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Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 29 proxi fond, 10 mars 2026, n° 25/10549 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/10549 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITÉ
DE [Localité 1]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Téléphone : [XXXXXXXX01] ou 77
@ : [Courriel 1]
@ : [Courriel 2]
REFERENCES : N° RG 25/10549 – N° Portalis DB3S-W-B7J-35DF
Minute : 26/00119
Madame [Q] [W] épouse [Z]
C/
Monsieur [B] [S]
Madame [O] [S]
Copie exécutoire :
Madame [Q] [W] épouse [Z]
Copie certifiée conforme :
aux consorts [S]
Le 10 Mars 2026
JUGEMENT
Jugement rendu et mis à disposition au greffe de ce tribunal en date du 10 Mars 2026;
Sous la présidence de Madame Marie-Hélène PENOT, juge des contentieux de la protection assistée de Madame Coraline BONAVENTURE, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 16 Décembre 2025 le jugement suivant a été rendu :
ENTRE DEMANDEUR(S) :
Madame [Q] [W] épouse [Z]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Comparante en personne
ET DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparant, ni représenté
Madame [O] [S]
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée
Page
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 29 septembre 2001, Madame [Q] [Z] a donné à bail à Monsieur [B] [S] un appartement et un parking situés [Adresse 5].
Par acte de commissaire de justice en date du 11 juin 2025, Madame [Q] [Z] a fait signifier à Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6800,00 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés.
Par notification électronique du 11 juin 2025 Madame [Q] [Z] a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte extrajudiciaire en date du 3 octobre 2025, Madame [Q] [Z] a fait assigner Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] devant le juge des contentieux de la protection, aux fins de voir :
Constater l’acquisition de la clause résolutoire et la résiliation de plein droit du bailOrdonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique, Condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] au paiement :de la somme de 7600 euros au titre de la dette locative arrêtée au mois d’octobre 2025 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de la date de délivrance de l’assignation ;d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieuxCondamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] au paiement d’une somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens, incluant le coût du commandement de payer du 11 juin 2025.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 5] le 3 octobre 2025.
À l’audience du 16 décembre 2025, Madame [Q] [Z], présente, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 8400,00 euros arrêtée au 16 décembre 2025. Elle précise qu’aucun paiement n’est intervenu depuis la délivrance de l’assignation.
Au soutien de ses prétentions, Madame [Q] [Z] soutient, sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] n’ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai imparti par le commandement de payer du 11 juin 2025.
Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S], régulièrement assignés, respectivement, à tiers présent à domicile et à personne selon les dispositions des articles 655 et 654 du code de procédure civile, ne comparaissent pas et ne sont pas représentés.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe avant l’audience
La décision a été mise en délibéré au 10 mars 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application de l’article 1751 du code civil, le droit au bail qui sert effectivement à l’habitation de deux époux est réputé appartenir à l’un et l’autre des époux.
En l’espèce, la demanderesse fonde implicitement ses demandes dirigées contre Madame [O] [S] sur les dispositions précitées en intentant une action contre l’épouse du locataire. Cette qualité ressort en effet du procès-verbal de signification de l’assignation, le commissaire de justice ayant rencontré dans les lieux loués Madame [O] [S], qui s’est présentée comme l’épouse de Monsieur [B] [S].
Aussi sera-t-il tenu comme constant que Madame [O] [S] et Monsieur [B] [S] sont co-titulaires solidaires du contrat de bail portant sur leur résidence principale.
Sur la demande relative à l’acquisition de la clause résolutoire et sur les demandes subséquentes
Sur la recevabilité de la demande de constat de l’acquisition de la clause résolutoire et de la résiliation de plein droit du bail
Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation aux fins de constat de la résiliation du bail a été notifiée au représentant de l’Etat dans le département le 3 octobre 2025, soit au moins six semaines avant l’audience.
En conséquence, la demande de Madame [Q] [Z] aux fins de constat de résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers est recevable.
Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Selon l’article 24 la loi du 6 juillet 1989, tout contrat de bail d’habitation contient une clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie. Cette clause ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire qui prévoit qu’à défaut de paiement des loyers ou charges deux mois après la délivrance d’un commandement de payer demeuré sans effet, le bail sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice aux deux locataires le 11 juin 2025, mentionnant le délai de deux mois contractuellement imparti pour en apurer les causes.
Il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai de deux mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont dès lors réunies à l’expiration du délai de deux mois à compter du commandement de payer, soit le 11 août 2025 à minuit. Aussi convient-il de constater la résiliation de plein droit du bail conclu le 29 septembre 2001 à compter du 12 août 2025.
Il convient dès lors d’ordonner l’expulsion de Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] et de tous occupants de leur chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
Sur les demandes en paiement
Sur l’indemnité d’occupation
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, qui présente une nature mixte compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
En l’espèce, le bail se trouve résilié depuis le 12 août 2025, Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] sont occupants sans droit ni titre depuis cette date. Dès lors, il y a lieu de fixer une indemnité d’occupation à compter du 12 août 2025, égale au montant du loyer révisé augmenté des charges qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi.
Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] étant mariés, conformément à l’article 220 du code civil, ils sont obligés solidairement au paiement de l’indemnité d’occupation qui a pour objet l’entretien du ménage.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] à son paiement jusqu’à la libération effective des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Selon l’article 7a) de la loi du 6 juillet 1989, le locataire est obligé de payer les loyers et charges aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, les pièces du dossier, notamment le bail signé le 29 septembre 2001, le commandement de payer délivré le 11 juin 2025 et le décompte de la créance établissent l’existence de l’obligation pesant sur Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] de s’acquitter de la somme de 8400,00 euros.
Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] étant mariés, ils sont, conformément à l’article 220 du code civil, obligés solidairement au paiement de la dette locative, ayant pour objet l’entretien du ménage.
En conséquence, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 8400,00 euros au titre des sommes dues au 16 décembre 2025, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 3 octobre 2025 sur la somme de 7600 euros et de la présente décision sur le surplus.
Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer, lequel entretient un lien étroit et nécessaire avec l’instance.
Condamnés aux dépens, les défendeurs seront solidairement tenus de verser à Madame [Q] [Z] une indemnité de 500 euros au titre des frais irrépétibles.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par remise au greffe le jour du délibéré, après débats en audience publique, par décision réputée contradictoire et en premier ressort ;
DECLARE recevable la demande de Madame [Q] [Z] aux fins de constat de l’acquisition de la clause résolutoire ;
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail conclu le 29 septembre 2001 entre Madame [Q] [Z] d’une part, et Monsieur [B] [S] d’autre part, dont est co-titulaire Madame [O] [S], concernant les locaux situés [Adresse 5], sont réunies à la date du 12 août 2025 ;
CONSTATE la résiliation du bail à compter de cette date ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] de libérer les lieux situés [Adresse 5] et d’en restituer les clés dès la signification de la présente décision ;
Page
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux dès la signification de la présente décision, l’expulsion de Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] ainsi que de tout occupant de leur chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due solidairement par Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] à compter du 12 août 2025 et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel du loyer indexé et des charges qui auraient été dues si le bail s’était poursuivi ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] à payer à Madame [Q] [Z] la somme de 8400,00 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 16 décembre 2025 (échéance du mois de décembre incluse), avec intérêts au taux légal à compter du 3 octobre 2025 sur la somme de 7600 euros et de la présente décision sur le surplus ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] à payer à Madame [Q] [Z] l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 16 décembre 2025, échéance du mois de janvier 2026 incluse, et jusqu’à complète libération des lieux, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 11 juin 2025 ;
CONDAMNE solidairement Monsieur [B] [S] et Madame [O] [S] à payer à Madame [Q] [Z] une somme de cinq cents euros (500 euros) sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT que la présente décision sera notifiée par le greffe à la préfecture de Seine-[Localité 5] en application de l’article R.412-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DEBOUTE Madame [Q] [Z] de ses autres demandes et prétentions ;
RAPPELLE que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit.
LE GREFFIER LE JUGE
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