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Sur la décision
| Référence : | TJ Orléans, ch. 1 sect. a, 19 déc. 2025, n° 25/00614 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00614 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ORLEANS
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 19 Décembre 2025
N° RG 25/00614 – N° Portalis DBYV-W-B7J-HJM6
DEMANDEURS :
Madame [H] [Y]
née le 11 Septembre 1980 à [Localité 8] (LOIRET)
Profession : Journaliste
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
Monsieur [F] [L]
né le 01 Décembre 1977 à [Localité 9] (MARNE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sylvie CELERIER, avocat au barreau d’ORLEANS
ET :
DEFENDEURS :
Monsieur [V] [E]
demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS
Madame [D] [E]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Samy DE BOISVILLIERS, avocat au barreau d’ORLEANS
Les débats ont eu lieu à l’audience publique des référés du 14 Novembre 2025 tenue par Sébastien TICHIT, juge, assisté de Olivier GALLON, greffier,
Puis, monsieur le juge a mis l’affaire en délibéré et dit que l’ordonnance serait prononcée le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ par mise à disposition au greffe de la juridiction.
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [H] [Y] et monsieur [F] [B] [T] [L] sont propriétaires d’une maison d’habitation située [Adresse 2] et ont pour voisins monsieur [V] [E] et madame [D] [E], propriétaires d’une maison d’habitation située au [Adresse 4].
Se plaignant de désordres affectant le mur pignon de leur maison, madame [H] [Y] et monsieur [F] [B] [T] [L] ont diligenté Me [P] [N], commissaire de justice, afin de procéder à un constat en date du 7 avril 2024.
Par actes séparés en date du 15 septembre 2025, madame [H] [Y] et monsieur [F] [B] [T] [L] ont fait assigner en référé monsieur [V] [E] et madame [D] [E]. Aux termes de cet acte introductif d’instance et de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025, ils demandent au juge des référés, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
ordonner la désignation d’un expert suivant mission précisée dans l’acte introductif d’instance et leurs dernières conclusions, auxquels il convient de se reporter,réserver sur les dépens.
Madame [H] [Y] et monsieur [F] [B] [T] [L] exposent que l’abri de jardin (en bois puis en métal) et autres objets entreposés par leurs voisins à proximité de leur mur a conduit à la dégradation de celui-ci.
Aux termes de leurs dernières conclusions notifiées le 13 novembre 2025 par voie électronique, monsieur [V] [E] et madame [D] [E] demandent au juge des référés, au visa des articles 32-1, 145 et 700 du code de procédure civile et de l’article 1240 du code civil, de :
débouter madame [H] [Y] et monsieur [F] [B] [T] [L] de toutes ses demandes plus amples et contraires, les condamner in solidum à verser à monsieur [V] [E] et madame [D] [E] la somme de 3.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,les condamner à une indemnité de 2.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de leurs prétentions, monsieur [V] [E] et madame [D] [E] font valoir qu’il n’existe pas de motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise en ce qu’il est relevé des traces de vétustés qui ne leur seraient pas imputables.
A l’audience du 14 novembre 2025, les parties ont développé oralement leurs écritures susvisées auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet de leurs moyens et prétentions en application des dispositions des articles 455 et 768 du code de procédure civile.
L’affaire a été mise en délibéré au 19 décembre 2025.
La décision sera contradictoire.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d’expertise
L’article 145 du code de procédure civile énonce que « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instructions légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ».
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats, en particulier du constat en date du 7 avril 2025 dressé par Me [P] [N] commissaire de justice, qu’il est constaté l’existence de traces sur le mur des requérants de verdures et d’humidité à proximité des installations litigieuses des défendeurs. En considération de ces éléments, il existe un motif légitime à voir ordonner l’expertise sollicitée au contradictoire de madame [H] [Y], monsieur [F] [B] [T] [L], monsieur [V] [E] et madame [D] [E]
Elle sera réalisée aux frais avancés des demandeurs.
En conséquence, la demande reconventionnelle tendant à la condamnation des demandeurs à des dommages-intérêts pour procédure abusive sera rejetée.
Sur les autres demandes
La demande est fondée sur l’article 145 du code de procédure civile et les responsabilités ne sont pas déterminées, de sorte que le demandeur ne peut être considéré comme la partie succombant au sens des articles 696 et 700 du code de procédure civile. Il n’y a donc pas lieu de faire droit à la demande d’indemnité fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Pour les mêmes motifs, les dépens resteront à la charge du demandeur.
