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Sur la décision
| Référence : | TJ Reims, bureau d'ordre réf., 17 déc. 2025, n° 25/00369 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00369 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE REIMS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
N° RG 25/00369 – N° Portalis DBZA-W-B7J-FELD
Nature affaire : 72D
MI : 25/395
L’an deux mil vingt cinq et le dix sept décembre
Nous, Isabelle MENDI, présidente, statuant en référé, assistée de Mme Anne PAUL, Greffière, lors des débats à l’audience publique du 26 novembre 2025, avons rendu l’ordonnance suivante.
En demande :
S.A.R.L. MARIANNINA
[Adresse 14]
[Localité 13], FRANCE
représentée par Me Slimane TAGUERCIFI, avocat au barreau de REIMS
En défense :
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L ‘IMMEUBLE [Adresse 8] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC
[Adresse 8]
[Localité 11]
représentée par Me Fabienne JEAN-BAPTISTE, avocat au barreau de REIMS
*********
EXPOSE DU LITIGE
Par acte d’huissier délivré le 6 août 2025 devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Reims, la SARL MARIANNINA a assigné le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC aux fins d’expertise sur le fondement des dispositions de l’article 145 du CPC.
La requérante expose que par acte authentique en date du 30 juin 1978, les consorts [T] ont acquis un bien situé [Adresse 7]. En date du 22 décembre 2018, les époux [T] ont donné en apport en nature le bien dont s’agit à la SCI MARIANNA devenue le 1er juillet 2022, la SARL MARIANNINA ;
Par courrier en date du 23 novembre 2022, la SAS SERGIC en sa qualité de syndic de l’immeuble du [Adresse 8] a informé la SARL MARIANNINA que l’assemblée générale des copropriétaires avait décidé d’effectuer un ravalement du mur donnant sur la cour située au [Adresse 5], sollicitant l’autorisation de pénétrer dans la cour pour effectuer ces travaux.
La SARL MARIANNINA n’a jamais donné son accord et a constaté qu’une entreprise était malgré tout intervenue sans autorisation dans sa cour et que ces travaux avaient engendré de fortes dégradations sur sa dépendance.
Faute de trouver une solution amiable, la requérante sollicite l’organisation d’une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, outre la condamnation du syndicat des copropriétaires à la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sa condamnation aux dépens.
Par conclusions régulièrement notifiées par RPVA, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 9] représenté par son syndic en exercice la SAS SERGIC formule les protestations et réserves d’usage et conclut au débouté de la requérante au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens et plus ample demande
A l’audience du 26 novembre 2025, le conseil de la requérante a réitéré les termes de son assignation.
Le conseil de la société requise a repris les termes de ses écritures responsives.
À l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 17 décembre 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Au vu des pièces versées au débat, notamment notamment les photos et le procès-verbal d’expertise amiable , la requérante justifie suffisamment d’un intérêt légitime à la mise en place d’une expertise judiciaire.
Il appartiendra à l’expert désigné, dans le cadre de sa mission, de solliciter, le cas échéant auprès des parties, des documents contractuels complémentaires.
L’expertise ordonnée en référé étant une mesure indépendante en l’état de toute autre décision au fond dont la survenance est incertaine, il convient de liquider les dépens de la présente instance et de les laisser à la charge de la requérante au profit de laquelle la mesure est ordonnée.
De même, la consignation sera à la charge de la requérante bénéficiaire exclusive de la mesure ordonnée.
