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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, référé, 5 févr. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 18 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
du 5 février 2026
DOSSIER : N° RG 25/00281 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EO2I
AFFAIRE : [T] / S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE SALLES
DEMANDEURS :
Madame [H] [T] épouse [Z]
demeurant 4 allée Emmanuel Perret, 01500 AMBERIEU EN BUGEY
Monsieur [E] [Z]
demeurant 4 allée Emmanuel Perret, 01500 AMBERIEU EN BUGEY
représentés par Me Wissam BAYEH, avocat au barreau d’ARDECHE
DÉFENDEUR :
S.A.R.L. MENUISERIE CHARPENTE SALLES
ayant son siège Zone industrielle Sumène, 07210 LAMASTRE
représentée par la SELARL FAYOL & ASSOCIES, avocats au barreau d’ARDECHE
Nous, Jean-Paul Risterucci, président du tribunal judiciaire de Privas, tenant audience publique des référés, au Palais de Justice de Privas, assisté d’Emilie Guzovitch, greffière, lors de l’audience et de Marjorie Moysset, greffière, lors du prononcé de la décision ;
Après audience tenue publiquement, le 18 décembre 2025 ;
Après mise en délibéré au 15 janvier 2026, délibéré prorogé au 5 février 2026, pour mise à disposition au greffe ;
FAITS, PROCÉDURE – PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ont confié à la Sarl Menuiserie Charpente Salles des travaux de fabrication et de pose d’un escalier en bois en leur résidence située 250 route de Lamastre à Desaignes (07), Le Village, selon un devis du 20 juillet 2022 d’un montant de 7 821 euros.
Les travaux ont été réalisés et le solde a été payé versé le 25 juin 2024.
Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 août 2024, Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ont signalé à l’entreprise des non-conformités techniques et contractuelles.
Par la suite, ils ont saisi leur protection juridique qui a mis en œuvre une expertise amiable le 6 janvier 2025, laquelle a constaté des non-conformités.
Plusieurs courriers entre Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] et la Sarl Menuiserie Charpente Salles ont été échangés, sans qu’une solution amiable ne soit trouvée.
Puis, par acte de commissaire de justice du 13 novembre 2025, Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ont fait citer la Sarl Menuiserie Charpente Salles devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, afin d’obtenir l’organisation d’une mesure d’expertise judiciaire pour prendre connaissance et rechercher si les travaux réalisés ont été effectués conformément aux conventions entre les parties et aux normes et règlements en vigueur, décrire les désordres ou moins-values portant sur la construction litigieuse, s’assurer que l’obligation d’information et de conseil a bien été exécutée par le professionnel, déterminer le siège de ces désordres en précisant si possible l’époque de leur apparition, en rechercher les causes, préciser s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage, le rendent impropre à sa destination et s’ils causent des troubles la jouissance, déterminer les mesures à prendre et les travaux à réaliser pour y remédier et en dresser un devis descriptif et estimatif, et donner tous les éléments pour apprécier les préjudices allégués, faire le compte entre les parties, et condamner la Sarl soit condamnée à leur verser la somme de 1 440 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl Menuiserie Charpente Salles émet protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise et s’oppose à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens. Elle évoque sa bonne volonté pour solutionner le différend, sa proposition de revenir pour corriger les éléments mineurs, un rapport d’expertise amiable du 28 avril 2025 dont les conclusions diffèrent de celles produites par les époux [Z], de sorte que les irrégularités relevées ne compromettent ni la solidité, ni la destination de l’ouvrage.
PAR CES MOTIFS
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner les mesures d’instruction légalement admissibles s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige ;
Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] disposent d’un rapport d’expertise amiable établi par le cabinet Pôle Expert Gonthier- Gomez, qui relève des non-conformités de l’escalier avec la commande initiale (essence de bois résineuse à la place des marches en frêne, absence du traitement à la cire prévu dans le devis, absence de barreaudage sur une travée…) ainsi qu’un défaut de sécurité de nature à engager la responsabilité de la Sarl Menuiserie Charpente Salles sur la garantie dite de parfait achèvement ou contractuelle ;
La Sarl Menuiserie Charpente Salles produit quant à elle un rapport d’expertise établi par le cabinet 3C le 18 avril 2025 selon lequel la non-conformité contractuelle des marches est également relevée, les nez-de-marches étant prévus en bois de frêne et finalement posé dans un bois de sapin, mais modère les autres désordres allégués en évoquant des défauts de finition et un manque de communication entre les parties, des travaux de reprises par l’entreprise étant possibles pour remédier à ces défauts, et une remise sur le prix de l’escalier s’agissant de la non-conformité contractuelle ;
A la suite d’échanges entre l’assureur de la Sarl Menuiserie Charpente Salles et les époux [Z], sans aboutir à une solution négociée entre les parties qui se fondent chacune sur l’expertise mandatée par leurs assurances respectives ;
Dans ce contexte de remise en cause de la qualité des travaux de fabrication et de pose d’un escalier en bois confiés à la Sarl Menuiserie Charpente Salles, il peut être considéré qu’il existe entre la mesure d’instruction requise et la confirmation de désordres susceptibles de s’inscrire dans l’engagement d’un régime de responsabilité encouru, et la détermination d’une solution réparative et de son coût, un lien certain et suffisamment étroit qui caractérise l’utilité et un motif légitime pour l’organiser sous forme d’une expertise judicaire ;
Requise par Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] qui ont saisi la juridiction à cette fin, la mesure d’instruction sera instituée à leurs frais avancés ;
La mission de l’expert sera définie au dispositif qui suit ;
Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] supporteront provisoirement la charge des dépens de l’instance et du coût de la mesure d’instruction ;
