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Sur la décision
| Référence : | TJ Évry, ch. des réf., 5 août 2025, n° 25/00633 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00633 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société 1001 VIES HABITAT c/ S.A.R.L. ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT, S.A.R.L. LMPR |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français
Tribunal judiciaire d’EVRY
Pôle des urgences civiles
Juge des référés
Ordonnance du 5 août 2025
MINUTE N° 25/______
N° RG 25/00633 – N° Portalis DB3Q-W-B7J-Q5YB
PRONONCÉE PAR
Carol BIZOUARN, Première vice-présidente,
Assistée de Sarah TREBOSC, greffière, lors des débats à l’audience du 17 juin 2025 et de Alexandre EVESQUE, greffier, lors du prononcé
ENTRE :
Société 1001 VIES HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Emmanuelle MORVAN de l’AARPI FRECHE ET ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : R211
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
S.A.R.L. ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT
dont le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante ni constituée
S.A.R.L. LMPR
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante ni constituée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
ORDONNANCE : Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort.
**************
EXPOSÉ DU LITIGE
Selon ordonnance du 7 février 2025 rendue dans l’affaire enregistrée sous le numéro RG 25/00127, le président du tribunal judiciaire d’Evry-Courcouronnes statuant en référé a, sur la demande de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, désigné Monsieur [Y] [P], en qualité d’expert judiciaire.
Par assignation délivrée les 21 et 22 mai 2025, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT demande, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, que les opérations d’expertise soient rendues communes et opposables à la SARL ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT et la SARL LMPR et que les dépens soient réservés.
A l’audience du 17 juin 2025, la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, représentée par son conseil, a soutenu son acte introductif d’instance et déposé les pièces telles que visées dans l’assignation.
Bien que régulièrement assignées, la SARL ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT et la SARL LMPR n’ont pas comparu ni constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des prétentions et moyens des parties, il est renvoyé à l’assignation introductive d’instance et aux écritures déposées et développées oralement à l’audience ainsi qu’à la note d’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 5 aout 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des dispositions de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Selon l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé.
Justifie d’un motif légitime au sens de ce texte la partie qui démontre la probabilité de faits susceptibles d’être invoqués dans un litige éventuel.
Par courriel du 12 juin 2025, l’expert judiciaire indique ne pas s’opposer au projet d’attraire les défendeurs à la cause.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, en sa qualité de maitre de l’ouvrage, a confié, par contrat non signé, la qualité de BET TCE & Economiste à la société ETHIC Ingénierie Développement et la qualité de BET Désamiantage & Démolition à la société LMPR.
En conséquence, il convient de constater que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT justifie d’un motif légitime à rendre les opérations d’expertise communes à la SARL ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT et la SARL LMPR.
Il sera donc fait droit à la demande, aux frais avancés du demandeur, dans les termes du dispositif ci-dessous.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés, statuant publiquement par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort :
DECLARE communes et opposables à la SARL ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT et la SARL LMPR, les opérations d’expertise ordonnées par l’ordonnance du 7 février 2025 désignant Monsieur [Y] [P], en qualité d’expert judiciaire ;
DIT que la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT communiquera sans délai à la SARL ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT et la SARL LMPR, l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert ;
DIT que l’expert devra convoquer la SARL ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT et la SARL LMPR, à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations ;
IMPARTIT à l’expert un délai supplémentaire d’un mois pour déposer son rapport ;
FIXE à la somme de 1.000 euros la provision complémentaire à valoir sur la rémunération de l’expert qui devra être consignée par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT, entre les mains du régisseur d’avances et de recettes de ce tribunal, [Adresse 5] à Evry-Courcouronnes ([Courriel 6], Tél : [XXXXXXXX01] ou 80.06), dans le délai de 6 semaines à compter de la délivrance par le greffe aux parties de la présente ordonnance, sans autre avis ;
DIT que, faute de consignation par la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT de la part de cette consignation lui revenant dans ce délai impératif, l’extension de la mission de l’expert à la SARL ETHIC INGENIERIE DEVELOPPEMENT et la SARL LMPR, sera caduque et privée de tout effet ;
INFORME les parties intéressées qu’elles pourront être invitées par l’expert à l’utilisation d’OPALEXE, outil de gestion dématérialisée de l’expertise ;
DIT que dans l’hypothèse où la présente décision est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ses dispositions seront caduques ;
DIT qu’en déposant son rapport, l’expert adressera aux parties et à leurs conseils une copie de sa demande de rémunération ;
LAISSE les dépens à la charge de la SA d’HLM 1001 VIES HABITAT.
Ainsi fait et prononcé par mise à disposition au greffe, le 5 août 2025, et nous avons signé avec le greffier.
Le Greffier, Le Juge des Référés,
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