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Sur la décision
| Référence : | TJ Boulogne-sur-Mer, réf., 10 sept. 2025, n° 25/00228 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00228 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. KUMBHAR DENT c/ S.A. SOCIETE GENERALE |
Texte intégral
Minute N° 25/00292
R E P U B L I Q U E F R A N C A I S E
Au nom du Peuple Français
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOULOGNE SUR MER
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
RENDUE LE DIX SEPTEMBRE DEUX MIL VINGT CINQ
ORDONNANCE DU : 10 Septembre 2025
NUMEROS : N° RG 25/00228 – N° Portalis DBZ3-W-B7J-76IVX
JUGE DES REFERES : Maxime SENECHAL, Juge
GREFFIERE LORS DES DEBATS : Mélanie MAUCLERE
GREFFIER LORS DU DELIBERE : David QUENEHEN
Débats tenus à l’audience du : 06 Août 2025
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.C.I. KUMBHAR DENT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Ludovic SARTIAUX, avocat au barreau de BOULOGNE-SUR-MER
DEFENDERESSE
S.A. SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE :
La société civile immobilière Kumbhar Dent détient un compte courant n°[XXXXXXXXXX01] auprès de la société anonyme société générale.
Par jugement du 17 mai 2018, la société civile immobilière Kumbhar Dent a été placée sous redressement judiciaire pendant une durée de dix ans.
Les échéances du plan de continuation sont payées par des chèques tirées sur le compte courant précédemment énoncé.
Par courrier en date du 02 avril 2025, la société anonyme société générale a informé la société Kumbhar Dent que le solde du compte ne permettait pas le règlement du chèque n°0000191 et l’a invité à régulariser la situation au plus tard le 03 avril 2025. Elle a attiré également l’attention sur l’interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans, en cas de défaut de régularisation.
Par courrier en date du 09 avril 2025, en l’absence de régularisation, la société générale a notifié à la société Kumbhar Dent une interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juin 2025, la société Kumbhar Dent a assigné en référé la société générale devant le président du tribunal judiciaire de Boulogne-sur-Mer afin de voir :
— ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques ;
— ordonner à la société générale d’intervenir auprès de la banque de France aux fins de suspension de cette interdiction d’émettre des chèques, ce sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard passé un délai de quinze jours commençant à courir à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— condamner la société générale au paiement d’une somme de 1 500,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner la société générale aux entiers dépens ;
Lors de l’audience du 06 août 2025, la société Kumbhar Dent, représentée par son conseil, a maintenu les demandes formulées dans son assignation.
Elle fonde ses demandes sur les articles 834 et 835 du code de procédure civile, ainsi que sur les articles L.131-73 et L.131-79 du code monétaire et financier. Elle soutient que la société générale n’a pas laissé un délai raisonnable pour la régularisation de la situation bancaire. Elle ajoute que le chèque n°00091 a été présenté de nouveau à l’encaissement le 17 avril 2025 et a été honoré par la société générale. Elle ajoute que l’interdiction d’émettre des chèques fait l’objet d’une contestation sérieuse.
Pourtant assignée par un acte de commissaire de justice remis à personne morale, la société générale ne s’est pas faite représentée.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
SUR LA DEMANDE DE SUSPENSION DES TRAVAUX ET LA DEMANDE DE CONDAMNATION AU TITRE DES MESURES CONSERVATOIRES :
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, « Dans tous les cas d’urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend ».
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, « Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire ».
Aux termes de l’article L131-79 du code monétaire et financier, les contestations relatives à l’interdiction d’émettre des chèques sont déférées à la juridiction civile.
L’action en justice devant la juridiction civile n’a pas d’effet suspensif. Toutefois, la juridiction saisie peut, même en référé, ordonner la suspension de l’interdiction d’émettre des chèques en cas de contestation sérieuse.
Aux termes de l’article L131-73 du même code, le banquier tiré peut, après avoir informé par tout moyen approprié mis à disposition par lui le titulaire du compte des conséquences du défaut de provision, refuser le paiement d’un chèque pour défaut de provision suffisante. Il doit enjoindre au titulaire du compte de restituer à tous les banquiers dont il est le client les formules en sa possession et en celle de ses mandataires et de ne plus émettre des chèques autres que ceux qui permettent exclusivement le retrait de fonds par le tireur auprès du tiré ou ceux qui sont certifiés. Le banquier tiré en informe dans le même temps les mandataires de son client.
