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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, ch. com., 24 juil. 2025, n° 21/00761 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/00761 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 4 août 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 3]
[Localité 4]
— --------------------------------
CHAMBRE COMMERCIALE
Contentieux commercial
N° RG 21/00761 – N° Portalis DB2G-W-B7F-HQ3H
MINUTE n° 25/00202
République Française
Au nom du Peuple Français
JUGEMENT
du 24 Juillet 2025
Dans l’affaire :
S.A.R.L. CREPIS RHIN, immatriculée au RCS de [Localité 7] sous le n° 439 403 072, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Eric LE DISCORDE de la SELARL LE DISCORDE & DELEAU, avocats au barreau de STRASBOURG, Me Joséphine HENRICH, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie demanderesse -
S.A. SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO -, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le n° 945 753 531, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Elisabeth STACKLER, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats : Président : Mme Carole MUSA
Assesseur : Monsieur Jean-Philippe DOS SANTOS
Assesseur : Monsieur Gilles ICHTERS
Greffier : Madame Samira ADJAL
Débats en audience publique du 23 Juin 2025
Jugement du 24 Juillet 2025 rendu par mise à disposition au greffe, par Mme Carole MUSA, Juge à la chambre commerciale du Tribunal judiciaire de MULHOUSE, assistée de Madame Samira ADJAL, Greffier ;
EXPOSE DU LITIGE
Selon un acte d’engagement du 18 avril 2018, la SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO (ci-après la SOMCO) a confié à la SARL CREPIS RHIN le lot 3B d’une opération de construction d’un immeuble collectif de 30 logements sur la Commune de [Localité 6] pour un montant de 163.000 euros HT.
La société DEA ARCHITECTURE était le maître d’œuvre de cette opération immobilière.
Selon un ordre de service du 18 avril 2018, le démarrage des travaux était fixé au 18 avril 2018.
Par courrier du 18 mars 2020, le maître d’ouvrage a interrompu les travaux en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19. Ils ont été repris le 14 mai 2020.
La SARL CREPIS RHIN s’est vue décompter des pénalités pour retard et absence aux réunions de chantiers par le maître d’œuvre lors de la transmission de ses factures liées à l’avancement des travaux. Elle a établi un mémoire en réclamation daté du 31 août 2020 tendant à contester les pénalités mises en compte, à dénoncer les retards de paiement et à faire valoir les travaux supplémentaires mis en œuvre.
Le maître d’œuvre qui a répondu à ce mémoire en réclamation le 01 octobre 2021, a toutefois refusé de donner une suite favorable aux demandes de la SARL CREPIS RHIN. Le maître d’ouvrage a également rejeté les demandes de la SARL CREPIS RHIN par courrier du 19 octobre 2020.
La SARL CREPIS RHIN a établi une facture le 17 décembre 2020 à titre de décompte général définitif pour le solde des travaux réalisés soit la somme de 8.950,21 euros TTC.
La société DEA ARCHITECTURE a établi le projet de décompte général présentant un solde de 4.170 euros TTC déduction faite de nouvelles pénalités en avril 2021 et la SOMCO a informé la SARL CREPIS RHIN du versement de cette somme le 28 mai 2021.
La SARL CREPIS RHIN a mis en demeure la SOMCO d’établir le décompte général final le 05 juillet 2021 et n’ayant pas réceptionné ce document, a mis une nouvelle fois en demeure la SOMCO de procéder au règlement du solde du marché augmenté des pénalités de retard soit la somme de 20.480 euros TTC.
N’ayant pas obtenu le règlement attendu, la SARL CREPIS RHIN a, suivant un acte introductif d’instance du 15 novembre 2021 signifié le 26 novembre 2021 à personne morale, attrait la SOMCO devant la Chambre commerciale du Tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins notamment de la voir condamner à lui payer la somme de 20.480.01 euros au titre du solde du marché du 18 avril 2018 et la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
La SOMCO a saisi le juge de la mise en état d’une demande incidente le 17 novembre 2022 afin de voir déclarer irrecevables les demandes de la SARL CREPIS RHIN pour non-respect de la clause d’arbitrage contenue dans le cahier des clauses administratives particulières du 18 avril 2018.
