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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, réf., 7 janv. 2025, n° 24/00482 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00482 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
DU 07 JANVIER 2025
N° RG 24/00482 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G2YH
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Madame [R] [I]
née le 12 Mars 1934 à [Localité 7] (01)
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Roxane DIMIER, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 1037 substitué par Me Eric ROZET, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 4
DEMANDERESSE
et
Monsieur [S] [Y]
né le 22 Décembre 1934 à [Localité 5] (56)
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
Madame [X] [Y]
née le 08 Novembre 1976 à [Localité 4] (69)
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Laurent CORDIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 32
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 03 Décembre 2024
Prononcé : Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 07 Janvier 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 4 septembre 2024, Mme [R] [I], dénonçant les nuisances causées, selon elle, par le fonctionnement des deux blocs de climatisation installés sur le bâtiment mitoyen du sien à Beynost (Ain), [Adresse 6], a fait assigner M. [S] [Y] et Mme [X] [Y], propriétaires de l’immeuble litigieux, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant en référé, aux fins de suppression sous astreinte des blocs en cause, de remise en état du mur sur lesquels les climatiseurs ont été accrochés et en paiement d’indemnités provisionnelles de 2 000 euros pour résistance abusive et du même montant en application de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens comprenant le coût des actes (constats et sommation) réalisés par le commissaire de justice auquel ils ont eu recours.
À l’audience du 3 décembre 2024, Mme [I], représentée par son avocat, s’est référée à ses dernières écritures aux termes desquelles elle indique se désister de ses demandes relatives aux appareils litigieux (blocs et supports) et de remise en état du mur mitoyen, mais maintient ses demandes pécuniaires (portant à 2 500 euros celle au titre des frais de justice).
Également représentés par leur avocat, M. et Mme [W], expliquant avoir fait déplacer l’installation sur leur toit, ont demandé en réponse au président de débouter Mme [I] de l’ensemble de ses demandes dirigées à leur encontre et de la condamner à leur payer la somme de 2 000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de constater que Mme [I] ne maintient plus sa demande principale relative à l’enlèvement des blocs que son voisin avait installés. Il n’y a donc pas lieu de statuer sur ce chef de demande.
L’obligation de M. et Mme [W] à devoir indemniser Mme [I] d’un préjudice causé par leur résistance supposée abusive se heurte, en l’état, au moins au stade du référé, à une contestation sérieuse. Non fondée, la demande de provision formée à ce titre sera rejetée.
La solution donnée au litige justifie de laisser à chacun la charge des dépens qu’elle a engagés, ne pouvant d’ailleurs comprendre que les dépenses figurant dans la liste limitative de l’article 695 du code de procédure civile. Il n’y a pas lieu en conséquence à condamnation au profit de quiconque sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le juge des référés, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Déboute les parties de toutes leurs demandes, y compris celles au titre des frais de procédure ;
Laisse à chaque partie la charge des dépens qu’elle a engagés à l’occasion du présent référé.
La greffière Le juge des référés
ccc le :
à
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