Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ctx protection soc., 3 nov. 2025, n° 21/01197 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01197 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 11 novembre 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 13]
POLE SOCIAL – CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
03 Novembre 2025
Cécile WOESSNER, présidente
Sullivan DEFOSSEZ, assesseur collège employeur
Béatrice LOUVIER, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Doriane SWIERC, greffiere
tenus en audience publique le 08 Septembre 2025
jugement mixte, contradictoire, rendu en premier ressort, le 03 Novembre 2025 par le même magistrat
Monsieur [D] [L] C/ Société [20], Société [15]
N° RG 21/01197 – N° Portalis DB2H-W-B7F-V4ZL
DEMANDEUR
Monsieur [D] [L]
[Adresse 1]
(bénéficie d’une AJ Partielle numéro 2021/005223 du 12/05/2021 accordée par le BAJ de [Localité 13])
représenté par Me Frédérique TRUFFAZ, avocate au barreau de LYON
DÉFENDERESSES
Société [20],
Siège social : [Adresse 2]
représentée par Me Yaël MREJEN, avocat au barreau de PARIS,
Société [15],
Siège social : [Adresse 3]
représentée par Me Thomas HUMBERT, avocat au barreau de PARIS,
PARTIE INTERVENANTE
[9],
Siège social : [Adresse 17] comparante en la personne de Mme [V] munie d’un pouvoir spécial
Notification le :
Une copie certifiée conforme à :
[D] [L]
Société [20]
Société [15]
[9]
Me Thomas HUMBERT, ([Localité 14])
Me Yaël MREJEN, ([Localité 14])
Me Frédérique TRUFFAZ, vestiaire : 1380
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur [D] [L], salarié intérimaire de la société [15], a été mis à la disposition de la société [19] en qualité de manoeuvre [16] pour intervenir sur le chantier d’une ligne à haute tension sur la commune de [Localité 12] (74), le contrat de mission initial du 20 juillet 2020 ayant été prolongé jusqu’au 4 octobre 2020.
Le 29 septembre 2020, il a été victime d’un accident de travail déclaré par l’employeur le 30 septembre 2020 en ces termes : “ la victime avait la main appuyé contre le mât de forage lorsque le chef d’équipe a actionné la remontée du “chariot”. Le “chariot” est venu sectionner son annulaire droit”.
Le certificat médical initial, établi le jour-même de l’accident par le docteur [J] [T], faisait état des lésions suivantes « amputation D5 main droite » et prescrivait un premier arrêt de travail jusqu’au 10 décembre 2020.
Le 13 octobre 2020, la [7] a pris en charge l’accident au titre de la législation professionnelle.
L’état de santé de Monsieur [D] [L] a été déclaré consolidé le 1er mars 2024, avec attribution d’un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %.
Monsieur [D] [L] a saisi le pôle social du Tribunal judiciaire de Lyon par requête réceptionnée le 3 juin 2021.
L’affaire a été retenue à l’audience du 8 septembre 2025.
Aux termes de ses conclusions déposées le 4 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, Monsieur [D] [L] demande au tribunal de juger que l’accident du travail dont il a été victime le 29 septembre 2020 est imputable à la faute inexcusable de la société [20] et sollicite en conséquence le bénéfice de la majoration au taux maximum de la rente d’incapacité permanente partielle et, avant dire droit sur l’indemnisation de son préjudice, que soit ordonnée une expertise médicale afin d’évaluer les préjudices subis, outre le bénéfice d’une provision de 5 000 euros à valoir sur l’indemnisation de ses préjudices. Il sollicite également la condamnation de la société [20] à lui verser la somme de 2 500 € au titre de 700 du code de procédure civile, et ce nonobstant l’aide juridictionnelle qui lui a été accordée, conformément à l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Au soutien de sa demande de reconnaissance de la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice, il se prévaut à titre principal de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4154-3 du code du travail. Il fait valoir que le poste d’aide foreur auquel il était affecté constituait bien un poste présentant des risques particuliers pour sa santé ou sa sécurité au sens de l’article L 4154-2 du code du travail, et était désigné comme tel dans le contrat de mission. Il précise que la société [20], qui conteste cette qualification, ne produit pas la liste des postes à risques. Il soutient que lors de son arrivée sur le chantier, il a simplement renseigné et lu une fiche intitulée “accueil, information/formation renforcée à la sécurité”, sans que cette lecture ne s’accompagne d’une quelconque formation. Il ajoute qu’il ne reconnaît pas sa signature aposée sur cette fiche, et estime que la simple mention qu’il reconnaît avoir reçu une formation sur les modes opératoires et les risques liés au poste de travail ne suffit pas à démontrer la réalité d’une formation renforcée, telle que prévue par l’article L 4154-2 du code du travail.