Suivant une ordonnance du 24 novembre 2023, le juge de la mise en état a rejeté la demande de la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières SA – SOMCO tirée du défaut de conciliation préalable à la saisine du juge, a dit qu’il sera statué sur les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et sur les dépens de l’incident en même temps que sur les frais et dépens de la procédure principale et a renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état du 16 janvier 2024 en invitant la Société Mulhousienne des Cités Ouvrières SA – SOMCO à conclure.
Dans ses conclusions récapitulatives et au visa des articles 1103 du Code civil et 700 du Code de procédure civile, la SARL CREPIS RHIN demande au tribunal de :
I. Statuant sur les demandes principales de la société CREPIS RHIN :
— DIRE et JUGER la demande de la société CREPIS RHIN recevable et bien fondée en sa demande ;
En conséquence :
— CONDAMNER la SOMCO à verser à la société CREPIS RHIN la somme de 20 480,01 € au titre du solde du marché, assortie des intérêts moratoires à compter du 16 janvier 2021 ;
— ORDONNER la capitalisation des intérêts.
II. Statuant sur la demande reconventionnelle de la société SOMCO :
— DIRE ET JUGER la société SOMCO mal-fondée en sa demande reconventionnelle ;
En conséquence :
— LA DEBOUTER de l’intégralité de ses conclusions, fins et moyens.
III. Statuant sur les frais :
— LA CONDAMNER à verser à la société CREPIS RHIN un montant de 2 000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— METTRE A SA CHARGE les entiers frais et dépens de l’instance.
Dans ses dernières conclusions en réplique et demande reconventionnelle du 30 avril 2025 et au visa de l’article 1353 du Code civil, la SOMCO demande au tribunal de :
Sur la demande principale :
— DECLARER les demandes de la société CREPIS RHIN mal fondées ;
— CONSTATER le caractère prématuré de l’établissement du projet de décompte envoyé par la société CREPIS RHIN à la société SOMCO avant même la réception des travaux « sous réserves » et « avec réserves »,
— DIRE ET JUGER que le décompte général et définitif envoyé par la société CREPIS RHIN à la société SOMCO avant même la réception des travaux « sous réserves » et « avec réserves » ne peut produire d’effet du fait du non-respect initial de la procédure, DIRE ET JUGER que les parties ont retenu le principe d’une réception avec réserves en signant le procès-verbal de réception des 19 et 25 janvier 2021,
— CONSTATER que la société SOMCO a payé la somme de 9 420,90 euros à la société CREPIS RHIN en date du 17 décembre 2021 ; qu’ainsi la société SOMCO ne doit plus aucune somme à la société CREPIS RHIN,
En conséquence,
— DEBOUTER la société CREPIS RHIN de l’intégralité de ses fins, conclusions et moyens.
Sur la demande reconventionnelle :
— DECLARER recevables et bien fondées les demandes formulées à titre reconventionnel par la société SOMCO.
A titre principal :
— CONDAMNER la société CREPIS RHIN à verser à la société SOMCO un montant de 101.300 euros au titre d’un complément de pénalités de retard d’exécution des travaux.
— CONDAMNER, la société CREPIS RHIN à verser à la société SOMCO un montant de 4.200 euros au titre de pénalités pour absence aux réunions de chantier.
A titre subsidiaire et si par impossible, le tribunal ne condamnait pas la société CREPIS RHIN à verser à la société SOMCO un montant de 101.300 euros au titre d’un complément de pénalités de retard d’exécution des travaux et un montant de 4 200 euros au titre de pénalités pour absence aux réunions de chantier :
— CONDAMNER le société CREPIS RHIN à verser à la société SOMCO un montant de 156.000 euros au titre de dommages et intérêts en raison du retard de la mise en service des 30 logements locatifs.
En tout état de cause :
— ORDONNER en tant que de besoin, la compensation entre les sommes dues par chacune des parties.
— CONDAMNER le société CREPIS RHIN à verser à la société SOMCO, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— CONDAMNER la société CREPIS RHIN aux entiers frais et dépens.
