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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 18 nov. 2025, n° 25/00419 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00419 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Syndicat des copropriétaires de la résidence [ 9 ] sis [ Adresse 3 ], S.A.R.L. AEDES GRAND, S.A.R.L. LA REGIE DU LEMAN |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/00419 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE37
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de la résidence [9] sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. AEDES GRAND [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
S.A.R.L. AEDES GRAND [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 847 662 772, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentés par Me Sophie PRUGNAUD SERVELLE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 65
DEMANDEURS
et
S.A.R.L. LA REGIE DU LEMAN, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 399 017 441, dont le siège social est sis [Adresse 5]
non comparante
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 26 août 2025, le syndicat des copropriétaires dénommé SDC Le radeau à Thoiry (Ain), [Adresse 2], et la société Aedes Grand [Localité 7], son syndic, reprochant à l’ancien syndic de ne pas avoir remis au nouveau les documents nécessaires à la gestion de la copropriété visés à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, ont fait assigner la société Régie du Léman (sigle de la Société de gestion et de régie du Léman – régie du Léman) à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de (sans correction) :
“Vu l’article 18-2 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis,
Vu l’assignation, les moyens qui précèdent et les pièces versées aux débats,
COMDAMNER la société LA REGIE DU LEMAN à remettre sous astreinte de 300€ par jour de retard à compter du huitième jour de la signification de la décision à intervenir qui sera rendue, à la société AEDES GRAND [Localité 7] nouveau syndic de la copropriété [Adresse 8] – sis [Adresse 4], ensuite d’assemblée générale ordinaire en date du 27.03.2025, l’ensemble des documents suivants :
✓ RCP (sic)
✓ Factures
✓ Documents comptables
✓ Divers documents administratif (contrat, carnet entretien, sinistre ect.)
✓ Le dernier procès-verbal d’assemblée générale
✓ Le RIB de la copropriété4
✓ L’ensemble des archives de la copropriété
COMDAMNER la société LA REGIE DU LEMAN à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] – sis [Adresse 4] une somme de 5 000€ à titre de dommages-intérêts au titre du préjudice subi pour les motifs ci-dessus énoncés ;
COMDAMNER la société LA REGIE DU LEMAN à payer au syndicat des copropriétaires de la copropriété [Adresse 8] – sis [Adresse 4] une somme de 2 000€ en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile pour les motifs ci-dessus énoncés ;
CONDAMNER la société LA REGIE DU LEMAN aux entiers dépens.”
À l’audience du 7 octobre 2025, l’avocat du syndicat des copropriétaires SDC Le radeau et de la société Aedes Grand [Localité 7], s’est référé à ses écritures.
La société Régie du Léman n’a pas comparu.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La preuve n’est pas rapportée que la société Régie du Léman, ancien syndic, a remis à son successeur la totalité des pièces et documents visés à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis malgré la sommation délivrée le 3 juin 2025.
Il convient en conséquence d’ordonner, sous astreinte, la remise au nouveau syndic des documents non encore transmis parmi ceux énumérés dans le texte ci-dessus visé, mais pas le versement des intérêts provisionnels s’agissant d’une demande formée par voie de conclusions non régulièrement notifiées à la société défenderesse par ailleurs défaillante.
La réalité d’un préjudice particulier subi par le syndicat des copropriétaires est seulement affirmée et non démontrée, de sorte que l’obligation de l’ancien syndic au paiement de dommages et intérêts compensatoires, qui ne peut être d’ailleurs qu’une provision, se heurte en l’état à une contestation sérieuse. La demande formée à ce titre, non fondée, doit être rejetée.
Partie perdante, la société Régie du Léman sera condamnée aux dépens du présent référé. Il n’y a pas lieu d’allouer au syndicat des copropriétaires une quelconque somme sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile dès lors que sa demande au titre des dommages et intérêts est rejetée.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamne la société Régie du Léman à remettre à la société Aedes Grand [Localité 7] les pièces et documents (non encore transmis) visés à l’article 18-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis ;
Assortit la condamnation prononcée ci-dessus d’une astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de 20 jours suivant la signification de la présente ordonnance ;
Limite la durée de l’astreinte à 3 mois ;
Condamne la société Régie du Léman aux dépens du présent référé ;
Rejette toutes les autres demandes.
La greffière Le juge des référés
copie à :
Me Laurence LIGAS-RAYMOND
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