Il soutient subsidiairement que la société utilisatrice a commis une faute inexcusable. Il expose que l’accident résulte d’un non respect des précautions élémentaires de coordination par le foreur, celui-ci ayant mis en marche la foreuse sans s’assurer que son aide foreur avait terminé son intervention. Il estime que l’employeur avait conscience de l’insuffisance des protocoles en vigueur pour assurer une coordination des interventions en toute sécurité et n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, puisque ce n’est qu’après l’accident qu’un dispositif de sécurité empêchant le démarrage de la foreuse au cours des opérations de maintenance a été mis en place.
Il souligne en outre qu’il ne peut lui être reproché d’avoir méconnu une instruction de son employeur ou commis un geste dangereux.
A l’appui de sa demande de provision, il fait valoir que ses lésions justifieront une indemnisation au titre des souffrances endurées et du préjudice esthétique.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [15] demande à titre principal au tribunal de débouter Monsieur [D] [L] de sa demande en reconnaissance de faute inexcusable, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale, de juger que la [8] devra faire l’avance des sommes allouées, de ramener la provision à un maximum de 2 000 €, et en tout état de cause de dire que la faute inexcusable a été commise par la société [19], qui lui a été substituée, et de condamner cette dernière à la garantir de l’ensemble des condamnations prononcées à son encontre tant en principal, intérêts et frais qu’au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Elle soutient en premier lieu que les griefs de Monsieur [L] ne peuvent lui être personnellement reprochés, puisqu’elle a rempli ses obligations de société d’intérim et qu’il appartenait à l’entreprise utilisatrice de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du salarié mis à sa disposition, de procéder à l’analyse des risques encourus par celui-ci et de dispenser le cas échéant une formation renforcée.
Pour s’opposer à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4154-3 du code du travail, elle s’en rapporte sur ce point aux explications de la société utilisatrice, et fait valoir qu’il y a lieu de s’interroger sur le caractère véritablement à risques particuliers du poste occupé par Monsieur [L], puisque si le contrat de mission temporaire indique que le poste figure sur la liste de référence de l’article L 4154-2, le tribunal n’est pas tenu par les termes de ce contrat, ce poste n’a pas été exposé à l’un des risques mentionnés à l’article R 4624-23, et la ligne “risque” du contrat de mission ne fait état que de la nécessité d’un “accueil formation sécurité”.
Elle fait également valoir que Monsieur [L] a bien bénéficié d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi qu’en atteste la “fiche formation renforcée à la sécurité” produite, qui détaille pour chaque phase de travail de l’atelier forage les mesures de prévention à mettre en oeuvre, et notamment les consignes de sécurité pour réduire le risque d’écrasement/ happement. Elle ajoute que Monsieur [L] disposait déjà d’une expérience professionnelle comme aide-foreur, notamment auprès de la société [19], et qu’il avait été déclaré apte à ce poste après une visite médicale du 19 juin 2020.
La société [15] soutient qu’en tout état de cause, Monsieur [L] n’apporte pas la preuve de l’existence d’une faute inexcusable. Elle estime qu’il n’est pas établi que l’entreprise de travail temporaire ou l’entreprise utilisatrice auraient pu avoir conscience du risque à l’origine de l’accident, dès lors que, pour la première, elle avait adressé un salarié parfaitement compétent pour le poste proposé, et pour la seconde, le comportement de son salarié contraire aux règles élémentaires de sécurité ne pouvait être anticipé. S’agissant des compétences de Monsieur [L], elle souligne qu’au regard de son expérience antérieure en tant qu’aide foreur et intérimaire, ainsi que de l’avis médical d’aptitude, celui-ci disposait de la formation et des compténces suffisantes pour réaliser la mission demandée, de sorte que la société d’intérim n’a commis aucun manquement. Elle ajoute qu’elle n’était pas présente sur les lieux, qu’elle n’avait pas le pouvoir de direction sur Monsieur [L] au moment des faits, et qu’il s’était vu remettre les éléments de protection nécessaires à l’accomplissement de sa mission.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait reconnue, la société [15] estime que la mission d’expertise doit être limitée à certains postes de préjudice, et la provision ramenée à de plus justes proportions.