PAR CES MOTIFS,
Le juge des référés du tribunal judiciaire d’Orléans, statuant après débats en audience publique, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
Ordonne une expertise au contradictoire de madame [H] [Y], monsieur [F] [B] [T] [L], monsieur [V] [E] et madame [D] [E],
Désigne pour y procéder :
Monsieur [C] [W]
[Adresse 6]
[Localité 5]
[Courriel 7]
Avec pour mission de :
Convoquer les parties en cause ainsi que leurs avocats suivant les dispositions de l’article 160 du code de procédure civile ;Se rendre sur les lieux ;Prendre connaissance de tous documents utiles ;Recueillir les déclarations des parties et éventuellement celles de toute personne informée ;Se faire communiquer par les parties tous documents utiles établissant leurs rapports de droit, la mission précise de chaque intervenant, et le calendrier des travaux, en application de l’article 275 du code de procédure civile ;Visiter l’immeuble ;Procéder à l’examen du mur litigieux et des aménagements successifs de Monsieur et Madame [E] en limite de propriété ;Déterminer l’origine des dégradations et désordres affectant le mur pignon, et en préciser l’importance ;Dire si les aménagements successifs de Monsieur et Madame [E] en limite de propriété ont contribué à l’apparition des dégradations et/ou désordres constatés ;Décrire et chiffrer les travaux de remise en état ou de mise en conformité nécessaires ;Fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre de déterminer les responsabilités encourues et d’évaluer tous les préjudices subis tant matériels qu’immatériels (notamment préjudice de jouissance), et indiquer, de façon plus générale, toutes suites dommageables ; Donner tous éléments permettant ultérieurement de statuer sur les responsabilités Répondre aux dires des parties dans la limite de la présente mission ;
Procéder à toutes diligences et faire toutes observations utiles au règlement du litige ;Constater l’éventuelle conciliation des parties sans manquer dans ce cas d’en aviser le juge chargé du contrôle des expertises ;
Dit que
l’expert devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle de l’expertise, et devra commencer ses opérations dès sa saisine ;en cas d’empêchement ou de refus de l’expert, il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé du contrôle de l’expertise ;l’expert devra, dès réception de l’avis de versement de la provision à valoir sur sa rémunération, convoquer les parties à une première réunion qui devra se tenir avant l’expiration d’un délai de deux mois, au cours de laquelle il procédera à une lecture contradictoire de sa mission, présentera la méthodologie envisagée, interrogera les parties sur d’éventuelles mises en cause, établira contradictoirement un calendrier de ses opérations et évaluera le coût prévisible de la mission, et qu’à l’issue de cette première réunion il adressera un compte-rendu aux parties et au juge chargé du contrôle ;l’expert devra accomplir sa mission conformément aux articles 232 et suivants du code de procédure civile, notamment en ce qui concerne le caractère contradictoire des opérations ;l’expert devra tenir le juge chargé du contrôle de l’expertise, informé du déroulement de ses opérations et des difficultés rencontrées dans l’accomplissement de sa mission ;l’expert pourra, en cas de besoin, en considération de la complexité technique de la mission, remettre un pré-rapport aux parties en leur communiquant au préalable les propositions chiffrées ou devis concernant les travaux envisagés ;l’expert devra déposer son rapport définitif, en deux exemplaires originaux sous format papier, ainsi que sa demande de rémunération au greffe du tribunal, dans un délai de 6 mois à compter de l’avis de consignation, délai de rigueur (sauf prorogation dûment autorisée par le juge du contrôle des expertises), et communiquer ces deux documents aux parties ;
Dit que les frais d’expertise seront avancés par les demandeurs qui devront consigner la somme de 2.000 euros à valoir sur la rémunération de l’expert auprès de la régie du tribunal judiciaire dans le délai maximum de 6 semaines à compter de la présente ordonnance, étant précisé que :
à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque de plein droit, (sauf décision contraire en cas de motif légitime) et il sera tiré toutes conséquences de l’abstention ou du refus de consigner,chaque partie est autorisée à procéder à la consignation de la somme mise à la charge de l’autre en cas de carence ou de refus,les personnes ci-dessus désignées seront dispensées de consignation au cas où elles seraient bénéficiaires de l’aide juridictionnelle, sous réserve du dépôt de la décision d’aide juridictionnelle au greffe avant la même date que celle indiquée ci-dessus,
Déboute monsieur [V] [E] et madame [D] [E] de leurs demandes de condamnation dirigées contre madame [H] [Y] et monsieur [F] [B] [T] [L] ;
Dit que les dépens resteront à la charge des demandeurs sauf transaction ou éventuel recours ultérieur au fond.
Ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe le DIX NEUF DECEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ et signée par Sébastien TICHIT, juge, et Olivier GALLON, greffier.
LE GREFFIER, LE JUGE.
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