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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, jex, 26 janv. 2026, n° 24/03298 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03298 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL D'[Localité 3]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
JUGEMENT
JUGEMENT : Syndic. de copro. LE BISTROL / S.A.R.L. [D] [E]
N° RG 24/03298 – N° Portalis DBWR-W-B7I-P6KX
MINUTE N°
Du 26 Janvier 2026
Grosse délivrée
Me Jean philippe FOURMEAUX
Expédition délivrée
Syndic. de copro. [Adresse 5]
S.A.R.L. [D] [E]
SELARL KALIACT
Le
Mentions :
DEMANDERESSE
Le Syndicat des copropriétaires [Adresse 5]
sis [Adresse 7]
représenté par son Syndic en exercice La SASU AZUREFI, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal demeurant en cette qualité au siège social.
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. [D] [E]
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal demeurant et domicilié en cette qualité au siège social.
Représentée par Me Cyril CHAHOUAR-BORGNA, avocat au barreau de NICE
COMPOSITION DU TRIBUNAL
JUGE UNIQUE : Madame LEBAILE
GREFFIER : Mme ISETTA, Greffier
A l’audience du 27 Octobre 2025, les parties ont été avisées que le prononcé aurait lieu par mise à disposition au Greffe le 15 décembre 2025, prorogé au 19 janvier 2026 puis au 26 Janvier 2026 conformément à l’article 450 alinea 2 du code de procédure civile.
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, au fond. prononcé par mise à disposition au Greffe à l’audience du vingt six Janvier deux mil vingt six, signé par Madame LEBAILE, Juge de l’exécution, assisté de Mme GRIGIS, Greffier,
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance contradictoire en date du 8 mars 2024, le juge des référés de [Localité 8] a notamment, à la demande du syndicat des copropriétaires Le Bristol, condamné la société [D] [E] à procéder sous astreinte de 500 euros par jour de retard passé le délai de quinze jours à compter de la signification de la décision, à l’exécution des travaux de dépose des bandes de rives en tôle de l’immeuble [Adresse 6] ainsi que de procéder à la refixation de ces bandes de rives dans les règles de l’art, compte-tenu du défaut de fixation des bandes de rives objectivé par l’expert, Madame [R] et du risque pour la sécurité des personnes.
Par acte de commissaire de justice en date du 25 mars 2024, le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] a fait signifier à la Sarl [D] [E], la décision susvisée.
Par acte de commissaire de justice en date du 30 août 2024, le syndicat des copropriétaires Le Bristol a fait assigner la Sarl [D] [E] afin d’entendre le juge de l’exécution :
— condamner la société [D] [E] à lui payer la somme de 87 000 euros et ce au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 9 avril 2024 au 30 septembre 2024, ladite devant être réactualisée au jour du prononcé du jugement à intervenir,
— condamner la société [D] [E] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Par conclusions déposées à l’audience du 27 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Bristol modifie ses demandes en ce sens :
— condamner la société [D] [E] à lui payer la somme de 92 000 euros au titre de la liquidation de l’astreinte pour la période du 15 mai 2024, date à laquelle les travaux pouvaient être exécutés, au 15 novembre 2024, date à laquelle les travaux ont été achevés,
— condamner la société [D] [E] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’en tous les frais et dépens.
Dans ses écritures déposées à l’audience précitée et visées par le greffe, la Sarl [D] [E] demande au juge de l’exécution de :
— juger que l’inexécution résulte de difficultés objectives et d’une cause étrangère indépendante de la volonté de la société [E],
En conséquence,
— rejeter la demande de liquidation telle que présentée par le syndicat des copropriétaires [Adresse 6],
A titre subsidiaire,
— revoir la liquidation d’astreinte à de plus justes “propositions”,
— écarter l’exécution provisoire,
— condamner le syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Bristol au paiement de la somme de 2500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
MOTIFS
A titre liminaire, il convient de rappeler que le juge n’est pas tenu de statuer sur les demandes de “constatations” qui ne sont pas, hors les cas prévus par la loi, des prétentions en ce qu’elles ne sont pas susceptibles d’emporter des conséquences juridiques.