En application des dispositions de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale, elle recherche la garantie de la société [19] au titre des conséquences financières de la faute inexcusable.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l’audience, la société [19] demande au Tribunal, à titre principal, de débouter Monsieur [L] de l’ensemble de ses demandes, à titre subsidiaire de surseoir à statuer sur la liquidation des préjudices, d’ordonner une expertise médicale, de ramener la provision à un maximum de 2 500 €, de dire que l’action récursoire de la [8] au titre de la majoration de la rente ne pourra s’exercer qu’à l’issue de la décision à intervenir sur le taux d’IPP opposable, et de dire que la [8] devra faire l’avance des sommes allouées.
Pour s’opposer à l’application de la présomption de faute inexcusable prévue à l’article L 4154-3 du code du travail, elle soutient que bien qu’elle ait identifié le poste d’aide foreur comme un poste de travail présentant des risques particuliers pour la santé ou la sécurité du travailleur, cette analyse n’apparaît pas comme pleinement justifiée puisqu’il n’est pas visé par l’article R 4624-23 du code du travail déterminant les postes devant être considérés comme étant à risques particuliers. Elle ajoute que Monsieur [L] a bien reçu une formation renforcée à la sécurité le 10 juin 2020, portant sur les modes opératoires détaillés au PPSPS, les risques liés au poste de travail occupé, les mesures de prévention et les protections collectives et individuelles. Elle précise qu’à ce titre un atelier forage a été suivi détaillant l’ensemble des procédures à suivre selon chaque phase des travaux, et que cette formation a donné lieu à la délivrance d’une attestation signée par le salarié et les encadrants. Elle souligne que Monsieur [L] prétend que la signature aposée sur le document n’est pas la sienne sans apporter d’élément de comparaison et alors qu’il n’a initié aucune action pénale pour faux et usage de faux.
La société [19] fait en outre valoir que Monsieur [L] ne rapporte pas la preuve d’une faute inexcusable qui lui soit imputable. Elle expose que l’accident a été causé par une faute imprévisible du supérieur hiérarchique de Monsieur [L], qui a mis en marche la foreuse sans respecter les précautions élémentaires, ce qui est exclusif par nature de toute conscience du danger par l’employeur. Elle ajoute que Monsieur [L] n’avait signalé aucune situation de danger depuis le début du chantier, que les tâches confiées étaient conformes au poste prévu, qu’aucune condamnation pénale n’a été prononcée contre l’employeur, que la [10] n’a produit aucun avertissement antérieurement ou postérieurement à l’accident, et que l’inspection du travail n’a relevé aucune infraction ou dysfonctionnement ayant joué un rôle dans la survenance de l’accident, de sorte qu’il n’est pas établi qu’elle avait conscience du danger. Elle soutient en outre avoir pris toutes les mesures nécessaires pour préserver la santé et la sécurité de l’employé, dès lors que celui-ci était dûment formé, médicalement apte au poste de travail et disposait d’une expérience professionnelle en tant qu’aide foreur, que le mode opératoire décrit dans le PPSPS a été scrupuleusement respecté et le matériel entretenu, et que des équipements de protection individuels adaptés ont été fournis.
Dans l’hypothèse où la faute inexcusable serait néanmoins reconnue, elle indique qu’une procédure en contestation du taux d’IPP opposable à l’employeur est actuellement pendante, et que l’action récursoire de la caisse au titre de la majoration de la rente ne pourra s’exercer qu’à l’issue de la décision définitive à intervenir sur ce point. Elle estime enfin que la provision doit être ramenée à de plus justes proportions.
Aux termes de ses observations écrites déposées le 3 février 2025 et soutenues oralement lors de l’audience, la [7] s’en remet à l’appréciation du tribunal concernant l’existence d’une faute inexcusable de l’employeur, et le cas échéant, demande de dire et juger que la caisse procèdera au recouvrement directement auprès de l’employeur de l’intégralité des sommes dont elle serait amenée à faire l’avance, y compris les frais d’expertise.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 novembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la faute inexcusable
En application des articles L 4121-1 et L 4121-2 du code du travail, l’employeur est tenu d’une obligation légale de sécurité et de protection de la santé envers les travailleurs qu’il emploie.