Il sera renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample examen de leurs prétentions et moyens, par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 06 mai 2025 et l’affaire a été fixée pour plaidoirie à l’audience du 23 juin 2025. A cette date, l’affaire a été mise en délibéré pour prononcer par mise à disposition à ce jour.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande principale
Sur le caractère définitif du décompte général de la SARL CREPIS RHIN
En vertu de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi, suivant l’article 1104 du code civil. Cette disposition est d’ordre public.
Par ailleurs et suivant les dispositions de l’article 1353 du même code, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la SARL CREPIS RHIN soutient que le décompte général établi le 17 décembre 2020 est devenu définitif. Elle se réfère à l’article 19.6 de la norme NF P 03-001 valant cahier des clauses administratives générales et indique que :
— en l’absence de notification du décompte général, un courrier de mise en demeure a été adressé concomitamment au maître d’œuvre et au maître d’ouvrage le 15 avril 2021.
— que le maître d’œuvre a alors adressé un projet de décompte général daté du 29 avril 2021,
— que le décompte général du marché devant être établi, signé et notifié par le maître d’ouvrage ne lui a jamais été transmis,
— que le maître d’ouvrage a été mis en demeure de s’exécuter le 05 juillet 2021, disposant allant d’un délai de 15 jours pour y procéder,
— que faute de transmettre ce document dans le délai qui lui était imparti, le décompte général établi le 17 décembre 2020 est devenu définitif.
La SOMCO le conteste catégoriquement et fait valoir que le décompte général définitif établi par la SARL CREPRIS lui serait inopposable puisqu’il ne respecte pas les dispositions de la norme NF P 03-001 – notamment son article 19.5.1 – et qu’il a ainsi été transmis de manière prématurée, que les travaux qui n’ont été réceptionnés que le 19 janvier 2021 l’ont été « sous réserve » et parce qu’elle justifie avoir payé à la partie demanderesse ce qu’elle lui devait.
Il résulte des éléments de la procédure que les opérations préalables à la réception ont été effectuées le 30 novembre 2020 donnant lieu à la rédaction de quatre rapports datés du 11 décembre 2020. Le 17 décembre 2020, la SARL CREPRIS RHIN a établi la facture litigieuse n°20172 intitulée « Décompte général définitif » et portant sur un montant de 8.950,01 euros TTC déduction faite de la retenue de garantie due au titre de la garantie de parfait achèvement. Le procès-verbal de réception des travaux n’a toutefois été établi qu’à la date du 19 janvier 2021et a été signé par la SARL CREPRIS RHIN le 25 janvier 2021.
Or le cahier des clauses administratives particulières (ci-après le CCAP) régissant le marché de travaux conclu entre la SARL CREPRIS RHIN et la SOMCO prévoit que le cahier des clauses administratives générales (ci-après le CCAG) comme étant issu de la norme NF 03-001 (V. octobre 2017) est applicable audit marché.
Le CCAP lui-même renvoie à l’application du CCAG pour le règlement des comptes conformément aux articles 19 et 20 sous quelques conditions particulières qui ne concernent toutefois pas le décompte général définitif. C’est donc exclusivement le CCAG qui trouve à s’appliquer pour le décompte général définitif.
Par ailleurs, l’article 5.6 du CCAP pour les délais de présentations et de vérification des situations renvoie à l’article 19 du CCAG.
En vertu de l’article 19.5 du CCAG, (19.5.1) sauf dispositions contraires du cahier des clauses administratives particulières, dans le délai de 60 jours à dater de la réception ou de la résiliation, l’entrepreneur remet au maître d’œuvre le mémoire définitif des sommes qu’il estime lui être dues en application du marché.
(19.5.2) Les travaux y sont évalués aux conditions du marché ou des avenants et présentés d’après les dispositions du cahier des clauses administratives particulières et les attachements.
(19.5.3) Y figurent les conséquences des variations de prix. Si les indices ou index utilisés dans la formule de variation des prix ne sont pas encore connus, l’entrepreneur appliquera les derniers indices et index publiés à la date de remise du mémoire définitif.
(19.5.4) Si le mémoire définitif n’a pas été remis au maître d’œuvre dans le délai fixé au paragraphe 19.5.1 ci-dessus, le maître de l’ouvrage peut, après mise en demeure restée sans effet, le faire établir par le maître d’œuvre aux frais de l’entrepreneur.