Il n’y a pas lieu de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] ;
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés du tribunal judiciaire de Privas, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort ;
Au principal, renvoyons les parties à se pourvoir comme elles en aviseront, mais dès à présent ;
Ordonnons une expertise et désignons pour y procéder Madame [N] [D], expert inscrite sur la liste de la Cour d’appel de Nîmes, demeurant 30 Rue de l’Eglise à Saint-André-de-Cruzières (07460), qui aura pour mission de :
— convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l’occasion de l’exécution des opérations ou de la tenue des réunions d’expertise ;
— se faire remettre par elles ou obtenir auprès de tiers, à charge d’en référer en cas de difficultés au juge chargé du contrôle des expertises, tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
1- se rendre sur les lieux au 205 route de Lamastre à Desaignes (07570) ; prendre connaissance des travaux de fabrication et de pose d’un escalier en bois confiés par Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] à la Sarl Menuiserie Charpente Salles ; dire si les travaux réalisés sont conformes aux prévisions contractuelles ;
2- prendre connaissance des réclamations présentées par Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] dans leur assignation et dans le rapport d’expertise du cabinet Pôle Expert Gonthier- Gomez du 6 janvier 2025 ; relever et décrire les désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, en considération des documents contractuels liant les parties ;
3- en détailler les causes et fournir tous les éléments permettant de déterminer à quels fournisseurs ou intervenants ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, sont imputables ;
4- indiquer les conséquences de ces désordres, malfaçons, non-conformités et/ou inachèvements, quant à la solidité de l’ouvrage et plus généralement quant à l’usage qui peut en être attendu ou quant à la conformité à sa destination ;
5- indiquer les solutions appropriées pour y remédier ainsi que le coût des travaux de remise en état ; fournir tous éléments permettant d’apprécier les éventuels préjudices allégués ;
Disons que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne ;
Disons que la mise en œuvre de la mesure d’expertise sera suivie par le juge chargé du contrôle des mesures d’instruction ;
Disons que l’expert fera connaître son acceptation et, en cas de refus ou d’empêchement légitime ou de négligence, le juge procédera à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête à sa demande, à celle de la partie la plus diligente ou d’office ;
Disons que Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] feront l’avance des frais d’expertise et devront consigner la somme de 2 500 euros à la régie d’avance et des recettes du tribunal judiciaire de Privas, dans le délai de deux mois à compter de la remise de la décision par le greffe ou de sa notification, destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert ;
Disons que si le demandeur obtient une décision d’aide juridictionnelle couvrant sa demande ou après la présente décision, il sera d’office dispensé de consigner les frais d’expertise ou le sera à compter de la prise d’effet de l’aide accordée et devra transmettre la copie de la décision d’aide juridictionnelle au service des expertises ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités imparties, et sauf prorogation de ce délai pour motif légitime, la caducité de la désignation de l’expert est encourue de plein droit selon l’article 271 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert commencera ses opérations dès qu’il aura été avisé par le greffe du versement de la consignation ;
Disons qu’à l’issue de la première réunion des parties, l’expert signalera aux parties ou à leurs avocats les personnes susceptibles d’être concernées par la procédure, afin que leur mise en cause éventuelle puisse être envisagée dans les meilleurs délais ;
Disons que lors de la première réunion ou au plus tard de la deuxième réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations, évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses dépenses et en transmettra un état détaillé au juge en sollicitant, si nécessaire le versement d’une consignation complémentaire nécessaire pour garantir le recouvrement de ses honoraires, après en avoir informé concomitamment les parties ;
Disons que l’expert aura, préalablement, communiqué aux parties sa demande de consignation complémentaire en les invitant à faire valoir auprès de lui leurs observations dans le délai de quinze jours qu’il adressera ensuite au juge, accompagnées de sa demande de consignation complémentaire ;
Disons qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert est autorisé à déposer son rapport en l’état, en application de l’article 280 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert accomplira personnellement sa mission, s’entourera de tous renseignements utiles à charge pour lui d’en mentionner l’origine et pourra recueillir toutes informations orales ou écrites de toutes personne selon les modalités de l’article 242 du code de procédure civile ;
Disons que l’expert rédigera un pré-rapport qu’il soumettra aux parties et répondra aux observations que celles-ci auront jugé utile de lui adresser sous forme de dires à annexer au rapport définitif ;
Disons que l’expert déposera son rapport en un exemplaire au greffe du tribunal dans le délai de six mois suivant l’avis de consignation en y joignant, si nécessaire, l’avis du technicien qu’il aura requis, après en avoir adressé un exemplaire à chacune des parties en cause, sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’expert adressera au juge sa demande de frais et honoraires et en assurera la communication aux parties pour leur permettre de faire valoir leurs observations au juge ;
Disons que l’expertise pourra être conduite par l’expert sous l’outil opalexe ;
Laissons provisoirement à la charge de Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z] les dépens de l’instance en référé et le coût de l’expertise ;
Disons n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Madame [H] [T] épouse [Z] et Monsieur [E] [Z].
Le greffier Le président
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