Le manquement à cette obligation légale de sécurité a le caractère d’une faute inexcusable, au sens de l’article L 452-1 du code de la sécurité sociale, lorsque l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction, avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Il est indifférent que la faute inexcusable commise par l’employeur ou celui qu’il s’est substitué dans la direction ait été la cause déterminante de l’accident subi ou de la maladie déclarée par le salarié. Il suffit qu’elle en soit une cause nécessaire pour que la responsabilité de l’employeur soit engagée, alors même que d’autres fautes, y compris la faute d’imprudence de la victime, auraient concouru au dommage.
En matière d’accident du travail ou de maladie professionnelle d’un salarié intérimaire, il résulte de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale que l’entreprise utilisatrice est regardée comme substituée dans la direction, au sens de l’article L 452-1, à l’entreprise de travail temporaire qui l’emploie. Cette dernière demeure tenue des obligations prévues à cet article, sans préjudice de l’action en remboursement qu’elle peut exercer contre l’auteur de la faute inexcusable.
L’article L 1251-21 du code du travail dispose en outre que pendant la durée de la mission du salarié intérimaire, l’entreprise utilisatrice est responsable des conditions d’exécution du travail, et notamment de ce qui a trait à la santé et à la sécurité au travail.
Par ailleurs aux termes de l’article L 4154-2 du code du travail, les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité bénéficient d’une formation renforcée à la sécurité, ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise dans laquelle ils sont employés.
Selon l’article L 4154-3 du même code, la faute inexcusable de l’employeur est présumée établie pour les salariés titulaires d’un contrat à durée déterminée, les salariés temporaires et les stagiaires en entreprise victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’affectés à des postes de travail présentant des risques particuliers pour leur santé ou leur sécurité, ils n’auraient pas bénéficié de la formation à la sécurité renforcée prévue par l’article précité.
L’appréciation du risque particulier auquel est exposé le salarié, au sens des dispositions précitées, s’apprécie in concreto, indépendamment des mentions figurant sur le contrat de mission ou de l’expérience du salarié.
Cette présomption de faute inexcusable s’applique même si la cause exacte de l’accident est inconnue ou lorsque le salarié a fait preuve d’imprudence. Elle ne peut être renversée que par la preuve que la formation renforcée à la sécurité prévue par l’article L 4154-2 du code du travail a été dispensée au salarié.
En l’espèce, le contrat de mission temporaire mentionne que Monsieur [L] était mis à la disposition de la société [20] en qualité de manoeuvre [16], les caractéristiques du poste occupé étant ainsi décrites : “ aide au forage, mise en place des barres derrière la machine, mise en oeuvre des installations de forage, réalisation des opérations d’extraction et de carottage issus du sol selon les règles de sécurité”.
Le contrat de mission mentionne également que le poste de travail figure sur la liste des postes présentant un risque particulier pour la sécurité prévue par l’article L 4154-2 du code du travail, étant précisé que cette liste n’est pas versée aux débats par la société [19].
La déclaration d’accident du travail remplie par la société [15] relate les circonstances de l’accident en ces termes : “La victime avait la main appuyé contre le mât de forage lorsque le chef d’équipe a actionné la remontée du “chariot”. Le “chariot” est venu sectionner son annulaire droit.”
Le formulaire préalable à la déclaration d’accident du travail, rempli par la société [19] contient la même description des circonstances de l’accident.
Selon la description plus précise fournie par la société [19] dans ses conclusions, confirmée par l’arbre des causes de l’accident qu’elle produit, et non contestée par Monsieur [L], la génèse de l’accident est la suivante :
— Monsieur [L] était positionné devant le mât de forage pour la mise en place de l’armature de forage, le chef d’équipe foreur étant positionné sur un pupitre de commande avec une visibilité sur l’aide foreur de dos
— Monsieur [L] avait pour tâche de poser la sangle sur barre d’armature et le chariot de forage en position haute puis, après descente du chariot, de retirer la sangle avant que le chariot remonte en position haute, cette opération devant être répétée 6 fois pour une longueur d’armature de 8 mètres,
— au cours de cette opération et alors que la main droite de Monsieur [L] était encore positionnée sur la glissière du mât, le chef d’équipe foreur a actionné la remontée du chariot, provoquant le sectionnement d’un doigt.
Les parties s’accordent sur le fait que la cause de l’accident réside dans une mauvaise coordination entre le foreur et l’aide foreur.