Toutefois, le titulaire du compte recouvre la possibilité d’émettre des chèques lorsqu’il justifie avoir, à la suite de cette injonction adressée après un incident de paiement, réglé le montant du chèque impayé ou constitué une provision suffisante et disponible destinée à son règlement par les soins du tiré.
Un certificat de non-paiement est délivré à la demande du porteur, au terme d’un délai de trente jours, à compter de la première présentation d’un chèque impayé dans le cas où celui-ci n’a pas été payé lors de sa seconde présentation ou si une provision n’a pas été constituée, pour en permettre le paiement dans ce même délai. Ce certificat est délivré par le tiré lorsque au-delà du délai de trente jours une nouvelle présentation s’avère infructueuse.
La notification effective ou, à défaut, la signification du certificat de non-paiement au tireur par ministère d’huissier vaut commandement de payer.
L’huissier de justice qui n’a pas reçu justification du paiement du montant du chèque et des frais dans un délai de quinze jours à compter de la réception de la notification ou de la signification délivre, sans autre acte de procédure ni frais, un titre exécutoire.
En tout état de cause, les frais de toute nature qu’occasionne le rejet d’un chèque sans provision sont à la charge du tireur. Les frais perçus par le tiré ne peuvent excéder un montant fixé par décret.
Aux termes de l’article L131-78 du même code, le titulaire d’un compte auquel a été notifiée une injonction de ne plus émettre des chèques recouvre cette faculté dès lors qu’il a procédé à la régularisation dans les conditions prévues à l’article L. 131-73. S’il n’a pas procédé à cette régularisation, il ne recouvre la faculté d’émettre des chèques qu’à l’issue d’un délai de cinq ans qui court à compter de l’injonction.
En l’espèce, par courrier en date du 02 avril 2025, la société anonyme société générale a informé la société Kumbhar Dent que le solde du compte ne permettait pas le règlement du chèque n°0000191 et l’a invité à régulariser la situation au plus tard le 03 avril 2025. Elle a attiré également l’attention sur l’interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans, en cas de défaut de régularisation.
Par courrier en date du 09 avril 2025, en l’absence de régularisation, la société générale a notifié à la société Kumbhar Dent une interdiction d’émettre des chèques pendant cinq ans.
A la lecture du relevé du compte n°[XXXXXXXXXX01], il a été procédé à la régularisation en réglant le montant du chèque impayé le 16 avril 2025.
Ces éléments caractérisent une contestation sérieuse et il sera, en conséquence, ordonner la mainlevée de l’interdiction d’émettre des chèques dont est l’objet la société civile immobilière Kumbhar Dent.
Il sera également ordonné, sous astreinte de 50,00 euros par jour de retard, à la société anonyme société générale d’informer la Banque de France de la suspension de cette interdiction et d’en faire mention au fichier central des chèques, dans les quinze jours qui suivront la signification de la présente ordonnance.
Il sera dit que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge, pour la société civile immobilière, à défaut d’information de la banque de France et de mention au fichier central des chèques, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive.
SUR LES DEPENS :
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité et de la situation économique de la partie condamnée.
La société anonyme société générale, qui succombe à la cause, sera condamnée aux dépens de la présente instance, conformément à l’article 696 du code de procédure civile, en ce compris le coût de l’assignation.
Au vu des frais avancés par la société civile immobilière Kumbhar Dent, la société anonyme société générale, partie condamnée aux dépens, sera condamnée à payer la somme de 1 000,00 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, le juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, en premier ressort et par ordonnance réputé contradictoire mise à disposition au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées :
ORDONNONS la suspension de la mesure d’interdiction d’émettre des chèques prise à l’encontre de la société civile immobilière Kumbhar Dent ;
ORDONNONS à la société anonyme société générale, sous astreinte de 50,00 euros (cinquante euros) par jour de retard, d’informer la Banque de France de la suspension de cette interdiction et d’en faire mention au Fichier central des chèques, dans les quinze jours qui suivront la signification de la présente ordonnance ;
DISONS que l’astreinte provisoire court pendant un délai maximum de trois mois, à charge, pour la société civile immobilière, à défaut d’information de la banque de France et de mention au fichier central des chèques, de solliciter du juge de l’exécution la liquidation de l’astreinte provisoire et le prononcé de l’astreinte définitive ;
CONDAMNONS la société anonyme société générale aux dépens ;
CONDAMNONS la société anonyme société générale à payer à la société civile immobilière Kumbhar Dent la somme de 1 000,00 euros (mille euros) au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Le Greffier, Le juge des référés,
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