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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, service du jcp, 11 déc. 2025, n° 25/00971 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00971 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
— site annexe-
02 avenue de l’Europe Unie 07000 Privas
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
JUGEMENT DU 11 Décembre 2025
MINUTE :
DOSSIER N° : N° RG 25/00971 – N° Portalis DBWS-W-B7J-ELNO
DEMANDERESSE
Société CARREFOUR BANQUE, dont le siège social est sis 01 rue Jean Mermoz – 91000 EVRY-COURCOURONNES
représentée par Me Laure REINHARD, avocat au barreau de NIMES
DÉFENDEUR
Monsieur [X] [B], demeurant 11 allée des Peupliers – 07800 SAINT-GEORGES-LES-BAINS
représenté par Me Henry louis PENANT, avocat au barreau d’ARDECHE
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Pauline CARON, juge placé auprès du premier de la cour d’appel de Nîmes, déléguée en qualité de juge des contentieux de la protection selon l’ordonnance du 1 er septembre 2025.
Greffier lors du prononcé de la décision : Siheme MASKAR
Débats tenus à l’audience du 06 Novembre 2025
Jugement prononcé le 11 Décembre 2025, par mise à disposition au greffe ;
EXPOSE DU LITIGE
En 2022 Monsieur [X] [B] a souscrit auprès de la société FRANFINANCE un prêt d’un montant de 23 000 euros aux fins de financement de l’achat de panneaux solaires.
Suivant une offre de prêt en date du 22 juin 2023 la Sa carrefour Banque a consenti un prêt d’un montant de 22 900 euros pour une durée de 84 mois au taux de 6,34 %.
Le 23 septembre 2023 Monsieur [X] [B] a déposé plainte s’agissant des conditions de souscription de ce prêt dont il estime ne pas être à l’origine.
Constatant des échéances impayées ,par acte de commissaire de justice signifié le 14 mars 2025 la Sa carrefour Banque a fait assigner Monsieur [X] [B] devant le juge des contentieux de la protection de Privas aux fins de le voir condamné au paiement de :
— la somme de 25331,73 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 6,34 % depuis le 8 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
— la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— aux dépens.
Elle sollicite en outre de voir ordonner la capitalisation des intérêts et d’ordonner l’exécution provisoire.
L’affaire a été appelée à l’audience du 6 novembre 2025.
Lors de l’audience,la Sa carrefour Banque, représenté par son conseil sollicite de :
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 25331,73 euros majorée des intérêts contractuels au taux de 6,34 % depuis le 8 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
— débouter Monsieur [X] [D] toute autre demandes,
A titre subsidiaire,
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 22 527,52 euros correspondant au montant du capital prêté sous déduction des échéances réglées, majorée des intérêts au taux légal depuis le 8 mars 2024 jusqu’à complet paiement,
— débouter Monsieur [X] [B] de ses demandes de dommages et intérêts ;
Plus subsidiairement,
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 17 500 euros correspondant au capital prêté, majorée des intérêts au taux légal depuis le 13 mars 2024 jusqu’à complet paiement
— débouter Monsieur [X] [B] de sa demande de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— condamner Monsieur [X] [B] au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile , outre les dépens.
Sur la demande de sursis à statuer, elle fait valoir que Monsieur [X] [B] reconnaît avoir reçu les fonds issus du crédit sur son compte et que la suite de la plainte pénale n’a pas d’effet sur l’obligation de restitution des fonds, soit à titre contractuel ou au titre de la répétition de l’indu.
A titre principal elle fait valoir que la forclusion biennale n’est pas encourue, le premier incident de paiement non régularisé se situant au 3 novembre 2023 selon la Sa carrefour Banque et qu’elle est dès lors bien fondée à obtenir la condamnation du défendeur au paiement du solde des sommes dues augmentées des intérêts au taux contractuel, au visa des articles 1103 et suivants du code civil.
En réponse à Monsieur [X] [B], elle soutient que ce dernier a bien eu l’intention de souscrire un crédit, notamment en transmettant les documents permettant de connaître ses ressources et charges.
A titre subsidiaire, elle se fonde sur l’article 1302 et suivants du code civil. Elle expose qu’il n’est pas contesté que Monsieur [X] [B] a reçu la somme de 22 900 euros correspondant au capital prêté, sur son compte bancaire.
***
Monsieur [X] [B], représenté par son conseil, sollicite à titre principal de surseoir à statuer dans l’attente de l’enquête pénale en cours. A titre subsidiaire , il sollicite de débouter la Sa carrefour Banque de l’ensemble de ses demandes et de la condamner, outre aux dépens, au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, sur la demande de sursis à statuer, il fait valoir qu’il a déposé plainte pour usurpation d’identité et escroquerie le 23 septembre 2023 et que l’enquête est toujours en cours.
