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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 6 févr. 2025, n° 23/03165 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03165 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 06 Février 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 23/03165 – N° Portalis DBWH-W-B7H-GP72
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 06 Février 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
SCI DE LA GARE,
dont le siège social est sis [Adresse 2] – [Localité 4]
représentée par Me Benoit CONTENT, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : T 70, Me Benjamin GUY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 970
DEFENDERESSE
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE L’IMMEUBLE SIS [Adresse 1] [Localité 4]
représenté par son Syndic en exercice, la société IMMO DE FRANCE,
dont le siège social est sis [Adresse 3] à [Localité 4], représentée par son gérant en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Me Cédric GREFFET, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 502
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Lors des débats et du délibéré :
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
DÉBATS : à l’audience publique du 05 Décembre 2024
JUGEMENT : rendu publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 18 septembre 2023, la SCI de la gare, propriétaire de 2 lots à usage de commerce dans l’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1], contestant la validité des résolutions n° 14 (qui a autorisé la mise en place de bacs fleuris au centre de la cour de la copropriété ) et 16 (qui a imposé aux commerces de stocker dans leurs parties privatives leurs containers de déchets) votées lors de l’assemblée générale du 11 juillet 2023 parce qu’elles contreviendraient, selon elle, au règlement de copropriété en ce que décider d’autoriser l’installation de bac à fleurs de 3m x 3m dans la petite cour et interdire aux commerces d’entreposer leurs containers à poubelle comme les autres copropriétaires entraveraient nécessairement l’usage de son lot, a fait assigner le syndicat des copropriétaires à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, en nullité des résolutions litigieuses et en paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses conclusions notifiées le 8 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires, estimant que l’allégation de la SCI de la gare selon laquelle l’installation de bac à fleurs de 3m x 3m dans la partie centrale de la cour de la copropriété entraverait l’usage de ses lots est purement gratuite et n’est en rien démontrée et que les conteneurs des commerçants entreposée dans la cour circulent par le hall de l’immeuble pour accéder au trottoir ce qui entraîne des nuisances et coulures, demande en réponse au tribunal de débouter la SCI de la Gare de ses demandes et de la condamner aux entiers dépens ainsi qu’à lui payer la somme de 3000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La clôture de la procédure a été ordonnée le 23 mai 2024.
Par application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Loin de violer le règlement de copropriété, qui interdit en substance aux copropriétaires ou occupants de l’immeuble d’encombrer les endroits communs ou d’y laisser séjourner quoi que ce soit, la résolution n° 16 contestée de l’assemblée du 11 juillet 2023 obligeant les commerces de stocker dans leurs parties privatives leurs containers de déchets, permet au contraire de le faire respecter, et plus généralement d’assurer la salubrité des lieux, par ceux, dont manifestement la SCI de la gare, qui y porte atteinte.
L’affirmation par la SCI de la gare du caractère illicite ou illégal (en raison particulièrement de l’atteinte à l’usage de ses lots) de la décision prise par l’assemblée générale des copropriétaires d’autoriser la mise en place d’un espace fleuri dans la cour de la copropriété (résolution n° 14), contestée dans sa réalité même par le syndicat, n’est corroborée par aucun élément objectif (constat, photographies, témoignages…), étant rappelé en outre que l’appréciation de l’opportunité d’une telle décision dépasse les pouvoirs du juge.
Ainsi sans fondement, les demandes de la SCI de la gare seront toutes rejetées.
Partie perdante, la SCI de la gare sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI de la gare de toutes ses demandes ;
Condamne la SCI de la gare à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé à [Localité 4], [Adresse 1], la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI de la gare aux dépens et admet la SELAS Léga Cité (Maître Cédric Greffet)
au bénéfice des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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