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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 13 juil. 2025, n° 25/02655 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02655 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 2]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 2]
N° RG 25/02655 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3AOW
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE TROISIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 13 juillet 2025 à
Nous, Marlène DOUIBI, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assistée de Maureen JANIER, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 14 mai 2025 par MME LA PREFETE DE L’ARDECHE à l’encontre de monsieur [X] [H] [W] ;
Vu l’ordonnance rendue le 17 mai 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 12 juin 2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 12 Juillet 2025 reçue et enregistrée le 12 Juillet 2025 à 13h41 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de monsieur [X] [H] [W] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
MME LA PREFETE DE L’ARDECHE préalablement avisé, représenté par Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI,
[X] [H] [W]
né le 24 Août 1991 à [Localité 1] (ALGERIE) (99)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Maître CEZARIAT Etienne Maxime, avocat au barreau de LYON, de permanence,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Si exceptions de nullité :
Après dépôt de conclusions par le conseil de l’intéressé, jointes au dossier et évoquées in limine litis, et après avoir entendu les parties, le défendeur ayant eu la parole en dernier, l’incident est joint au fond ;
Maître PERRIN Eddy substituant Maître TOMASI représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[X] [H] [W] a été entendu en ses explications ;
Maître CEZARIAT Etienne Maxime, avocat au barreau de LYON, avocat de [X] [H] [W], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à monsieur [X] [H] [W] le 15 octobre 2023;
Attendu que par décision en date du 14 mai 2025 notifiée le 14 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de monsieur [X] [H] [W] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 14 mai 2025;
Attendu que par décision en date du 17 mai 2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [X] [H] [W] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 12 juin 2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de monsieur [X] [H] [W] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que, par requête en date du 12 Juillet 2025, reçue le 12 Juillet 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
L’article 1355 du Code civil énonce que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même; que la demande soit fondée sur la même cause; que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité”.
A cet égard, si la décision rejetant une fin de non-recevoir a autorité de chose jugée, cette autorité se limite au rejet de la fin de non-recevoir et ne s’étend pas au fond du litige (voir notamment Civ. 3ème, 18 octobre 2018, pourvoi n°17-14.499).
Sur ce, saisi par la Préfecture de l’Ardèche d’une requête aux fins de prolongation de la rétention administrative de monsieur [H] [W] reçue le 11 juillet 2025, le juge du Tribunal judiciaire de LYON a estimé, par ordonnance du 12 juillet 2025, qu’il ne pouvait constater le désistement formé par l’autorité administrative et il a en parallèle déclaré irrecevale la requête susvisée en considération de l’absence de communication des pièces justificatives utiles.
Par une seconde requête régularisée le 12 juillet 2025, la Préfecture de l’Ardèche a saisi à nouveau le juge d’une demande de prolongation de la rétention administrative.
La recevabilité de cette seconde requête n’apparaît pas contestable au motif d’une autorité de la chose jugée, dès lors que le juge saisi de la première requête du 11 juillet 2025 ne s’est pas prononcé sur le fond du litige.
En conséquence, il convient de ne pas retenir le moyen tiré d’une autorité de la chose jugée.
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, l’administration devant exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, aux termes des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA :
“A titre exceptionnel, le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l’article L. 742-4, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
1° L’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la décision d’éloignement ;
2° L’étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d’éloignement :
a) une demande de protection contre l’éloignement au titre du 5° de l’article L. 631-3 ;
b) ou une demande d’asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
L’étranger est maintenu en rétention jusqu’à ce que le juge ait statué.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la dernière période de rétention pour une nouvelle période d’une durée maximale de quinze jours.
Si l’une des circonstances mentionnées aux 1°, 2° ou 3° ou au septième alinéa du présent article survient au cours de la prolongation exceptionnelle ordonnée en application de l’avant-dernier alinéa, elle peut être renouvelée une fois, dans les mêmes conditions. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas quatre-vingt-dix jours.”
Sur la délivrance d’un laissez-passer consulaire à bref délai
Madame la Préfète de l’Ardèche motive la demande de prolongation de la mesure de rétention administrative pour une durée de quinze jours par la perspective d’une identification à brève échéance de monsieur [H] [W] par les autorités consulaires algériennes.
A cet égard, il ressort des éléments de la procédure et des pièces produites que la Préfecture de l’Ardèche a saisi l’autorité consulaire algérienne d’une demande de laissez-passer consulaire dès le 15 mai 2025, qu’elle lui a transmis concomitamment à cette fin les documents de nature à faciliter l’identification de la personne retenue par courrier postal, qu’elle l’a ensuite relancée à deux reprises par messages électroniques émis les 11 juin 2025 et 2 juillet 2025, ce sans qu’il ne lui soit apporté de réponse.
Il s’avère, ainsi, que depuis la saisine initiale intervenue le 15 mai 2025, soit deux mois en amont de la présente requête en prolongation exceptionnelle de la mesure de rétention administrative, le Consulat d’Algérie à [Localité 2] n’a apporté strictement aucune réponse aux multiples sollicitations qui lui ont été adressées par la préfecture de l’Ardèche, ne serait-ce que pour confirmer la bonne réception et le traitement effectif des demandes formulées.
Eu égard au silence gardé par l’autorité algérienne et en dépit des diligences entreprises par la Préfecture de l’Ardèche, il apparaît que la délivrance d’un laissez-passer consulaire ne pourra intervenir à bref délai.
Sur la menace à l’ordre public
Madame la Préfète de l’Ardèche motive également la demande de prolongation exceptionnelle par la menace d’une particulière gravité pour l’ordre public français que constitue le comportement de monsieur [H] [W], eu égard à l’interpellation survenue le 13 mai 2025 pour des faits présumés de tentative de vol à l’étalage, aux signalements dont il a fait l’objet entre 2016 et 2024 et aux changements délibérés d’identité.
Il est relevé, à ce titre, qu’il n’est pas apporté la preuve de l’existence de condamnations pénales prononcées à l’encontre de monsieur [H] [W]. En outre, si l’autorité administrative indique dans la requête du 12 juillet 2025 que le placement en rétention administrative est intervenu le 14 mai 2025 à la suite de l’interpellation de monsieur [H] [W] alors qu’il tentait de soustraire frauduleusement des biens, il n’est pas donné la possibilité au juge de vérifier les circonstances et le positionnement de l’intéressé sur ces faits, à défaut de production du procès-verbal afférent.
Au reste, certes les recherches effectuées dans la base de données du fichier automatisé des empreintes digitales révèlent que monsieur [H] [I] a fait l’objet de neuf signalements entre les années 2016 et 2024 sous des identités multiples, principalement pour des faits présumés d’atteinte aux biens (aggravés par la circonstance de réunion pour certains d’entre eux), de détention de faux documents administratifs et d’infraction à la législation sur les stupéfiants. Néanmoins, ces éléments demeurent insuffisants pour caractériser une menace à l’ordre public, les éventuelles suites judiciaires n’étant pas connues.
Les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA n’étant pas remplis, la rétention administrative de monsieur [X] [H] [W] ne peut pas être prolongée et la requête en date du 12 Juillet 2025 de MME LA PREFETE DE L’ARDECHE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de monsieur [X] [H] [W] doit conséquemment être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
REJETONS les moyens d’irrecevabilité ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du MADAME LA PREFETE DE L’ARDECHE à l’égard de monsieur [X] [H] [W] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de monsieur [X] [H] [W] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de monsieur [X] [H] [W] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LA GREFFIER LA JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [X] [H] [W], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 2], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [X] [H] [W] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
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