A titre subsidiaire il soutient qu’il n’est pas signataire du contrat conclu avec la Sa carrefour Banque, en raison d’une escroquerie, que les causes de l’emprunt sont erronées et que l’adresse mail ayant servi de validation est fausse. Sur la répétition de l’indu il soutient avoir transféré la somme perçue en toute bonne foi à la société Transition énergétique sur un autre compte pour que s’opère l’escroquerie.
L’affaire a été mise en délibéré au 11 décembre 2025.
MOTIFS
I. Sur la demande de sursis à statuer
En application de l’article 378 du code civil la décision de sursis suspend le cours de l’instance pour le temps ou jusqu’à la survenance de l’événement qu’elle détermine.
En l’espèce, le dépôt de plainte de Monsieur [X] [B] a été réalisé le 23 septembre 2023. Suivant un courriel en date du 18 avril 2025 les services du procureur de la République ont indiqué à Monsieur [X] [B] que l’affaire est toujours au stade de l’enquête.
Or, les suites de l’enquête pénale ne sont pas déterminantes pour apprécier l’existence ou non du contrat et ce, dés lors que les éléments produits suffisent à apprécier la validité de celui-ci, indépendamment de l’existence d’une escroquerie et/ou usurpation d’identité.
En conséquence, la demande de sursis à statuer sera rejetée.
II. Sur la demande en paiements
A – Sur l’office du juge
En application de l’article R632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions de ce code dans les litiges nés de son application. L’article L314-26 du code de la consommation précise que les dispositions des chapitres II et III et des sections II à VII du chapitre IV du code de la consommation sont d’ordre public.
En l’espèce, la Sa carrefour Banque a évoqué la régularité de l’offre de prêt et a pu formuler ses observations quant au respect des dispositions d’ordre public des articles L312-1 et suivants du code de la consommation.
B- Sur l’existence du contrat de prêt
En application de 1103 du code civil les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En application de l’article 1353 du même code Celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En application de l’article 1366 du même code l’écrit sous forme électronique a la même force probante que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature en garantir l’intégrité.
L’article 1367 du même code prévoit que la signature nécessaire à la perfection d’un acte juridique identifie son auteur. Elle manifeste son consentement aux obligations qui découlent de cet acte. Quand elle est apposée par un officier public, elle confère l’authenticité à l’acte.
Lorsqu’elle est électronique, la signature consiste en l’usage d’un procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache. La fiabilité de ce procédé est présumée, jusqu’à preuve contraire, lorsque la signature électronique est créée, l’identité du signataire assurée et l’intégrité de l’acte garantie, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’Etat.
Le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 pris en application de ce règlement définit la fiabilité des signatures électroniques par renvoi à la qualification de cette signature conformément aux procédés définis par les articles 26, 28 et 29 du règlement de l’UE Un règlement de l’UE n°910/2014 du 23 juillet 2014. Il appartient alors au prêteur de produire un certificat qualifié de signature électronique ( PSCE) notamment après l’identification du signataire dont la signature peut alors être présumée fiable.
En l’absence d’un tel certificat , il appartient au prêteur de démontrer le respect des exigences de fiabilité en produisant tout élément de nature à caractériser l’existence de la relation contractuelle.
En l’espèce, Monsieur [X] [B] indique avoir conclu un contrat de prêt avec la société La transition énergétique croissance verte et produit une offre signée par lui le 14 juin 2023 et par sa conjointe le 24 juin 2023. Il produit également des échanges de courriel avec la société La transition énergétique croissance verte. la Sa carrefour Banque produit un certificat Docusign ainsi que le fichier de preuve associé établissant une présomption de preuve de la signature avec Monsieur [X] [B].
Dès lors que la Sa carrefour Banque produit le dit certificat, la fiabilité de la signature est présumée et il appartient à Monsieur [X] [B] de rapporter toute preuve contraire. Or, les échanges de mail et le dépôt de plainte ne suffisent pas à démontrer qu’il n’était pas l’auteur de la signature, alors même qu’au-delà du certificat de preuve, ses documents d’identités ainsi que les pièces relatives à sa situation financière ont été transmises à l’organisme prêteur.
En conséquence, l’existence du contrat est démontrée.
C – Sur la recevabilité de la demande
En application de l’article R312-35 du code de la consommation, dans sa version applicable au contrat de prêt du 22 juin 2023, les actions en paiement engagées devant le tribunal judiciaire à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Cet événement est caractérisé par le non-paiement des sommes dues à la suite de la résiliation du contrat ou de son terme , le premier incident de paiement non régularisé ou encore, dans le cadre d’un contrat de crédit renouvelable , le dépassement non régularisé du montant total du crédit consenti. Il résulte de ce texte que le délai de deux ans court à compter du premier incident de paiement non régularisé, compte tenu des règles d’imputation des paiements énoncées par le code civil.
