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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 22 janv. 2026, n° 25/57478 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/57478 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 5]
■
N° RG 25/57478 – N° Portalis 352J-W-B7J-DAT4F
N° : 10
Assignation du :
03 Novembre 2025
[1]
[1] 2 copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 22 janvier 2026
par David CHRIQUI, Juge au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,
Assisté de Estelle FRANTZ, Greffier.
DEMANDEURS
Monsieur [H] [N]
Chez Maître [S] AFANE-JACQUART
[Adresse 1]
[Localité 2]
Monsieur [W] [O]
Chez Maître Jérémy AFANE-JACQUART
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentés par Maître Jérémy AFANE-JACQUART, avocat au barreau de PARIS – #W0012
DEFENDERESSE
Madame [J] [C]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gill WANDJI KEMADJOU, avocat au barreau de PARIS – #E0859
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro C-75056-2025-027568 du 18/11/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 5])
DÉBATS
A l’audience du 05 Décembre 2025, tenue publiquement, présidée par David CHRIQUI, Juge, assisté de Estelle FRANTZ, Greffier,
Par acte de commissaire de justice en date du 3 novembre 2025, Monsieur [H] [N] et Monsieur [W] [O] ont assigné en référé devant le président du tribunal judiciaire de PARIS Madame [J] [C] afin de voir condamner cette dernière au paiement de provisions en réparation des préjudices qu’ils allèguent.
Après un premier renvoi sollicité par la partie défenderesse, l’affaire a été appelée à l’audience du 5 décembre 2025.
A cette audience, les parties demanderesses soutiennent oralement les termes de leur assignation et sollicitent du juge des référés, au visa des articles 835 alinéa 2 du code de procédure civile, 1240 du code civil et 226-4-2 du code pénal, de :
— condamner la partie défenderesse à payer à Monsieur [N] à titre provisionnel la somme de 9.000 euros en réparation de son préjudice moral, 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel né du relogement et 500 euros en réparation de son préjudice matériel né de la dégradation de ses biens,
— condamner la partie défenderesse à payer à Monsieur [O] à titre provisionnel la somme 7.500 euros en réparation de son préjudice moral, 3.000 euros en réparation de son préjudice matériel né du relogement et 500 euros en réparation de son préjudice matériel né de la dégradation de ses biens,
— condamner la partie défenderesse à leur payer la somme de 3.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [C] aux dépens qui comprendront le coût du constat de commissaire de justice.
De son côté, Madame [C], par conclusions déposées et soutenues oralement à l’audience, sollicite du juge des référés de rejeter l’ensemble des prétentions adverses, de condamner solidairement les demandeurs à lui payer la somme de 2.500 euros en application des disposition de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ainsi qu’aux dépens avec distraction au bénéfice de son conseil.
Vu les dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile,
SUR CE :
Sur les demandes de provision
Monsieur [N] et Monsieur [O] soutiennent en substance qu’ils ont habité chez leur ancienne amie Madame [C] et qu’à ce titre, ils disposent d’un contrat de sous-location verbal, lequel est caractérisé par une attestation d’hébergement qui leur a été délivrée à cet effet par la défenderesse. Or, après une dispute avec Monsieur [N], Madame [C], le 13 juin 2025, a procédé au changement de serrures et a mis leurs affaires, notamment dans l’une des caves de l’immeuble. Par suite, Madame [C] s’est rendue coupable du délit d’expulsion sauvage et, à ce titre, elle leur doit réparation sur les préjudices qu’ils ont subi.
De son côté, Madame [C] précise avoir simplement hébergé d’anciens amis alors qu’ils étaient dans la peine et leur a délivré une attestation d’hébergement pour leur permettre d’effectuer les démarches utiles auprès de la préfecture de [Localité 5], dès lors que Monsieur [N] et Monsieur [O] ne sont pas de nationalité française.
Sur ce,
En vertu des dispositions de l’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, et sans qu’il soit besoin d’aller plus avant, il n’appartient pas au juge des référés, juge du provisoire et de l’évidence, de caractériser l’existence d’un contrat de sous-location verbal, étant au surplus précisé que l’attestation d’hébergement effectué pour chacun des demandeurs par Madame [C] le 31 juillet 2024 n’équivaut pas à caractériser l’existence dudit contrat.
Cette prérogative appartenant au juge du fond, les demandes de provision, qui se fondent sur l’action en responsabilité de Madame [C] en raison de la rupture abusive et illicite dudit contrat de sous-location et de la commission de l’infraction pénale d’expulsion sauvage, laquelle n’a pas été caractérisée à ce stade par une juridiction pénale, sont frappées de contestations sérieuses.
En conséquence, les demandes de provision ne sauraient prospérer et seront rejetées.
Sur les demandes annexes ou accessoires
Parties perdantes, Monsieur [O] et Monsieur [N] seront condamnés aux dépens, lesquels pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
Il résulte de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 qui prévoit que les auxiliaires de justice rémunérés selon un tarif peuvent renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et poursuivre contre la partie condamnée aux dépens et non bénéficiaire de l’aide juridictionnelle le recouvrement des émoluments auxquels ils peuvent prétendre.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [O] et Monsieur [N], pris ensemble, à payer à Maître WANDJI KEMADJOU la somme de 1.200 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il est rappelé qu’en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, le conseil de Madame [C] dispose d’un délai de 4 ans à compter du jour où la présente décision est passée en force de chose jugée pour demander le versement de tout ou partie de la part contributive de l’Etat et qu’à défaut il est réputé avoir renoncé à celle-ci.
PAR CES MOTIFS
Statuant par ordonnance contradictoire et en premier ressort et par mise à disposition par le greffe,
Rejetons l’ensemble des demandes de Monsieur [H] [N] et de Monsieur [W] [O],
Condamnons Monsieur [H] [N] et Monsieur [W] [O] aux dépens qui pourront être recouvrés dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile,
Condamnons Monsieur [H] [N] et Monsieur [W] [O], pris ensemble, à payer à Maître WANDJI KEMADJOU, conseil de Madame [J] [C], la somme de 1.200 euros en application des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991,
Rappelons que l’ordonnance est de droit exécutoire par provision.
Fait à [Localité 5] le 22 janvier 2026
Le Greffier, Le Président,
Estelle FRANTZ David CHRIQUI
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