La liste des postes présentant des risques particuliers prévue à l’article R 4624-23 I. du code du travail n’est pas exhaustive. Le poste occupé par Monsieur [L] impliquait des interventions directes et répétées sur la foreuse, avec des mises en fonctionnement de la machine entre chacune de ses interventions. Il s’agissait donc d’un poste de travail présentant des risques particuliers pour sa sécurité, ainsi que l’a elle-même considéré l’entreprise utilisatrice.
Pour justifier de la dispense d’une formation renforcée à la sécurité ainsi que d’un accueil et d’une information adaptés dans l’entreprise, la société [19] produit un document intitulé “Accueil/ Information – Formation renforcée à la sécurité” daté du 10 juin 2020 aux termes duquel :
— Monsieur [K], chef de chantier, déclare avoir dispensé une information sur le contenu de ce document et du PPSPS ou du plan de prévention à Monsieur [L],
— Monsieur [L] reconnaît avoir reçu un information sur l’organisation du chantier (cantonnement, accès aux supports), ainsi qu’une formation sur le poste de travail (modes opératoires, risques liés au poste de travail, mesures de prévention, protections collectives) et le site des travaux (à proximité de ligne électrique, à la montagne). Ce document liste les équipements de protection individuelle fournis. Il est signé par le chef de chantier, le chef d’équipe et Monsieur [L], sous la signature duquel il est précisé : “formation sécurité réalisée après lecture du PPSPS du chantier – cette fiche doit être remplie après la formation du compagnon et avant qu’il prenne son poste de travail”. Ce document comporte en outre pour le poste de travail “Atelier forage” un détail des mesures de prévention accompagné de photographies. Monsieur [L] ne conteste pas avoir renseigné et pris connaissance de ce document, mais indique dans ses conclusions ne pas reconnaître sa signature. Cette simple déclaration ne peut toutefois s’analyser en une dénégation formelle de signature au sens des articles 1373 du Code civil et 287 du Code de procédure civile, Monsieur [L] ne fournissant d’ailleurs au tribunal aucun élément de comparaison.
Ainsi ce document est suffisant à établir que Monsieur [L] a reçu une formation renforcée à la sécurité portant sur son poste de travail, ainsi qu’une information adaptée sur le chantier lors de son arrivée dans l’entreprise utilisatrice.
La présomption de faute inexcusable de l’employeur prévue par l’article L 4154-3 du code du travail doit donc être écartée.
A défaut de présomption applicable, il incombe au salarié de rapporter la preuve que l’employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et qu’il n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.
Le poste de travail d’aide foreur impliquant des interventions répétées sur une machine dont la mise en fonctionnement était sous le contrôle exclusif du foreur, positionné, selon les conclusions de la société [18] [Localité 5] [11], avec son pupitre de commande en retrait du mât de forage, avec une visibilité sur l’aide foreur de dos, l’entreprise utilisatrice ne pouvait ignorer l’importance de la coordination entre le foreur et l’aide foreur, et le danger auquel était exposé ce dernier en cas de défaillance de cette coordination.
S’agissant des mesures prises pour garantir la bonne coordination entre foreur et aide foreur, l’entreprise utilisatrice ne fournit aucun élément. Le mode opératoire extrait du PPSPS qu’elle verse aux débats concerne la protection vis à vis du risque électrique, et est sans rapport avec le risque qui s’est réalisé dans la présente espèce. Elle ne produit pas le document unique d’évaluation des risques exigé par l’article R 4121-1 du code du travail et ne fournit aucune information sur le mode opératoire prévu pour organiser la coordination des opérateurs intervenant sur la foreuse, se contentant de se référer aux “précautions élémentaires” sans autre précision. Monsieur [L] indique dans ses conclusions qu’il devait, après son intervention, se reculer et dire “prêt” à l’intention du foreur qui pouvait alors mettre en marche la foreuse. Toutefois il n’est pas démontré que ce mode opératoire était formalisé de manière suffisamment précise ni qu’il était rappelé aux opérateurs au moyen d’un document ou d’une signalisation. De plus ce protocole apparaît insuffisant pour prévenir les risques prévisibles de défaillance humaine résultant du fait que, comme le reconnaît l’entreprise utilisatrice dans ses écritures, les gestes à la charge du foreur étaient répétitifs et donc susceptibles d’entraîner des moments d’inattention. Monsieur [L] indique d’ailleurs sans être contredit qu’après l’accident, un dispositif de sécurité a été mis en place sur la foreuse afin qu’elle ne puisse pas être démarrée quand une intervention est en cours.
