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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 17 juin 2025, n° 25/01128 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01128 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 17 JUIN 2025
N° RG 25/01128 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HBGK
Dans l’affaire entre :
Syndic. de copro. DE L’IMMEUBLE “[Adresse 6]”, représentée par son syndic en exercice la société IMMO DE FRANCE-AIN, SAS immatriculée au RCS de [Localité 3] sous le numéro 391 634 912
dont le siège social est sis [Adresse 1]
DEMANDERESSE, représentée par Me Marie AUDINEAU, avocat au barreau del’AIN, vestiaire : T 69 substitué par Me Corinne BENOIT-REFFAY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 812
et
Monsieur [L] [W]
demeurant [Adresse 2]
DEFENDEUR, non comparant, ni représenté
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame CLAMOUR,
Débats : en audience publique le 13 Mai 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 17 Juin 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 23 avril 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à Gex (Ain), se disant créancier de charges de copropriété dues par M. [L] [W], propriétaire des lots n° 365 et 406, l’a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement, outre les entiers dépens de l’instance et capitalisation des intérêts, des sommes suivantes :
— celle principale de 2 800,87 euros pour l’arriéré de charges arrêté au 25 mars 2025, frais de mises en demeure, mises au contentieux compris, sous réserve d’actualisation au jour de l’audience, avec intérêts au taux légal à compter du 25 novembre 2024, date d’une mise en demeure ;
— celle de 988,30 euros correspondant à ses quotes-parts sur les budgets votés (budget provisionnel et cotisations de fonds de travaux non encore exigibles) avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ;
— celle de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
— celle de 1 400 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
À l’audience du 13 mai 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 5] Panoramique, représenté par son avocat, a indiqué maintenir ses demandes initiales.
M. [W] n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
En droit, selon l’article 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis, à défaut du versement à sa date d’exigibilité d’une provision due au titre de l’article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Les productions, notamment les procès-verbaux des assemblées générales des copropriétaires des années 2023 et 2024 approuvant les budgets prévisionnels successifs, les travaux ainsi que les comptes annuels, permettent d’établir que les conditions de la condamnation du copropriétaire, défaillant, au paiement des provisions ou sommes exigibles sont réunies.
Il résulte des décomptes établis par le syndic de la copropriété que M. [W] restait devoir au 25 mars 2025 au titre des charges de copropriété impayées et frais divers (assimilables aux frais énumérés à l’article 10-1 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis) la somme de 2 800,87 euros et que sa quote-part sur les budgets votés s’élève à 988,30 euros.
Les demandes en paiement ainsi formées par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] à l’encontre de M. [W] apparaissent recevables et bien fondées. Elles seront donc satisfaites.
Un courrier circonstancié valant mise en demeure de payer la somme de 1 322,62 euros a été signifié le 25 novembre 2024 à M. [W].
Les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi.
La faute de M. [W] a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Partie perdante, M. [W] sera condamné aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 2 800,87 euros au titre des charges de copropriété arrêtées au
25 mars 2025 au titre des provisions ou sommes exigibles au sens des articles 14-1 et 19-2 de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 fixant le statut de la copropriété des immeubles bâtis et celle de 988,30 euros correspondant à sa quote-part sur les budgets votés, le tout outre intérêt au taux légal à compter du 25 novembre 2024 sur la somme de 1 322,62 euros et à compter de l’assignation pour le surplus ;
Dit que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront eux-mêmes intérêt dans les conditions fixées par la loi ;
Condamne M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne M. [W] à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 6] à [Localité 4] la somme de 1 080 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [W] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc à :
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