Par ailleurs, le tribunal constate que le procès-verbal de réception des travaux a été établi sous réserve de fournir le dossier des ouvrages exécutés pour le 01 février 2021 et avec réserves, la SARL CREPRIS RHIN devant remédier avant le 07 février 2021 aux imperfection et malfaçons indiquées dans l’annexe n°1.
Ainsi, comme le fait justement remarquer la SOMCO, la facture de décompte général définitif de la SARL CREPRIS RHIN était prématurée à la date du 17 décembre 2020 faute pour les travaux d’avoir été réceptionnés en bonne et due forme (Le montant définitif du chantier ne peut pas être arrêté à défaut de réception) et faute de levée des réserves. Il ne peut dès lors être considéré que l’envoi de ce décompte à la SARL CREPIS RHIN aurait rendu exigibles les sommes appelées le 17 décembre 2020.
Il n’est pas contesté ni soutenu que les réserves n’ont pas été levées et que le dossier des ouvrages exécutés n’aurait pas été produit par la SARL CREPIS RHIN. Toutefois, il est produit un courrier recommandé rédigé par la partie demanderesse daté du 15 avril 2021 adressé au maître d’œuvre avec copie au maître de l’ouvrage. La SARL CREPIS RHIN y rappelle sa facture impayée du 17 décembre 2020, souligne que toutes les réserves ont été levées et sollicite le paiement de ladite facture.
Suivant les pièces produites par les parties, le tribunal observe que ce courrier n’a pas appelé d’autre réponse que l’établissement par le maître d’œuvre du document intitulé « Proposition de paiement n°11-DGD » qui est daté du 29 avril 2021. La SOMCO reconnait avoir réceptionné ce document le 03 mai 2021.
Le tribunal constate qu’aucune date exacte n’a été précisée pour la levée des réserves mais la SARL CREPRIS RHIN devait remédier avant le 07 février 2021 aux imperfection et malfaçons relevées. Il sera donc considéré que les réserves ont été levées à cette date comme étant celle qui avait été imposée par le maître d’œuvre au prestataire.
Dès lors et à compter de cette date, la facture de la SARL CREPIS RHIN portant décompte général définitif était opposable au maître de l’ouvrage.
Suivant les dispositions de l’article 19.6 du CCAG relatif à la vérification du mémoire définitif et à l’établissement du décompte définitif, (19.6.1), le maître d’œuvre examine le mémoire définitif et établit le décompte définitif des sommes dues en exécution du marché. Il remet ce décompte au maître de l’ouvrage.
(19.6.2) Le maître de l’ouvrage notifie à l’entrepreneur ce décompte définitif dans un délai de 45 jours à dater de la réception du mémoire définitif par le maître d’œuvre. Ce délai est porté à 4 mois à dater de la réception des travaux dans le cas d’application du paragraphe 19.5.4. Si le décompte n’est pas notifié dans ce délai, le maître de l’ouvrage est réputé avoir accepté le mémoire définitif remis au maître d’œuvre après mise en demeure restée infructueuse pendant 15 jours. La mise en demeure est adressée par l’entrepreneur au maître d’ouvrage avec copie au maître d’œuvre.
(19.6.3) L’entrepreneur dispose de 30 jours à compter de la notification pour présenter, par écrit, ses observations éventuelles au maître d’œuvre et pour en aviser simultanément le maître de l’ouvrage. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté le décompte définitif.
(19.6.4) Le maître de l’ouvrage dispose de 30 jours pour faire connaître, par écrit, s’il accepte ou non les observations de l’entrepreneur. Passé ce délai, il est réputé avoir accepté ces observations.
Partant, même en considérant que le délai de 45 jours visé à l’article 19.6.2 a commencé à courir à compter du 29 avril 2021 date du décompte définitif établi par le maître d’œuvre, le tribunal constate que le maître de l’ouvrage n’a pas notifié à la SARL CREPIS RHIN ledit décompte dans le délai imparti. Le courrier adressé par la SOMCO le 28 mai 2021 à la SARL CREPIS RHIN ne peut pas valoir notification du décompte définitif.