Il est donc établi que la société [19], entreprise utilisatrice responsable des conditions d’exécution du travail de Monsieur [L] et notamment de ce qui a trait à sa santé et à sa sécurité au travail sur le chantier, aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et n’a pris les mesures nécessaires pour l’en préserver, et a ainsi commis une faute inexcusable ayant concouru à l’accident du travail survenu le 29 septembre 2020.
Sur les conséquences de la faute inexcusable à l’égard de la victime
La majoration de la rente servie au titre de l’incapacité permanente partielle
Seule la faute inexcusable de la victime, qui se définit comme la faute volontaire d’une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience, autorise à réduire la majoration de la rente.
En l’espèce, la faute inexcusable de l’employeur étant reconnue à l’exclusion de toute faute de même nature de la victime, la rente attribuée à Monsieur [L] sera majorée au taux maximal prévu par la loi.
L’indemnisation complémentaire des préjudices personnels
Aux termes de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale, “indépendamment de la majoration de rente qu’elle reçoit en vertu de l’article précédent, la victime a le droit de demander à l’employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétique et d’agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle”.
Par décision du 18 juin 2010, le conseil constitutionnel, apportant une réserve à l’article L 452 3 du code de la sécurité sociale, a reconnu aux salariés victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle imputable à la faute inexcusable de l’employeur, la possibilité de réclamer devant les juridictions de sécurité sociale la réparation de l’ensemble des dommages non couverts par le livre IV de la sécurité sociale.
Il y a donc lieu, avant le débat sur la liquidation des préjudices complémentaires, d’ordonner une expertise médicale, aux frais avancés de la caisse, afin de déterminer l’ensemble des préjudices définis par l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale et ceux non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
S’agissant de la mission d’expertise, celle-ci comportera l’évaluation de l’intégralité des postes de préjudices susceptibles d’être éventuellement indemnisés suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable, sans qu’il soit nécessaire d’opérer, à ce stade, une sélection des postes de préjudice à examiner. Il appartiendra à l’expert d’apprécier, poste de préjudice par poste de préjudice, ceux qu’il convient de retenir ou d’exclure dans le cas particulier de Monsieur [L].
Il est précisé que la fixation de la date de consolidation relève de la prérogative du médecin conseil de l’organisme social, et que lorsqu’elle est devenue définitive, elle doit être considérée comme acquise, l’expert n’ayant pas à se prononcer sur ce point.
Les demandes au titre de la liquidation des préjudices seront réservées, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner un sursis à statuer.
La demande de provision
L’état de santé de Monsieur [L] a été consolidé à la date du 1er mars 2024, soit plus de trois ans après l’accident.
Le certificat médical initial fait état d’une “amputation D5 main droite”. Le service de contrôle médical retient une “amputation P3 + P2 partielle D5 droit (côté dominant), avec allodynie/raideur. Absence d’état antérieur.”
Au regard de ces éléments, il y a lieu de fixer à 5 000 € la provision à valoir sur l’indemnisation des préjudices de Monsieur [L], dont la [7] assurera l’avance en application de l’article L 452-3 du code de la sécurité sociale.
Sur l’action récursoire de la [6]
Selon l’article L 452-3, alinéa 3 du code de la sécurité sociale, la réparation des préjudices résultant de la faute inexcusable de l’employeur est versée directement à la victime et le cas échéant, aux ayants droits, par la caisse qui en récupère le montant auprès de l’employeur.
Selon les articles L 452-2, alinéa 6 et D 452-1 du code de la sécurité sociale, la majoration de rente allouée à la victime ou à ses ayants-droits est payée par la caisse, qui en récupère le capital représentatif auprès de l’employeur dans les mêmes conditions et en même temps que les sommes allouées au titre de la réparation des préjudices mentionnés à l’article L 452-3 précité.
Il est précisé que s’agissant de la majoration de la rente, l’action récursoire de la caisse ne peut s’exercer que dans les limites du taux opposable à l’employeur, c’est-à-dire :
— soit le taux qui lui a été notifié conformément à l’article R 434-32 du code de la sécurité sociale (Cass. 2ème civ., 17 mars 2022, n° 20-19131) ;
— soit le taux éventuellement révisé par le pôle social, saisi d’un recours de l’employeur sur l’évaluation du taux initialement notifié (Cass., 2ème civ., 4 mai 2017, n° 16-13816).
