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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, ch. civ., 30 juin 2025, n° 25/01241 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01241 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 30 Juin 2025
MINUTE N° : 25/
DOSSIER N° : N° RG 25/01241 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HAM2
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG-EN-BRESSE
CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT du 30 Juin 2025
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
S.C.I. N.R.A, immatriculée au RCS de [Localité 4] sous le numéro 413 091 877,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marion LAMELYN, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire 10: Me Jean-Baptiste ZAAROUR, avocat au barreau de VALENCIENNES,
DEFENDERESSE
S.A.S. AUTO NEGOCE LA BALME,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Charles SAVARY, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1965
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRÉSIDENT : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
GREFFIER : Madame LAVENTURE,
JUGEMENT : rendu par mise à disposition au greffe, en premier ressort et contradictoire
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 5 mai 2025, la SCI NRA, propriétaire depuis le 21 avril 2023 d’un véhicule Mercedes immatriculé [Immatriculation 2] ayant présenté rapidement après l’achat des codes erreurs ainsi qu’une panne technique, a, après expertise ordonnée en référé, fait assigner la société Auto négoce La Balme, sa venderesse, à comparaître devant le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins, selon le dispositif de l’assignation, de :
“Sous le visa des articles 1641 et suivants du Code civil,
[…]
A titre principal,
Constater que le véhicule d’occasion de marque MERCEDES BENZ, CLASSE CSL
COUPE 63 AMG, immatriculé sous le n° [Immatriculation 2], n° de série : WDD2163771A012887, acquis par la SCI NRA auprès de la SAS AUTO NEGOCE LA BALME pour un montant de 29.000,00 €, est affecté de défauts cachés antérieurs à la vente.
En conséquence,
Condamner la SAS AUTO NEGOCE LA BALME, en vertu de l’action estimatoire exercée par la SCI NRA à lui payer la somme de 6.072,40 €.
Dire que la SCI NRA a subi un préjudice matériel distinct résultant des vices cachés du véhicule de marque MERCEDES BENZ, CLASSE CSL COUPE 63 AMG, immatriculé sous le n°[Immatriculation 2], n° de série : WDD2163771A012887.
Condamner la SAS AUTO NEGOCE LA BALME à payer à la SCI NRA les sommes suivantes :
— 396 € au titre des frais de diagnostics commandés par l’expert frais.
— 13.253,00 € au titre du préjudice d’immobilisation,
Dire que le préjudice de jouissance et d’immobilisation sera majoré de la somme équivalente à 1/1000 ème de la valeur du bien (29 €) par jour d’immobilisation, de la date de délivrance de l’assignation, jusqu’à la date du paiement de la condamnation issue du Jugement à intervenir.
En tout état de cause,
Condamner la SAS AUTO NEGOCE LA BALME à payer à la SCI NRA la somme de 5.000,00 € en réparation de son préjudice moral.
Condamner la SAS AUTO NEGOCE LA BALME au paiement de la somme de 5.000,00 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de l’instance en ce compris les frais d’expertise judiciaire taxés à hauteur de 2.500,00 €.
Faisant application de l’article 1343-2 du code civil, dire que les condamnations prononcées produiront intérêt et que les intérêts ayant plus d’un an d’ancienneté seront eux-mêmes productifs d’intérêts, ce au taux de l’intérêt légal,
Ordonner l’exécution provisoire, laquelle est de droit.”
La clôture de la procédure a été ordonnée le 22 mai 2025.
La société Auto négoce La Balme a constitué avocat le 25 mai 2025 et a notifié le 11 juin 2025 des conclusions dites “d’incident” aux termes desquelles elle sollicite du juge de la mise en état (tribunal) le rabat (la révocation) de la clôture (de l’ordonnance de clôture) prononcée le 22 mai 2025 et le renvoi de l’affaire à la mise en état pour ses conclusions.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
La société Auto négoce La Balme, qui reconnaît avoir constitué avocat après que l’ordonnance de clôture a été rendue, ne justifie ni n’invoque aucune cause grave survenue postérieurement au sens de l’article 803 du code de procédure civile. Sa demande de révocation, non fondée doit dès lors être rejetée.
Le rapport d’expertise établi par l’expert initialement désigné en référé, seul élément objectif et contradictoire produit (ce que ne sont pas les autres pièces versées aux débats par la demanderesse, en l’occurrence le devis de réparation, document commercial, donc sans valeur probante sérieuse, ou le rapport de diagnostic établi dans des conditions ignorées), se borne à répondre en termes généraux aux chefs de mission énoncés par le juge, sans faire cependant la moindre démonstration ni analyse technique, recopiant, sans commentaire approprié, les défauts enregistrés dans l’ordinateur de bord qui révèlent l’existence de désordres affectant les fonctions de la jauge à carburant, de tension de la batterie, de dysfonctionnement d’éclairage par dysfonctionnement du calculateur de l’optique xénon gauche et des fuites de gaz de l’échappement sur la vanne de recyclage.
L’avis de l’expert émis en quelques lignes (page 14 de son rapport) selon lequel le véhicule serait porteur de défaillances majeures constatées par les nombreux dysfonctionnements affectant les fonctions essentiels à un usage en toute sécurité ne repose strictement sur rien sinon des allégations dénuées de toute valeur probante et comme telles insusceptibles de corroborer les autres productions (ou d’être corroborées par elles).
Plus grave encore, la mention selon laquelle il (l’expert) a “décrit et expliqué la cause et l’origine des désordres dont [il dit] que le véhicule est entaché de désordres qui sont antérieurs à la vente et relèvent de défauts latents et en germe existants à la vente intervenue” est tout simplement fausse, les développements de son rapport n’évoquant rien à cet égard.
La preuve fait dès lors défaut, sauf à admettre de pouvoir procéder par voie de simple affirmation, que les conditions de la garantie légale des défauts cachés sont réunies. Non fondées les demandes en paiement formées par la SCI NRA doivent être rejetées.
Partie perdante, la SCI NRA sera condamnée aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire. Il n’y a pas lieu de lui allouer une quelconque indemnité sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déboute la SCI NRA de toutes ses demandes, y compris celle au titre des frais de procédure ;
Condamne la SCI NRA aux dépens comprenant, à titre définitif, ceux de l’instance en référé dont les honoraires de l’expert judiciaire.
Le greffier Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
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