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Sur la décision
| Référence : | TJ Nancy, ch. 3 cab 3, 28 mai 2025, n° 22/03519 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/03519 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
DU : 28 Mai 2025 Minute : 25/
Répertoire Général : N° RG 22/03519 – N° Portalis DBZE-W-B7G-INAY / Ch. 3 Cab. 3
Codification : Art. 1107 CPC – Demande en divorce autre que par consentement mutuel
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANCY
Ch. 3 Cab. 3
JUGEMENT RENDU LE
VINGT HUIT MAI DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 8]
[Localité 10]
représentée par Me Emilie FRITSCH, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 74
DÉFENDEUR
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 2] 1982 à [Localité 13] (TUNISIE)
[Adresse 7]
[Localité 10]
représenté par Me Naïma MOUDNI-ADAM, avocat au barreau de NANCY, vestiaire : 66
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 54395-2023-155 du 16/01/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 11])
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Juge aux Affaires Familiales Madame [L] [C]
Greffier Monsieur Anthony BONTEMPS
DÉBATS : A l’audience du 25 Février 2025, hors la présence du public
JUGEMENT : contradictoire, en premier ressort, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe, et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
Copie certifiée conforme délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Emilie FRITSCH
N° ARIPA :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le Juge aux affaires familiales, statuant publiquement, après débats en chambre du conseil, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
Vu l’ordonnance de fixation des mesures provisoires en date du 29 août 2023 ;
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de NANCY le 13 mai 2024 ;
Vu les articles 237 et suivants du code civil,
PRONONCE le divorce de :
Monsieur [V] [O]
né le [Date naissance 9] 1982 à [Localité 13] (Tunisie)
et de
Madame [I] [B]
née le [Date naissance 6] 1983 à [Localité 13] (Tunisie)
mariés le [Date mariage 3] 2011 à [Localité 11] (54) ;
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage ainsi qu’en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l’état civil déposés au service central de l’état civil du ministère des Affaires Étrangères établi à [Localité 12], et la mention en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
DIT n’y avoir lieu à ordonner la liquidation ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, au besoin en saisissant le notaire de leur choix, et, en cas de litige, les invite en tant que de besoin, à saisir le Juge aux affaires familiales compétent pour l’engagement d’une procédure de partage judiciaire ;
DONNE ACTE aux époux de leur proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux conformément aux articles 252 du Code civil et 1115 du Code de procédure civile ;
DIT que les effets du divorce, dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, remonteront au 1er août 2021 ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande de prestation compensatoire ;
RAPPELLE qu’à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint conformément aux dispositions de l’article 264 du Code civil ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil a été communiquée à l’enfant [Y] [O] ;
CONSTATE que l’information de l’article 388-1 du code civil n’a pas été communiquée à [S] et [H] [O] ;
DIT que l’autorité parentale sur les enfants :
— [Y] [O], né le [Date naissance 4] 2012 à [Localité 11] (54),
— [S] [O], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (54),
— [H] [O], né le [Date naissance 5] 2021 à [Localité 11] (54),
est exercée exclusivement par la mère ;
RAPPELLE que le parent qui n’a pas l’exercice de l’autorité parentale conserve le droit de surveiller l’entretien et d’éducation des enfants et doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ces derniers ;
FIXE la résidence habituelle des enfants [Y], [S] et [H] [O] au domicile de la mère, Madame [I] [B] ;
RAPPELLE qu’en vertu des dispositions de l’article 373-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ;
DIT que Monsieur [V] [O] pourra voir les enfants à l’amiable et, à défaut d’accord entre les parties :
— le dimanche des semaines paires de 10 heures à 18 heures (hors périodes de vacances scolaires),
— durant les vacances scolaires,
s’agissant des petites vacances scolaires : le dimanche de la première semaine les années paires et de la deuxième semaine les années impaires, s’agissant des vacances d’été : les deux premiers dimanches de juillet et d’août les années paires, et les deux derniers dimanches de juillet et d’août les années impaires, ;
DIT que le passage de bras s’effectuera devant le commissariat de Police à [Localité 11] (54) ;
DIT qu’à défaut d’accord amiable et sauf cas de force majeure, le parent qui ne s’est pas présenté dans l’heure est supposé renoncer à l’exercice de ce droit de visite et d’hébergement pour la période concernée ;
DIT que sont à prendre en compte les périodes de vacances en vigueur dans l’Académie du lieu de résidence des enfants ;
FIXE à 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant et par mois, la contribution que doit verser le père, toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois, à la mère pour participer à l’entretien et l’éducation des enfants [Y], [S] et [H] [O], et ce à compter de la présente décision ;
CONDAMNE Monsieur [V] [O] à payer à Madame [I] [B], pour sa part contributive à l’entretien et à l’éducation des enfants [Y], [S] et [H] [O], une pension alimentaire de 150 euros par mois, soit 50 euros par enfant, payable mensuellement et d’avance avant le cinq de chaque mois au domicile de Madame [I] [B], en sus des prestations familiales auxquelles elle pourrait prétendre, et ce à compter de la présente décision, la contribution restant due même pendant l’exercice du droit d’accueil ;
PRÉCISE que la pension alimentaire restera due au-delà de la majorité des enfants sur justification par le parent qui en assume la charge que les enfants ne peuvent normalement subvenir eux-même à leurs besoins, notamment en raison de la poursuite de leurs études ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sera versée au parent créancier par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations sociales ;
DIT que cette pension alimentaire est indexée chaque année au 1er juillet, sur l’indice publié par l’INSEE des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef de famille est ouvrier ou employé, série France entière, étant précisé que le premier réajustement est intervenu le 1er juillet 2024 et que le prochain réajustement interviendra au 1er juillet 2025, à l’initiative de l’organisme débiteur des prestations sociales, avec pour indice de référence celui paru au cours du mois de juillet 2024, selon la formule suivante :
Pension indexée = Pension initiale x Nouvel indice ;
Indice de référence
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations sociales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant directement entre les mains du créancier ;
RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
RAPPELLE, pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du Code de Procédure Civile, qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) Le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes : saisie-arrêt entre les mains d’un tiers, autres saisies, paiement direct entre les mains de l’employeur, …
2) Le débiteur encourt les peines prévues pour l’abandon de famille par les articles 227-3 et 227-29 du Code Pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la résidence, le droit de visite et d’hébergement et la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire pour le surplus ;
DIT que chaque partie conservera à sa charge les dépens exposés pour la défense de ses intérêts ;
DÉBOUTE Madame [I] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;
ORDONNE la notification de la présente décision aux parties par lettre recommandée avec accusé de réception par les soins du Greffier ;
RAPPELLE que, en cas d’échec de la notification par le greffe, soit si l’avis de réception n’a pas été signé par le destinataire ou par la personne présente à son domicile, le greffe informe les parties que, sauf écrit constatant leur acquiescement, il appartient à la partie la plus diligente de faire procéder à la signification de la présente décision par un commissaire de justice pour en faire courir les délais de recours ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa notification par lettre recommandée avec accusé de réception ou le cas échéant à compter de sa signification en cas d’échec de la notification.
Et le présent jugement a été mis à disposition et signé par Madame Gwenaële QUINET, Juge aux Affaires Familiales et par Monsieur Anthony BONTEMPS, Greffier.
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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