Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 1re sect., 7 mai 2026, n° 23/12918 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/12918 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 16 mai 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A. [ Q ] [ D ] AND COMPANY c/ S.A.R.L. AMAZON EUROPE CORE, S.A.S.U. AMAZON FRANCE SERVICES, Société AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L., Société AMAZON |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
— Me DE KORODI KATONA #P286
— Me WALKER #J0097
■
3ème chambre
1ère section
N° RG 23/12918
N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNM
N° MINUTE :
Assignation du :
04 Septembre 2023
JUGEMENT
rendu le 07 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A.[Q] [D] AND COMPANY
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Fabrice DE KORODI KATONA de la SCP AVENS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire #P0286
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. AMAZON EUROPE CORE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Société AMAZON SERVICES EUROPE S.A.R.L.
[Adresse 3]
[Localité 4]
S.A.S.U. AMAZON FRANCE SERVICES
[Adresse 4]
[Localité 5]
Société AMAZON [Localité 6]
[Adresse 5]
[Localité 7]
Société AMAZON.COM INC
[Adresse 6],
[Adresse 7],
[Localité 8] (ETATS UNIS)
Décision du 07 mai 2026
3ème chambre 1ère section
N° RG 23/12918 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2NNM
représentées par Maître Nicolas WALKER du PARTNERSHIPS REED SMITH LLP, avocats au barreau de PARIS vestiaire #J0097
_____________________
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Anne-Claire LE BRAS, 1ère vice-présidente adjointe
Monsieur Quentin SIEGRIST, vice-président
Monsieur Matthias CORNILLEAU, juge
assistées de Madame Laurie ONDELE, greffière
DEBATS
A l’audience du 13 octobre 2025, avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 15 janvier 2026.
L’affaire fut prorogée et a été mise en délibéré le 07 mai 2026.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
FAITS ET PROCEDURE
La société [D] and Company (la société [Q]) exploite la librairie anglophone éponyme située [Adresse 1] à [Localité 1], qui a pour activité principale la vente au détail de livres, journaux et papeterie.
Elle commercialise également des produits dérivés, parmi lesquels des sacs fourre-tout ou “tote-bags” en coton blanc, sérigraphiés à l’encre bleue, avec le dessin de la boutique principale d’un côté et celui de la boutique d’antiquités de l’autre et présentés comme un produit emblématique de la librairie, ainsi que des tee-shirts et sweatshirts sur lesquels est imprimé le signe “[D] and Company” accompagné d’une représentation graphique de la devanture de la librairie.
Elle est titulaire des marques verbales “[D] AND COMPANY” suivantes:- la marque française n°3504646, déposée le 5 juin 2007, désignant des produits et services des classes 14, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 41 et 43.
— la marque française n°4108416, déposée le 18 juin 2014, désignant des produits et services des classes 9, 16, 18, 22, 25, 28, 41 et 43 ;
— la marque de l’Union européenne n°013147831, déposée le 6 août 2014, désignant des produits et services en classes 14, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 41 et 43.
Elle revendique, outre des droits de marque, des droits de propriété intellectuelle, pour les avoir acquis par contrat du 7 mai 2019 auprès de l’illustrateur [Y] [K], sur son tote-bag, qu’elle commercialise notamment sur le site internet de la boutique www.[01].com.
Filiale du groupe Amazon, multinationale américaine spécialisée dans la vente en ligne de produits culturels et marchands, la société Amazon [Localité 6] Sarl (la société Amazon [Localité 6]) gère l’activité de vente de détail en Europe, soit la vente en direct d’articles sur les boutiques en ligne européennes d’Amazon.
La société Amazon.com Inc (la société Amazon.com) est la société holding et société mère du groupe.
La société Europe Core Sarl a une activité technique d’amélioration du référencement naturel et payant du site www.amazon.fr
La société Amazon Services Europe Sarl (la société Amazon Services) est l’opérateur de la place de marché d’Amazon permettant à tout vendeur tiers de lister et d’offrir à la vente des produits ou services à destination des utilisateurs de la place de marché.
La société Amazon France Services Sas (la société Amazon France services) fournit des services de support administratif, comptable et financier au groupe Amazon ou de promotion et marketing des produits.
La société Amazon [Localité 6] assure depuis 2015 un service de vente de produits personnalisés en impression à la demande (“merch on demand”), qui permet de concevoir des articles tels que des vêtements et de les vendre directement sur les boutiques d’Amazon sans avoir à gérer ni les stocks, ni la logistique, moyennant les seuls coûts de fabrication et frais d’Amazon.
Reprochant aux sociétés Amazon de commercialiser des t-shirts et pulls à capuche reproduisant le dessin de la librairie [D] and Company, la société [Q] les a, par lettre du 19 juillet 2023, mises en demeure de retirer trois listings présents sur la boutique Amazon.fr qui porteraient atteinte à leurs droits.
Par courriel du 28 juillet 2023, la société Amazon France a répondu avoir fait supprimer sept articles de sa boutique.