Ainsi, la [7] procèdera auprès de la société [15] au recouvrement du montant du capital représentatif de la majoration de la rente dans les limites du taux opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise.
Sur la garantie due par l’entreprise utilisatrice à l’égard de l’employeur
Il résulte de l’article L 412-6 du code de la sécurité sociale qu’en cas d’accident du travail imputable à la faute inexcusable d’une entreprise utilisatrice, l’entreprise de travail temporaire, seule tenue, en sa qualité d’employeur de la victime, des obligations prévues aux articles L 452-1 à L 452-4 du même code, dispose d’un recours contre l’entreprise utilisatrice pour obtenir simultanément ou successivement le remboursement des indemnités complémentaires versées à la victime et la répartition de la charge financière de l’accident du travail.
En l’espèce, aucune faute n’est établie à l’encontre de l’employeur, entreprise de travail temporaire, dans la survenance de l’accident dont le salarié a été victime, cet accident du travail étant entièrement imputable à la faute inexcusable de l’entreprise utilisatrice.
Conformément à la demande de la société [15], il y a lieu de condamner la société [19] à la garantir intégralement des sommes mises à sa charge au titre du capital représentatif de la rente servie à la victime et des indemnisations allouées en réparation des préjudices de celle-ci.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Les dépens seront réservés.
Il convient de condamner la société [19] à verser au conseil de Monsieur [L] la somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale.
En l’espèce, la nécessité d’ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par jugement mixte, contradictoire et rendu en premier ressort,
Dit que l’accident du travail dont Monsieur [D] [L] a été victime le 29 septembre 2020 est imputable à une faute inexcusable de la société [19], substituant dans la direction la société [15], son employeur,
Dit que la rente attribuée à Monsieur [D] [L] doit être majorée au taux maximum prévu par la loi,
Avant dire droit sur l’indemnisation de Monsieur [D] [L],
Ordonne une expertise médicale de Monsieur [D] [L],
Désigne pour y procéder le Docteur [U] [C] [B] – [Adresse 4]
Lui donne mission, après avoir convoqué les parties, de :
— Se faire communiquer le dossier médical de Monsieur [D] [L],
— Examiner Monsieur [D] [L],
— Détailler les lésions provoquées par l’accident du travail du 29 septembre 2020,
— Décrire précisément les séquelles consécutives à cet accident suite à la consolidation fixée au 1er mars 2024 et indiquer les actes et gestes devenus limités ou impossibles,
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire total, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité totale de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation ;
— Indiquer la période de déficit fonctionnel temporaire partiel, pendant laquelle la victime a été dans l’incapacité partielle de poursuivre ses activités personnelles avant consolidation et évaluer le taux de cette incapacité ;
Etant rappelé que le déficit fonctionnel temporaire partiel inclut le préjudice d’agrément et le préjudice sexuel antérieur à la consolidation ;
— Dire si l’état de la victime a nécessité l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne avant la consolidation par la sécurité sociale, et, dans l’affirmative, préciser la nature de l’assistance et sa durée quotidienne ;
— Evaluer les souffrances physiques et morales consécutives à l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime a perdu une chance de promotion professionnelle
— Dire si la victime subit, du fait de l’accident et après consolidation, un déficit fonctionnel permanent, en évaluer l’importance et en chiffrer le taux globalement, en précisant néanmoins le taux retenu pour :
o la réduction définitive du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel résultant de l’atteinte à l’intégrité anatomo-physiologique, évaluée sur la base du barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun publié par le concours médical ;
o les phénomènes douloureux et les répercussions psychologiques ;
o les troubles dans les conditions d’existence (personnelles, familiales et sociales) ;
— Evaluer le préjudice esthétique temporaire et permanent consécutif à l’accident ;
— Evaluer le préjudice d’agrément consécutif à l’accident après consolidation ;
— Evaluer le préjudice sexuel consécutif à l’accident après consolidation ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son logement ;
— Dire si l’état de la victime nécessite ou a nécessité un aménagement de son véhicule ;
— Donner tous éléments pour apprécier si la victime subit une perte de chance de réaliser un projet de vie familiale ;
— Dire si la victime subit des préjudices exceptionnels et s’en expliquer ;
