder les plus larges délais pour apurer la dette, étant sans emploi et vivant seule avec un enfant à charge et n’ayant comme seules ressources le RSA, et de débouter l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le conseil de l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE s’est opposé à ces demandes.
L’affaire a été mise en délibéré au 1er avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de la HAUTE-GARONNE par la voie électronique le 15 novembre 2024 soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
L’action est donc recevable.
I – SUR LA DEMANDE D’EXPULSION
L’article 834 du code de procédure civile dispose :
“Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.”
L’article 835 du même code dans son premier alinéa dispose :
“Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.”
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE rapporte la preuve que le contrat de sous location a pris fin le 26 août 2024, ce qui n’est pas contesté par Madame [M] qui n’ a pas plus contesté qu’elle est restée dans les lieux après cette date.
Cette occupation sans droit ni titre constitue donc un trouble manifestement illicite.
L’expulsion de Madame [W] [M] sera en conséquence ordonnée.
Il n’apparaît pas en revanche nécessaire d’assortir d’une astreinte l’obligation pour Madame [W] [M] de quitter les lieux, l’assistance de la force publique étant ordonnée.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est par ailleurs spécifiquement organisé aux articles R.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution au titre des opérations d’expulsion.
Il n’y a donc pas lieu d’ordonner leur enlèvement, leur transport ni leur séquestration, qui demeurent à ce stade purement hypothétiques.
Par ailleurs, l’article L. 412-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose :
“Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7.(…)
Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate la mauvaise foi de la personne expulsée ou que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.”
En l’espèce la mauvaise foi de Madame [W] [M] n’est pas démontrée par l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE ; par ailleurs en sa qualité de sous locataire par définition elle n’a pas pu entrer dans les locaux à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contrainte.
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE sera en conséquence déboutée de sa demande de suppression des délais de l’article L412-1 du code des procédures civiles d’exécution.
Par ailleurs, Madame [W] [M] justifie d’une situation précaire liée à sa situation personnelle et familiale induite par le comportement de son ex compagnon, aussi en application des dispositions de l’article L412-3 du code des procédures civiles d’exécution il lui sera accordé un délai de 3 mois supplémentaires pour quitter les lieux.
II – SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATIONS AU PAIEMENT
L’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE produit un décompte faisant état d’un arriéré locatif d‘un montant de 5.287,05 euros arrêté à janvier 2025, mensualité de janvier 2025 incluse.
Madame [W] [M] qui n’a pas contesté la dette sera en conséquence condamnée à titre provisionnel au paiement de cette somme de 5.287,05 euros.
Il est par ailleurs justifié des ressources de décembre 2024 de Madame [W] [M] d’un montant de 1.542,59 euros, APL d’un montant de 422 euros comprise.
Il n’y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de report du paiement de la dette.
Cependant, compte tenu de la situation respective des parties, il sera accordé des délais de paiement à Madame [W] [M] sur le fondement de l’article 1343-5 du code civil selon les modalités reprises au dispositif de la présente décision.
Madame [W] [M] sera également condamnée au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant depuis la fin du contrat de sous location soit à compter du 26 août 2024.
L’arriéré est compris dans la somme provisionnelle déjà ordonnée.
Les indemnités d’occupation s’ajoutant au montant provisionnel courront à compter du
1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Cette indemnité mensuelle d’occupation sera fixée au montant résultant du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sous déduction des prestations sociales directement versées au bailleur le cas échéant.
III. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES :
Madame [W] [M], partie perdante, supportera la charge des dépens.
Compte tenu de la situation respective des parties, il n’est pas inéquitable de laisser à la charge de l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE les frais irrépétibles qu’elle a dûs exposer.
Elle sera en conséquence déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code
de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection, statuant en référé, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
CONSTATONS que le bail glissant conclu entre l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE et Madame [W] [M] relatif à un appartement à usage d’habitation n°G12 situé [Adresse 1] à [Localité 9] a pris fin le 26 août 2024 ;
CONSTATONS que Madame [W] [M] est occupante sans droit ni titre depuis cette date ;
DEBOUTONS l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE de ses demandes de suppression du délai de deux mois prévu par l’article L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’assortir l’expulsion d’une astreinte ;
ORDONNONS en conséquence à Madame [W] [M] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de 3 mois à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut pour Madame [W] [M] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE pourra deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] à verser à l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE à titre provisionnel la somme de 5.287,05 euros au titre de la dette locative, mensualité de janvier 2025 incluse ;
AUTORISONS Madame [W] [M] à s’acquitter de cette somme en
23 mensualités de 100 euros et une 24ème qui soldera la dette en principal et intérêts ;
PRECISONS que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois avant le 10 du mois suivant la signification de la présente ordonnance ;
DISONS qu’à défaut du règlement d’une seule mensualité le solde de la dette deviendra immédiatement exigible ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] à payer à l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE à titre provisionnel une indemnité mensuelle d’occupation à compter du 26 août 2024 dont l’arriéré est déjà liquidé au titre de la condamnation provisionnelle prononcée. Pour le futur, l’indemnité courra du 1er février 2025 et jusqu’à la date de la libération définitive des lieux et la restitution des clés ;
FIXONS cette indemnité mensuelle d’occupation au montant du loyer et des charges, calculés tels que si le contrat s’était poursuivi, sous déduction éventuelle des prestations sociales versées directement à la bailleresse ;
CONDAMNONS Madame [W] [M] aux dépens ;
DEBOUTONS les parties de toute demande plus ample ou contraire et en particulier de la demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile par l’association L’ENTRAIDE PROTESTANTE ;
RAPPELONS que la présente ordonnance est de plein droit exécutoire à titre provisoire .
Le Greffier La Première Vice-Présidente
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