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Sur la décision
| Référence : | TJ Nantes, référé prés., 30 avr. 2025, n° 25/00327 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00327 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Accorde une provision |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWGT du 30 Avril 2025
N° RG 25/00327 – N° Portalis DBYS-W-B7J-NWGT
Minute N° 2025/
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 30 Avril 2025
— ----------------------------------------
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE
C/
Société PHILIPPE [W] ET ASSOCIES
Société SCCV LA TISSERIE CATHEDRALE
S.E.L.A.R.L. [O] BLANC-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES
— --------------------------------------
copie exécutoire délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
copie certifiée conforme délivrée le 30/04/2025 à :
la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT – 64
dossier
MINUTES DU GREFFE
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES
([Localité 9]-Atlantique)
_________________________________________
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
_________________________________________
Président : Pierre GRAMAIZE
Greffier : Eléonore GUYON
DÉBATS à l’audience publique du 03 Avril 2025
PRONONCÉ fixé au 30 Avril 2025
Ordonnance réputée contradictoire, mise à disposition au greffe
ENTRE :
S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE (RCS AMIENS 505 113 068), venant aux droits de la Société OZAS ARCHITECTES, dont le siège social est sis [Adresse 3]
Rep/assistant : Maître Claire LIVORY de la SELARL CLAIRE LIVORY AVOCAT, avocats au barreau de NANTES
DEMANDERESSE
D’UNE PART
ET :
Société PHILIPPE [W] ET ASSOCIES (RCS NANTES 451 251 623), ès qualités de mandataire judiciaire de la Société REALITES, dont le siège social est sis [Adresse 4]
Non comparante et non représentée
Société SCCV LA TISSERIE CATHEDRALE (RCS NANTES 912 974 623), dont le siège social est sis [Adresse 2]
Non comparante et non représentée
S.E.L.A.R.L. [O] BLANC-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES (RCS POITIERS 499 270 643), ès qualités de mandataire judiciaire de la société REALITES et de la société FINANCIERE REALITES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
Non comparante et non représentée
DÉFENDERESSES
D’AUTRE PART
PRESENTATION DU LITIGE
Dans le cadre d’un projet dénommé « LA TISSERIE », la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE programme la réalisation d’un immeuble de 80 logements sur le site des anciennes manufactures Cosserat situé [Adresse 6] à [Adresse 7] [Localité 1] et a confié à la société OZAS ARCHITECTES, devenue ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE une mission d’architecte et de maîtrise d’œuvre selon contrat du 26 avril 2024.
La S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE a pour associées les sociétés FINANCIERE REALITES et REALITES à hauteur respectivement de 999 parts et 1 part.
La S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES ont été placées en redressement judiciaire selon jugement du tribunal de commerce de NANTES du 5 février 2025.
Se plaignant du non-paiement d’une note d’honoraires F-2402-01 du 30 avril 2024 d’un montant total de 33 108 € TTC correspondant à la phase d’étude avant-projet sommaire (APS) en dépit d’une mise en demeure du 14 novembre 2024 et se prévalant d’une jurisprudence autorisant les poursuites directes contre les associés en vertu de l’article L 211-2 du code de la construction et de l’habitation, la S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE, venant aux droits de la société OZAS ARCHITECTES a fait assigner en référé la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE, la SELARL [O] BLANC-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A.R.L. FINANCIERE REALITES et la S.A. REALITES et la SELARL PHILIPPE [W] ET ASSOCIES en qualité de mandataire judiciaire de la S.A. REALITES par actes de commissaires de justice du 14 et 17 mars 2025 afin de solliciter la condamnation de la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE et la fixation au passif de ses deux actionnaires à hauteur de leurs obligations respectives à la dette à lui payer les sommes de :
— 33 108,00 € TTC correspondant au solde d’honoraires avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024 et jusqu’à complet paiement,
— 1 000,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les dépens.
La S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE citée à un chargé de maintenance, la [11] [O] BLANC-MJO-MANDATAIRES JUDICIAIRES, citée à une secrétaire, et la SELARL PHILIPPE [W] ET ASSOCIES citée à une secrétaire, n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
La S.A.R.L. ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE présente des copies des documents suivants :
— statuts SCCV LA TISSERIE CATHEDRALE,
— certificats Infogreffe,
— contrat de maîtrise d’œuvre du 26/04/2024,
— pièces graphiques,
— note d’honoraires du 30/04/2024,
— mise en demeure du 14/11/2024.
Il résulte des pièces produites et des explications données que la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE a confié à la société OZAS ARCHITECTES, devenue ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE une mission d’architecte et de maîtrise d’œuvre dans le cadre d’un projet de construction de 80 logements à [Localité 8], et que le solde d’honoraires émis en exécution de ce contrat, selon note d’honoraires F-2402-01 du 30 avril 2024 d’un montant total de 33 108 € TTC est restée impayé.
L’obligation de paiement de cette facture n’est pas sérieusement contestable au vu du contrat et de la note d’honoraire ainsi qu’aux pièces graphiques attestant de la réalisation de cette mission.
Il convient donc de faire droit à la demande provisionnelle de paiement de la note d’honoraires F-2402-01 du 30 avril 2024 d’un montant total de 33 108 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024.
En revanche, la demande de fixation de la créance formée contre les associés pour l’intégralité de la somme due, alors qu’il n’est pas justifié de la déclaration de créance au mandataire judiciaire, et avant l’obtention d’un titre contre la débitrice principale et de tentatives de recouvrement infructueuses, est sérieusement contestable en l’état. Elle sera donc rejetée. En effet la jurisprudence visée par la demanderesse ne reflète pas la position de la cour de cassation et s’il n’est pas interdit aux juridictions du fond de résister à une jurisprudence de la cour suprême, l’octroi d’une provision ne peut pas se fonder sur une obligation sérieusement contestable résultant d’une décision isolée.
La demande de dommages et intérêts pour résistance abusive suppose la démonstration d’une faute de la défenderesse et un préjudice distinct du simple retard de paiement déjà indemnisé par les intérêts de retard, et la preuve de ces éléments ne peut résulter du simple défaut de règlement à la bonne date, alors que les multiples procédures engagées contre des filiales du groupe REALITES démontrent qu’il subit la crise actuelle du secteur de l’immobilier et n’arrive pas à faire face à ses échéances, ce que le placement en redressement judiciaire de sa holding vient confirmer.
Etant condamnée au principal, la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE supportera la charge des dépens selon le principe de l’article 696 du code de procédure civile.
Il est équitable de fixer à 1 000,00 € la somme qui sera due à la demanderesse en application de l’article 700 du code de procédure civile.
DECISION
Par ces motifs, Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort,
Condamnons la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE à payer à la [10] ATELIER D’ARCHITECTURE ROSE les sommes de :
— 33 108,00 € TTC de provision au titre de la note d’honoraire F-2402-01 impayée avec intérêts au taux légal à compter du 14 novembre 2024,
-1 000,00 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejetons le surplus de la demande,
Condamnons la S.C.C.V. LA TISSERIE CATHEDRALE aux dépens.
Le greffier, Le président,
Eléonore GUYON Pierre GRAMAIZE
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