A ce stade de la procédure, il n’y a pas lieu à octroi d’un quelconque montant au titre des dispositions de l’article 700 du CPC ;
La présente décision est exécutoire à titre provisoire en application de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Isabelle MENDI, Présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, RENVOYONS les parties à se pourvoir ainsi qu’elles en aviseront mais dès à présent, par provision,
ORDONNONS une mesure d’expertise
DESIGNONS pour y procéder
Monsieur [D], expert près la cour d’appel de REIMS
[Adresse 4]
[Localité 12]
Tél : [XXXXXXXX02]
Port. : 06.85.61.18.69 Mèl : [Courriel 15]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Se faire remettre par les parties tous documents utiles à sa mission
— se rendre au [Adresse 6], les parties et leurs conseils dûment convoqués
— entendre les explications des parties et constater l’état des dégradations affectant le bien situé au [Adresse 6] dans les termes de l’assignation
— dire si les dégradations sont imputables à des travaux, installations ou comportements de la copropriété du [Adresse 8] à [Adresse 18]
— évaluer le préjudice subi, tant sur le plan matériel qu’éventuellement sur le plan moral
— fournir tout élément technique utile à la résolution amiable ou judiciaire du litige ainsi que sur les préjudices accessoires qu’elle pourrait entraîner, tels que privation ou limitation de jouissance
— décrire les travaux nécessaires pour remédier à ces désordres et leur coût
— Se faire assister de tout sachant qu’il jugera utile
— Répondre aux dires des parties
DISONS que l’expert pourra s’adjoindre les services de tout sapiteur d’une spécialité autre que la sienne,
DONNONS délégation au magistrat chargé du contrôle des expertises pour en suivre les opérations et statuer sur tous les incidents ;
DISONS qu’ils établiront un pré-rapport qui sera communiqué aux parties ou à leurs conseils afin de provoquer leurs observations,
DISONS qu’ils établiront un rapport définitif répondant aux dires éventuels des parties qu’il devra déposer en UN EXEMPLAIRE accompagné de sa note de frais au greffe de ce tribunal – service des expertises – le 17 août 2026 au plus tard, sauf prorogation dûment sollicitée auprès du juge chargé du contrôle des expertises, et en adresser copies aux conseils des parties,
DISONS que le rapport déposé par l’expert judiciaire devra être préalablement adressé en un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception afin que celles-ci puissent faire valoir, le cas échéant, leurs observations écrites au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la demande de taxe,
ORDONNONS à la SARL MARIANNINA de consigner par un chèque établi à l’ordre du Régisseur d’Avances et de Recettes de ce Tribunal, une provision de 3.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert avant le 17février 2026, à défaut de quoi la désignation de l’expert pourra être déclarée caduque.
DISONS que l’expert, si le coût probable de l’expertise s’avère plus élevé que la provision fixée, devra communiquer au juge chargé du contrôle des opérations ainsi qu’aux parties ou à leurs conseils, l’évaluation prévisible de ses frais et honoraires en sollicitant la consignation d’une provision complémentaire,
DISONS qu’en cas de refus de sa mission ou d’empêchement légitime, l’expert ci-dessus désigné sera remplacé par ordonnance rendue sur simple requête,
DISONS que, pour exécuter la mission, l’expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile,
Dans le but de limiter les frais d’expertise, nous invitons les parties, pour leurs échanges contradictoires avec l’expert et la communication de documents nécessaires à la réalisation de la mesure, à utiliser la voie dématérialisée via l’outil OPALEXE. Cette utilisation se fera sous réserve de l’accord express et préalable de l’ensemble des parties.
CONDAMNONS la SARL MARIANNINA aux dépens de la présente instance.
DEBOUTONS les parties du surplus de leur demande
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 17 DECEMBRE 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Isabelle MENDI, présidente, et par Mme Anne PAUL, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
Nous, Anne DEVIGNE, première vice-présidente, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
ORDONNONS une mesure d’expertise,
COMMETTONS pour y procéder :
Monsieur [L] [U]
Expert auprès de la Cour d’appel de Reims
[Adresse 10]
[Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] Fax : [XXXXXXXX03]
Port : 06.13.27.22.25 [16] : [Courriel 17]
DONNONS à l’expert la mission suivante :
— Entendre les parties,
— Prendre connaissance de tous documents techniques et contractuels, tels que le rapport d’expertise amiable, factures d’entretien etc,
— Procéder à l’examen du véhicule de marque RANGE ROVER, modèle SPORT, numéro de série SALWA2KF1GA636105, immatriculé [Immatriculation 20], avec une première date de mise en circulation le 19 novembre 2015, se trouvant dans les Ets GARAGE TEAM TH à [Localité 19],
— décrire les désordres atteignant ce véhicule,
— de dire si au jour de l’achat par Monsieur [V] [K], le véhicule était entaché d’un vice caché,
— de dire si ces désordres existaient au jour de l’acquisition du véhicule par Monsieur [V] [K],
— chiffrer le coût nécessaire à la réfection du véhicule,
— Fournir tous éléments de nature à permettre ultérieurement à la juridiction saisie d’évaluer les préjudices de toute nature, directs ou indirects, matériels ou immatériels résultant des désordres, notamment le préjudice subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état,
— Faire toutes observations utiles au règlement du litige. ;
CONDAMNONS Monsieur [K] aux dépens,
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Prononcée, par mise à disposition au greffe des référés, le 08 JANVIER 2025, la minute de la présente ordonnance étant signée par Anne DEVIGNE, première vice-présidente et par Mme Anne PAUL, Greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par la présidente signataire.
La Greffière La Présidente
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