— Dire si l’état de la victime est susceptible de modifications ;
Rappelle que la consolidation de l’état de santé de Monsieur [D] [L] résultant de l’accident du 29 septembre 2020 a été fixée par la [6] au 1er mars 2024 et qu’en l’absence de recours formé par l’assuré sur ce point, cette date de consolidation est tenue pour acquise aux débats ;
Dit que l’expert pourra prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne, conformément aux prévisions de l’article 278 du code de procédure civile ;
Dit que l’expert pourra requérir tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ;
Dit que l’expert devra prendre en considération les observations ou réclamations des parties, qu’il devra les joindre à son avis lorsqu’elles sont écrites et que les parties le demandent, et qu’il devra faire mention des suites qu’il leur aura données ;
Dit qu’il pourra adresser un pré-rapport aux parties et rappelle que lorsqu’il a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, l’expert n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge ;
Dit que l’expert déposera son rapport au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de Lyon dans le délai de six mois à compter de sa saisine et en transmettra une copie à chacune des parties ou à leur conseil ;
Dit que l’expert fera connaître sans délai son acceptation, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement ;
Dit que la [6] doit faire l’avance des frais de l’expertise médicale ;
Alloue à Monsieur [D] [L] une provision d’un montant de 5 000 €,
Dit que la [6] fera l’avance à Monsieur [D] [L] des sommes dues au titre de la majoration de la rente, de la provision et de l’indemnisation complémentaire,
Dit que la [7] pourra recouvrer à l’encontre de la société [15] le montant de la majoration de la rente servie à l’assuré dans la limite du taux opposable à l’employeur, de la provision allouée et des indemnisations complémentaires qui seront éventuellement accordées postérieurement, ainsi que des frais d’expertise,
Condamne la société [19] à à garantir intégralement la société [15] de l’ensemble des sommes mises à sa charge au titre de la majoration de la rente, des préjudices personnels alloués à Monsieur [D] [L] ainsi que des frais d’expertise,
Réserve les dépens,
Condamne la société [19] à verser au conseil de Monsieur [D] [L] une somme de 2 000 € au titre des honoraires et frais non compris dans les dépens, à charge pour celui-ci de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique,
Dit n’y avoir lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la présente décision ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 novembre 2025, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Énergie ·
- Enseigne ·
- Tribunal judiciaire ·
- Chauffage ·
- Dalle ·
- Saisine ·
- Entrepreneur ·
- Ouvrage ·
- Échange ·
- Adresses
- Tribunal judiciaire ·
- Indemnités journalieres ·
- Commission ·
- Recours administratif ·
- Sécurité sociale ·
- Consolidation ·
- Maladie professionnelle ·
- Sécurité ·
- Contentieux ·
- Non-salarié
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Courriel ·
- Tunisie ·
- Timbre ·
- Statuer ·
- Éloignement ·
- Administration pénitentiaire ·
- Vol
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Instance ·
- Conforme ·
- Adresses ·
- Copie ·
- Comparution ·
- Dessaisissement ·
- Contentieux
- Atlas ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Référé ·
- Ordonnance ·
- Extensions ·
- Provision ·
- Commissaire de justice ·
- Délai
- Délais ·
- Dette ·
- Logement ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Adresses ·
- Résiliation ·
- Jugement ·
- Tribunal judiciaire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Père ·
- Sociétés ·
- Chauffeur ·
- Location ·
- Dommages et intérêts ·
- Assignation ·
- Resistance abusive ·
- Sms ·
- Commissaire de justice ·
- Intérêts moratoires
- Consignation ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Provision ·
- Référé ·
- Consorts ·
- Malfaçon ·
- Honoraires ·
- Frais de justice
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement ·
- Clause resolutoire ·
- Assurances ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Indemnité ·
- Libération ·
- Commissaire de justice
Sur les mêmes thèmes • 3
- Enfant ·
- Sénégal ·
- Débiteur ·
- Contribution ·
- Autorité parentale ·
- Prestation familiale ·
- Education ·
- Divorce ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Salariée ·
- Maladie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Arrêt de travail ·
- Employeur ·
- Sociétés ·
- Ordre du jour ·
- Fait
- Travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Saisie-attribution ·
- Cantal ·
- Curatelle ·
- Mainlevée ·
- Jugement ·
- Acte ·
- Demande ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.