En l’espèce, Compte tenu de la date de conclusion du contrat et de la date de l’assignation, la demande de la Sa carrefour Banquea été formée avant l’expiration du délai biennal de forclusion de l’article R 312-35 du code de la consommation.
Dès lors, la demande en paiement est recevable.
D – Sur l’exigibilité de la créance
Aux termes de l’article L312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés. En application des articles 1224 et 1225 du code civil, la résolution peut résulter de l’application d’une clause résolutoire qui précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. En ce cas, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution, qui ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Ainsi, si le contrat de prêt peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut, sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans délivrance d’une mise en demeure restée sans effet précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle.
En l’espèce, le prêt stipule qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû majoré des intérêts échus mais non payés.
Il ressort des pièces communiquées que Monsieur [X] [B] n’a pas réglé les échéances du prêt. Dès lors, la Sa carrefour Banque, qui a fait parvenir à Monsieur [X] [B] une demande de règlement des échéances impayées le 2 décembre 2023, restée sans réponse, était bien fondée à se prévaloir de la déchéance du terme et de la résiliation de plein droit du contrat et à demander le remboursement immédiat des sommes exigibles selon les termes du contrat.
E – Sur la déchéance du droit aux intérêts
Selon l’article L312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Selon l’article L341-2 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées à l’article L312-16 est déchu du droit aux intérêts.
En l’espèce, la Sa carrefour Banque fournit la fiche de dialogue « ressources/charges » remplie par l’emprunteur ainsi qu’un bulletin de paie , un avis d’imposition et un justificatif de domicile mais ne justifie pas avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur au moyen d’un nombre suffisant d’informations dès lors qu’il n’est produit aucun justificatif des charges de Monsieur [X] [B].
En conséquence, il convient de prononcer la déchéance du droit aux intérêts à compter de la date de conclusion du contrat.
F – Sur les sommes dues
En application de l’article L341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu et les sommes perçues au titre des intérêts sont restituées à l’emprunteur ou imputées sur le capital restant dû. En outre, la déchéance du droit aux intérêts exclut la possibilité pour le prêteur d’obtenir le paiement de l’indemnité prévue par les articles L312-39 et D312-16 du code de la consommation. Conformément à l’article L 341-8 précité, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital et la déchéance s’étend également aux primes ou cotisations d’assurances.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la demanderesse, et notamment de l’historique, que la créance de la Sa carrefour Banque est établie.
Elle se calcule donc comme suit :
capital emprunté depuis l’origine : 22900 €
moins les versements réalisés : 0 €
soit un total restant dû de 22900 euros.
En conséquence Monsieur [X] [B] sera condamné à payer à la SA Carrefour banque la somme de 229 000 euros.
G – Sur les intérêts
En application de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal à compter de la mise en demeure. Selon l’article L313-3 du code monétaire et financier, en cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l’intérêt légal est majoré de cinq points à l’expiration d’un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire. Le juge de l’exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant. Par ailleurs, le juge doit assurer l’effectivité de la sanction prévue par le droit communautaire (Cour de Justice de l’Union Européenne, 27 mars 2014, C-565/12).
En l’espèce, compte tenu du taux contractuel de 6,34%, il apparaît que les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal, s’élevant à 2,76% pour le dernier semestre de l’année 2025, pour les créanciers professionnels, majoré de plein droit de cinq points deux mois après la signification du jugement, en application de l’article L313-3 du code monétaire et financier, ne sont pas significativement inférieurs à ceux dont il aurait pu bénéficier s’il avait respecté ses obligations.
Il convient dès lors également d’écarter les intérêts afin d’assurer le caractère effectif et dissuasif de la sanction de déchéance du droit aux intérêts.
En conséquence, il convient de condamnerMonsieur [X] [B] à payer à la Sa carrefour Banque la somme de 22900 euros, sans intérêts.
III – Sur les mesures de fin de jugement
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner Monsieur [X] [B] aux dépens de l’instance.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la Sa carrefour Banque les frais non compris dans les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient donc de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort :
— REJETTE la demande de sursis à statuer ;
— DECLARE recevable la demande en paiement ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [B] à payer à la Sa carrefour Banque la somme de 22900 euros sans intérêts au titre du contrat de crédit n°17300625 conclu le 22 juin 2023 ;
— REJETTE la demande présentée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNE Monsieur [X] [B] aux dépens.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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Textes cités dans la décision
- eIDAS - Règlement (UE) 910/2014 du 23 juillet 2014 sur l’identification électronique et les services de confiance pour les transactions électroniques au sein du marché intérieur
- Décret n°2017-1416 du 28 septembre 2017
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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