La partie demanderesse établi avoir mis en demeure la SOMCO en vue de l’établissement du décompte définitif par courrier recommandé du 05 juillet 2021. L’avis de réception est par ailleurs produit et permet de constater que le courrier a été remis à son destinataire le 06 juillet 2021. Le courrier a fait courir le délai prévu à l’article 19.6.2. Le maître de l’ouvrage avait alors 15 jours pour s’exécuter. Il n’est pas prouvé ni soutenu que la SOMCO aurait notifié le décompte définitif dans le délai imparti. Il est justifié de ce que le décompte définitif signé par le maître de l’ouvrage a été notifié à la SARL CREPRIS suivant courrier daté du 23 août 2021.
Par conséquent et comme le fait justement remarquer la SARL CREPIS RHIN dans son courrier recommandé du 29 juillet 2021 et dans ses écritures, le mémoire établi par la SARL CREPIS RHIN le 17 décembre 2020 est devenu définitif le 22 juillet 2021.
La demande de la SARL CREPIS RHIN sera déclarée recevable et bien-fondée
Sur les montants dus à la SARL CREPIS RHIN
La SARL CREPIS RHIN soutient que la SOMCO lui doit la somme totale de 20.480,01 euros TTC correspondant au solde du marché soit la somme de 8.950,01 euros TTC à laquelle est additionnée les retenues provisoires à hauteur de 15.700 euros TTC et déduction faite de la somme de 4.170 euros déjà perçue.
La partie demanderesse conteste également les pénalités précédemment retenues à hauteur de 15.700 euros.
Il est constant que le montant initial du marché liant la SARL CREPIS RHIN à la SOMCO était d’un montant initial de 163.000 euros HT. Suivant les factures et décomptes qui ont été produits aux débats, il est observé que ce marché a été ramené à la somme de 157.015,41 HT et cela n’est pas contesté. Il est également constant que les situations produites pas la SARL CREPIS RHIN au cours des travaux ont porté sur un montant cumulé de 149.164,53 euros HT. La facture portant décompte général définitif du 17 décembre 2020 portait donc valablement sur le montant de 7850.88 euros HT soit 8.950,01 euros TTC après déduction de la garantie due au titre de la garantie de parfait achèvement, soit 5% du montant total et la somme de 471,05 euros.
Il n’est pas contesté que la SARL CREPIS RHIN a perçu la somme de 4.170 euros au titre du solde du marché signé le 18 avril 2018.
La SOMCO souligne avoir restitué la somme de 9.420,90 euros TTC à la SARL CREPIS RHIN le 17 décembre 2021 au titre de la retenue de garantie de parfait achèvement des travaux et la partie demanderesse ne le conteste pas. Le tribunal le constatera.
Il est rappelé le caractère intangible du décompte général de l’entrepreneur devenu définitif a pour conséquence d’empêcher les parties de revenir sur les sommes qui y sont inscrites mais également sur celles qui n’y sont pas. Le mémoire devenu définitif purge les créances et sanctionne le maître de l’ouvrage qui a défaut d’avoir notifié dans les temps le décompte définitif perd la possibilité de pouvoir faire figurer dans ce décompte les éventuelles pénalités mises à la charge de son cocontractant. Dès lors les pénalités dont se prévaut la SOMCO au titre des retards pris dans l’exécution des travaux et au titre des absences de la SARL CREPIS RHIN aux réunions de chantier ne sont plus fondées juridiquement.
Les pénalités retirées par le maître d’œuvre lors de l’établissement de son projet de décompte définitif le 29 avril 2021 seront restituées à la SARL CREPIS RHIN tout comme celles qui avaient imputées antérieurement et qui ne sont pas reprises dans le mémoire devenu définitif.
Au total, la somme de 20.008,96 euros TTC reste due à la SARL CREPIS RHIN, déduction faite de la somme de 471.05 euros (retenue de garantie) d’ores et déjà remboursée.
La SOMCO sera condamnée à lui payer cette somme majorée des intérêts au taux légal majoré de 5 points et non de 10 points comme sollicité par renvoi à l’article 3.9 du CCAP et de l’article 20.8 du CCAG.