C’est dans ce contexte que par acte de commissaire de justice du 4 septembre 2023, la société [Q] a assigné les sociétés Amazon, devant le tribunal judiciaire de Paris en contrefaçon de droit d’auteur et de marques.
Par conclusions d’incident notifiées par voie électronique le 22 avril 2024, les sociétés Amazon ont soulevé plusieurs fins de non-recevoir tirées de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon de droit d’auteur pour défaut de preuve de la titularité de l’oeuvre et de l’originalité de l’oeuvre, de l’irrecevabilité de l’action en contrefaçon pour défaut d’usage sérieux des marques [D] AND COMPANY n° 013147831, n° 3504646 et n° 41084146, pour les produits désignés en classe 25 depuis le 4 septembre 2018, enfin pour mise hors de cause des sociétés Amazon France, Amazon.com, Amazon Europe et Amazon Services.
Le juge de la mise en état a, par mesure d’administration judiciaire du 26 avril 2024, ordonné le renvoi au fond des fins de non-recevoir.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 22 janvier 2025.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 13 décembre 2024, la société [D] and company demande au tribunal de :- Dire et juger que les sociétés Amazon ont contrefait la marque verbale « [D] and Company » de l’Union Européenne n°013147831, et les marques françaises n°4108416 et 3504646 ;
— Dire et juger que les sociétés Amazon ont contrefait l’oeuvre originale appartenant à la société [Q] et représentant la façade de la librairie ;
— Condamner solidairement les sociétés Amazon à payer à la société [Q] une somme de 500.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de contrefaçon, sauf à parfaire ;
— Interdire aux sociétés Amazon d’utiliser ou reproduire le signe [D] and Company, et ce sous astreinte de 10.000 euros par infraction constatée à compter de la signification de la décision à intervenir ;
— Condamner solidairement les sociétés Amazon, sous astreinte de 10.000 euros par jour de retard et par publication non réalisée, et ce à compter de la signification de la décision à intervenir, à la publication de l’encart suivant :
« Par jugement rendu le xxx par le tribunal judiciaire de Paris, Amazon a été condamnée pour contrefaçon par la librairie [D] and company.
Le tribunal a en effet jugé que, en proposant à la vente sur son site des vêtements contrefaisants les marques déposées de la société [D] and company à Paris ainsi qu’une oeuvre originale représentant la façade de la librairie parisienne, Amazon a porté atteinte aux droits de la demanderesse.
Le tribunal a relevé que la contrefaçon était encore aggravée par le fait qu’Amazon met à la disposition des vendeurs le programme « Merch on Demand », offrant des outils permettant de commettre de actes de contrefaçon.
Le tribunal a prononcé à l’encontre d’AMAZON les condamnations suivantes : …. »
Pendant une période de 30 jours consécutifs, en partie supérieure de la page d’accueil des sites www.amazon.fr et www.amazon.com, dans un format correspondant à ¼ de page et en caractères gras se détachant du fond de la page et d’une taille suffisante pour recouvrir intégralement la surface réservée à cet effet ;
Dans trois journaux au choix de la société [Q] et ce aux frais exclusifs et solidairement supportés par les sociétés Amazon, sans que chaque publication ne puisse excéder une somme de 7.500 euros H.T.
— Condamner solidairement les sociétés Amazon à détruire à leurs frais tous les produits sur lesquels le signe [D] and Company ou l’oeuvre originale représentant la façade de la librairie [Q] sont reproduits, dans les 10 jours suivant la signification de la décision à intervenir, et sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée.
— Condamner solidairement les sociétés Amazon à payer à la société [Q] la somme de 20.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, en ce compris les frais de traduction et de constats.
— Débouter les sociétés défenderesses de toutes leurs demandes, fins ou conclusions ;
— Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Aux termes de leurs conclusions n°3 notifiées par voie électronique le 21 janvier 2025, les sociétés Amazon demandent au tribunal de :A titre liminaire :
— Prononcer la mise hors de cause des sociétés Amazon.
