Tribunal Judiciaire de Mulhouse, Chambre commerciale, 24 juillet 2025, n° 21/00761
TJ Mulhouse 24 juillet 2025

Arguments

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  • Accepté
    Décompte général devenu définitif

    Le tribunal a constaté que le décompte général de la S.A.R.L. CREPIS RHIN était devenu définitif, rendant la demande de paiement du solde du marché recevable et fondée.

  • Accepté
    Frais engagés pour faire valoir ses droits

    Le tribunal a jugé équitable d'allouer une somme au titre de l'article 700 pour couvrir les frais engagés par la S.A.R.L. CREPIS RHIN.

  • Accepté
    Intangibilité du décompte général

    Le tribunal a confirmé que le décompte général étant devenu définitif, la demande reconventionnelle de la SOMCO ne pouvait être accueillie.

Résumé par Doctrine IA

Dans cette décision du Tribunal judiciaire de Mulhouse, la SARL CREPIS RHIN demande la condamnation de la SOMCO à lui verser 20 480,01 euros pour le solde d'un marché de construction, ainsi que 2 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile. Les questions juridiques portent sur la recevabilité et le bien-fondé de la demande de la SARL CREPIS RHIN, ainsi que sur la validité des pénalités réclamées par la SOMCO. Le tribunal déclare la demande de la SARL CREPIS RHIN recevable et bien fondée, condamne la SOMCO à lui verser 20 008,96 euros, rejette les demandes reconventionnelles de la SOMCO, et lui impose de payer les dépens et 1 000 euros au titre de l'article 700.

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Sur la décision

Référence :
TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 21/00761
Numéro(s) : 21/00761
Importance : Inédit
Dispositif : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur
Date de dernière mise à jour : 4 août 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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