Sur la liquidation de l’astreinte
Aux termes de l’article L131-2 du code des procédures civiles d’exécution, l’astreinte est indépendante des dommages-intérêts. L’astreinte est provisoire ou définitive. L’astreinte est considérée comme provisoire, à moins que le juge n’ait précisé son caractère définitif. Une astreinte définitive ne peut être ordonnée qu’après le prononcé d’une astreinte provisoire et pour une durée que le juge détermine. Si l’une de ces conditions n’a pas été respectée, l’astreinte est liquidée comme une astreinte provisoire.
L’article L131-3 du code des procédures civiles d’exécution prévoit que l’astreinte, même définitive, est liquidée par le juge de l’exécution, sauf si le juge qui l’a ordonnée reste saisi de l’affaire ou s’en est expressément réservé le pouvoir.
Selon l’article L131-4 du même code, tel qu’interprété à la lumière de l’article 1 du protocole numéro 1 à la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le montant de l’astreinte provisoire est liquidé en tenant compte du comportement de celui à qui l’injonction a été adressée et des difficultés qu’il a rencontrées pour l’exécuter. Le taux de l’astreinte définitive ne peut jamais être modifié lors de sa liquidation. L’astreinte provisoire ou définitive est supprimée en tout ou partie s’il est établi que l’inexécution ou le retard dans l’exécution de l’injonction du juge provient, en tout ou partie, d’une cause étrangère.
En l’espèce, il n’est pas sérieusement contesté que la défenderesse n’a exécuté que le 15 novembre 2024 les obligations mises à sa charge par l’ordonnance de référé du 8 mars 2024, décision régulièrement signifiée. Le syndicat des copropriétaires demandeur qui reconnaît que les travaux sur la toiture ne pouvaient être entrepris qu’à partir où la toiture de son immeuble située en zone montagneuse, était dépourvu de neige, ne sollicite aux termes de ses dernières conclusions, la liquidation de l’astreinte prononcée qu’à compter du 15 mai 2024.
De son côté, la Sarl [D] [E] ne justifie pas que les conditions climatiques l’empêchaient de réaliser les travaux mises à sa charge au delà de la date du 15 mai 2024. En effet la seule production d’un courrier du conseil de la société en date du 26 août 2024 adressé à l’expert, Madame [P] [R] est insuffisant à établir qu’à la date du 30 mai 2024, de la neige se trouvait encore présente sur la toiture et que cette neige était en quantité telle qu’elle l’empêchait d’intervenir. Par ailleurs, la défenderesse ne peut valablement soutenir qu’en l’absence de réponse du syndicat des copropriétaires Le Bristol concernant sa demande de décharge de responsabilité et ce, jusqu’à son refus en date du 2 octobre 2024, peut justifier qu’elle ne se soit abstenue de réaliser les travaux auxquels elle avait été condamnée judiciairement. Enfin, la Sarl [D] [E] ne démontre pas au-delà de sa seule affirmation qu’elle ignorait l’état de la toiture et par voie de conséquence les modalités à mettre en oeuvre pour la réalisation des travaux litigieux ce jusqu’au 30 mai 2024.
En conclusion, la défenderesse ne justifie pas de difficultés réelles et sérieuses ni même de l’existence d’une cause étrangère.
Le syndicat des copropriétaires [Adresse 6] est bien fondé à solliciter la liquidation de l’astreinte provisoire à la somme totale de 92 000 euros.
Il est patent qu’au regard de l’ancienneté du litige et des conséquences notamment en termes de sécurité de l’abstention pendant plusieurs mois de la défenderesse, la demande de liquidation paraît proportionnée à l’enjeu du litige.
En conséquence, la Sarl [D] [E] sera condamnée à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 92 000 euros au titre de l’astreinte liquidée.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Il sera alloué au syndicat des copropriétaires [Adresse 6] la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La Sarl [D] [E] qui succombe sera condamnée aux entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Liquide l’astreinte provisoire fixée par l’ordonnance de référé du 8 mars 2024 à la somme de 92 000 euros,
Condamne la Sarl [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Bristol la somme de
92 000 euros au titre de l’astreinte provisoire liquidée,
Condamne la Sarl [D] [E] à payer au syndicat des copropriétaires [Adresse 4] Bristol la somme de 2500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamne la Sarl [D] [E] aux entiers dépens de l’instance,
Déboute les parties du surplus,
Rappelle le caractère exécutoire de plein droit du présent jugement par application de l’article R. 131-4 du code des procédures civiles d’exécution.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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