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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p15 aud civ. prox 6, 17 juin 2024, n° 24/03178 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/03178 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 09 Septembre 2024
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : Mme SCANNAPIECO,
Débats en audience publique le : 17 Juin 2024
GROSSE :
Le 09/09/24
à Me DJOURNO
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le 09/09/24
à Me VAKNIN
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/03178 – N° Portalis DBW3-W-B7I-47HG
PARTIES :
DEMANDERESSE
Madame [W] [X]
née le 15 Août 1996 à [Localité 3] (13), demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Thomas DJOURNO, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR
Monsieur [M] [N], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Sandra VAKNIN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSÉ DU LITIGE
En vertu d’un bail conclu par acte sous seing privé, en date du 12 février 2020, Madame [W] [X] a loué à Monsieur [M] [N] un logement et un parking situés [Adresse 1], moyennant un loyer mensuel initial de 700 euros outre 40 euros de provisions pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [X] a fait délivrer à Monsieur [M] [N], le 3 février 2021, un commandement de payer.
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [W] [X] a fait délivrer à Monsieur [M] [N], le 27 octobre 2022, un commandement de payer la somme de 19 691,84 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 8 mars 2023, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Madame [W] [X] a fait assigner en référé Monsieur [M] [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Marseille, à l’audience du 6 juillet 2023, aux fins de :
prononcer la résolution du bail faute du paiement du loyer et des charges,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,le condamner au paiement de :la somme de 22 058 euros, au titre de l’arriéré locatif, majorée des intérêts conventionnels,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 700 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
L’affaire, après des renvois et une réouverture des débats, a été appelée et retenue à l’audience du 18 avril 2024.
A cette audience, Madame [W] [X], représentée par son Conseil, a, vu l’urgence et l’existence d’une contestation sérieuse, sollicité un renvoi au fond par le biais d’une passerelle.
Monsieur [M] [N], représenté par son Conseil, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à la demande de renvoi au fond.
Par ordonnance contradictoire du 23 mai 2024, le Juge a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes formées par Madame [W] [X], et renvoyé la cause et les parties au fond, à l’audience du 17 juin 2024.
A l’audience du 17 juin 2024, Madame [W] [X], représentée par son Conseil, a repris ses dernières conclusions auxquelles il est renvoyé pour l’intégralité de ses prétentions et moyens. Elle demande notamment de :
prononcer la résolution du bail faute du paiement du loyer et des charges,ordonner son expulsion immédiate, ainsi que celle de tous occupants de son chef,condamner Monsieur [M] [N] au paiement de :la somme de 34 409 euros, au titre de l’arriéré locatif, majorée des intérêts conventionnels,d’une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du dernier loyer échu augmenté des charges, à compter de la résiliation du bail et jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 900 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer.
Monsieur [M] [N] n’a pas comparu et n’a pas été représenté. Son Conseil, absent lors de l’audience pour un motif inconnu – y compris par l’avocat du demandeur -, n’a pas été substitué.
L’affaire est mise en délibéré au 9 septembre 2024.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIVATION DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et il n’est fait droit à la demande que dans la mesure où elle apparaît régulière, recevable et bien fondée.
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la note en délibéré
Vu l’article 445 du code de procédure civile, selon lequel « après la clôture des débats, les parties ne peuvent déposer aucune note à l’appui de leurs observations, si ce n’est en vue de répondre aux arguments développés par le ministère public, ou à la demande du président dans les cas prévus aux articles 442 et 444 ».
En l’espèce, aucune note déposée à l’appui des prétentions des parties n’a été sollicitée ni autorisée par le président de l’audience.
En conséquence, les courriers, conclusions et pièces adressés en cours de délibéré par Monsieur [M] [N] et Madame [W] [X] sont irrecevables.
Sur les demandes principales
Sur la résiliation du contrat de bail et ses conséquences
Vu les articles 1103, 1217, 1224 à 1230, 1240, 1709, 1714, 1728 et 1741 du code civil,
Vu les articles 7 et 23 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
Madame [W] [X] sollicite le prononcé de la résiliation judiciaire du bail le liant à Monsieur [M] [N] pour non-respect de leurs obligations légales et contractuelles.
Elle verse notamment aux débats le contrat de bail ainsi qu’un décompte des loyers et charges, prouvant ainsi les obligations dont elle réclame l’exécution.
Il ressort des moyens développés par les parties et des pièces produites que Monsieur [M] [N] ne paie pas régulièrement le loyer depuis son entrée dans les lieux ; que des commandements de payer ont été délivré à Monsieur [M] [N] les 3 février 2021 et 27 octobre 2022 ; qu’au 5 janvier 2023 la dette locative de Monsieur [M] [N] perdurait ; qu’au 5 juin 2024, cette dette n’a toujours pas été apurée.
En conséquence de la grave inexécution contractuelle qui lui est imputable, il y a lieu de prononcer la résiliation du bail aux torts de Monsieur [M] [N], et d’ordonner son expulsion des lieux occupés.
Aucune circonstance particulière de l’espèce ne justifie que le délai de deux mois, prévu par les dispositions des articles L.412-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, soit réduit ou supprimé.
Le sort des meubles éventuellement laissés dans les lieux est spécifiquement organisé aux articles L.433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution.
Monsieur [M] [N] sera par ailleurs condamné au paiement d’une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi (et en cas d’absence de production des justificatifs, à la somme de 740 euros) à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux.
Sur l’arriéré locatif
Vu les articles 4 et 7 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989,
En l’espèce, il est constant que le montant dû, en application du bail, au titre du loyer et de la provision pour charges, s’élève à 740 euros par mois.
Il ressort du décompte joint à l’assignation qu’au 5 janvier 2023, la dette locative de Monsieur [M] [N] s’élevait à la somme de 22 058 euros.
Le décompte actualisé au 5 juin 2024 fixe la dette locative à une somme de 34 409 euros, terme du mois de juin 2024 inclus.
Il convient donc de condamner Monsieur [M] [N] au paiement de la somme de 34 409 euros, laquelle portera intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 22 058 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat de commissaire de justice n’entre pas dans les dépens s’il n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [M] [N] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu des démarches judiciaires qu’a dû accomplir Madame [W] [X], Monsieur [M] [N] sera condamné à lui verser la somme de 250 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DECLARE irrecevables les notes en délibéré de Monsieur [M] [N] et Madame [W] [X] ;
PRONONCE la résiliation judiciaire du bail conclu le 12 février 2020 entre les parties, concernant le logement et le parking situés au [Adresse 1] ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [M] [N] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de quinze jours à compter de la signification de l’assignation ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [M] [N] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, Madame [W] [X] pourra, deux mois après la signification d’un commandement de quitter les lieux, faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à Madame [W] [X] une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu’il aurait été si le contrat s’était poursuivi, sur justificatifs, à compter du présent jugement et jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux, caractérisée par la restitution des clés ;
DIT qu’en cas d’absence de production de ces justificatifs, le montant de l’indemnité mensuelle d’occupation sera fixé à la somme de 740 euros ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à Madame [W] [X] la somme de 34 409 euros, au titre de la dette locative arrêtée au 5 juin 2024, avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation sur la somme de 22 058 euros, et à compter de la présente décision pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] à verser à Madame [W] [X] une somme de 250 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [M] [N] aux dépens ;
DEBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
Le greffier, Le juge,
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