Les intérêts courront à compter du 15 novembre 2021 date de l’assignation qui vaut mise en demeure et non à compter du 16 janvier 2021 comme demandé mais à compter de la mise en demeure du 29 juillet 2021, qui a été portée à la connaissance de son destinataire, comme en atteste le courrier de la SOMCO du 23 août 2021.
La capitalisation des intérêts sera ordonnée par application de l’article 1343-2 du Code civil.
Sur la demande reconventionnelle
Suivant les dispositions de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, la SOMCO soutient à titre principal que la SARL CREPIS RHIN est débitrice des pénalités suivantes : 101.300 euros au titre d’un complément de pénalités de retard dans l’exécution des travaux qui lui avaient été confiés, et 4.200 euros pour absence aux réunion de chantier.
La SARL CREPIS RHIN conteste cette demande faisant notamment valoir à juste titre que son mémoire du 17 décembre 2020 est devenu définitif.
Le tribunal rappelle en effet le caractère intangible du décompte général définitif évoqué ci-dessus qui clôt dès lors définitivement le débat sur les pénalités. Le décompte général devenu définitif clôt les comptes entre les parties.
La demande reconventionnelle de la SOMCO formulée à titre principale sera rejetée.
Subsidiairement, la SOMCO demande à ce que la SARL CREPIS RHIN soit condamnée à lui verser la somme de 156.000 euros à titre de dommages et intérêts en raison du retard constaté s’agissant de la mise en service des 30 logements et la compensation des créances.
La SARL CREPIS RHIN conteste également cette demande notamment pour les mêmes que ceux repris ci-dessus mais également quant au fait que le nombre de jours de retard mis en compte ne correspond pas à la réalité du chantier.
Sans qu’il soit nécessaire d’analyser le quantum des jours de retard mis en compte par la partie défenderesse et le bien-fondé des retards invoqués, il convient de rappeler que les pénalités de retard prévues dans le cahier des charges ont pour finalité de compenser les éventuels retards qui peuvent être observés et de dédommager ainsi le maître d’ouvrage. Comme expliqué ci-dessus, le mémoire de la SARL CREPIS RHIN devenu définitif ne permet plus d’invoquer les pénalités et il n’est par conséquent pas possible de pouvoir allouer des dommages et intérêts pour compenser lesdits retards faute de préjudice distinct.
La demande reconventionnelle formulée à titre subsidiaire par la SOMCO sera rejetée
Sur les frais du procès et l’exécution provisoire
La SOMCO, qui succombe, est condamnée aux entiers dépens.
En l’espèce, il paraît inéquitable de laisser à la charge de la SARL CREPIS RHIN l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, il lui sera alloué la somme de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile. Les demandes formulées par la SOMCO au titre de ces mêmes dispositions seront rejetées.
En application de l’article 514 du Code de procédure civile, le présent jugement sera assorti de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire et susceptible d’appel, par mise à disposition au Greffe,
DECLARE la demande de la SARL CREPIS RHIN recevable et bien-fondée ;
CONSTATE que la SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO à rembourser à la SARL CREPIS RHIN la somme de 9.420,90 euros TTC à la SARL CREPIS RHIN le 17 décembre 2021 au titre de la retenue de garantie de parfait achèvement des travaux ;
CONDAMNE la SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO à payer à la SARL CREPIS RHIN la somme de 20.008,96 euros (vingt mille huit euros et quatre-vingt-seize centimes) TTC outre les intérêts calculés au taux légal majoré de 5 points, à compter du 29 juillet 2021, date de l’assignation qui vaut mise en demeure, au titre du solde du marché du 18 avril 2018 ;
REJETTE la demande de la SARL CREPIS RHIN pour le surplus ;
ORDONNE, s’il y a lieu, la capitalisation des intérêts échus, dus au moins pour une année entière;
DEBOUTE la SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO de l’intégralité de ses demandes ;
CONDAMNE SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO aux entiers dépens ;
CONDAMNE la SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO à payer à la SARL CREPIS RHIN la somme de 1.000 (mille) euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE la demande formulée par la SA SOCIETE MULHOUSIENNE DES CITES OUVRIERES – SOMCO au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de droit de l’exécution provisoire ;
REJETTE toute autre demande ;
Le Greffier, Le Président,
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