A titre principal :
— Recevoir les sociétés Amazon en toutes leurs demandes et les y déclarer bien fondées;
— Rejeter les demandes en contrefaçon de droit d’auteur et de marques formées par [Q] et l’en débouter ;
A titre reconventionnel :
— Prononcer la déchéance des droits de [Q] sur les marques suivantes :
> La marque de l’Union européenne [D] and Company n°013147831, en ce qu’elle désigne des « bandanas [foulards]; bérets; blouses; bonneterie; bretelles; caleçons [courts]; capuchons [vêtements]; casquettes; ceintures [habillement]; châles; chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chaussettes; chemises; chemisettes; chemises de nuit; coiffures [chapellerie]; cravates; débardeurs de sport; écharpes; foulards; gilets; hauts- de-forme; jerseys [vêtements]; maillots de sport; manteaux; poches de vêtements; pochettes [habillement]; pull-overs; shorts; tabliers [vêtements]; tee- shirts; tricots [vêtements]; uniformes; vestes; vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus » en classe 25, et des « sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac; matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac. » en classe 22 à compter du 6 août 2019 ;
> la marque française [D] and company n°3504646 en ce qu’elle désigne des « Vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, T- shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement) ; souliers, bottes, pantoufles ; chapellerie » en classe 25, et des « cuir et imitations du cuir ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits “ vanity cases ”, sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes ; parapluies. » en classe 18, à compter du 5 juin 2012 ;
> la marque française [D] and Company n°41084146 en ce qu’elle désigne des « bandanas [foulards]; bérets; blouses; bonneterie; bretelles; caleçons [courts]; capuchons [vêtements]; casquettes; ceintures [habillement]; châles; chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chaussettes; chemises; chemisettes; chemises de nuit; coiffures [chapellerie]; cravates; débardeurs de sport; écharpes; foulards; gilets; hauts-de-forme; jerseys [vêtements]; maillots de sport; manteaux; poches de vêtements; pochettes [habillement]; pull-overs; shorts; tabliers [vêtements]; tee-shirts; tricots [vêtements]; uniformes; vestes; vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus » en classe 25, et des « sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac; matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac. » en classe 22, à compter du 18 juillet 2019.
— Condamner la société [Q] à verser aux sociétés Amazon la somme de 15.000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaire ;
— Condamner la société [Q] aux entiers dépens de l’instance lesquels seront recouvrés par Me Nicolas Walker, avocat à la cour, dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la mise hors de cause des sociétés Amazon France, Amazon.com, Amazon Europe et Amazon Services
Moyens des parties
Les sociétés Amazon soutiennent que les atteintes alléguées relèvent des activités de la seule société Amazon [Localité 6] et que les sociétés Amazon Europe Core Sarl, Amazon Services Europe Sarl, Amazon France Services Sas et Amazon.com Inc sont étrangères aux faits de l’affaire et, par conséquent, dépourvues de qualité à défendre. Elles ajoutent que la première société citée est une simple gestionnaire technique du service de publicité, la deuxième gère la place de marché d’Amazon, la troisième est en charge de fournir des services supports aux autres entités et que la dernière est la société holding et mère de toutes les entités d’Amazon.
La société [D] and Company réplique que le rôle des sociétés Amazon est parfaitement opaque, rendant impossible de déterminer de manière précise et certaine à quelle société incombe la responsabilité d’organiser sa plateforme de vente et celle en charge du service “Merch on Demand”. Elle observe que le récapitulatif de commande détaille que les articles sont vendus par “Amazon [Localité 6] Sarl” sur le programme “Amazon Merch on demand” qui prévoit qu’Amazon est en charge de la création de la page de vente, de la gestion de la production et de l’exploitation des produits mis en vente sur sa plateforme.
Appréciation du tribunal
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, « Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Il résulte de la combinaison des articles 30 à 32 et 122 du code de procédure civile, que les demandes formées par celui qui n’a pas intérêt légitime à agir ou qualité pour agir sont irrecevables.
Par ailleurs, l’article 6 III.-1. de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique impose aux personnes dont l’activité est d’éditer un service de communication au public en ligne de mettre à disposition du public « b) S’il s’agit de personnes morales, leur dénomination ou leur raison sociale et leur siège social, leur numéro de téléphone et, s’il s’agit d’entreprises assujetties aux formalités d’inscription au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, le numéro de leur inscription, leur capital social, l’adresse de leur siège social ». Cette disposition a pour but de permettre l’identification de l’éditeur du site, responsable de son contenu. A défaut, si l’éditeur n’est pas identifiable, le titulaire du nom de domaine présumé exploitant est susceptible d’engager sa responsabilité à l’égard des tiers.
En l’espèce, outre que les défenderesses ne s’expliquent pas sur le rôle qui serait dévolu à la seule société dont elles ne requièrent pas la mise hors de cause, la société Amazon [Localité 6]., dont elles se bornent à indiquer qu’elle offre à la vente en Europe les produits “Merch on demand”, elles arguent des conditions générales de vente, alors que celles-ci désignent en réalité de multiples documents formant un ensemble intitulé “Ressources” au sein duquel figure le “contrat de services du programme “Amazon Merch on Demand” qui stipule qu’il est conclu “entre Amazon.com Services LLC (une “entité Amazon” et, avec ses sociétés affiliées “Amazon”, “nous”, “notre”) et vous (…) ou la personne morale que vous représentez (…). Toute autre société affiliée à Amazon que nous désignons est également une entité Amazon” et, de manière tout aussi peu précise sur l’implication des sociétés concernées, le document “Conditions d’utilisation du portail Amazon Merch on demand” qui prévoit que “Amazon.com services LLC et/ou ses sociétés affiliées vous fournissent le Portail (…) ou le fournissent à la personne morale que vous représentez”.
De même, c’est un ensemble indéfini de sociétés Amazon qui est encore visé dans le “contrat de licence relatif aux supports du programme” qui se présente comme un contrat “conclu entre la personne ou l’entité (“vous”) qui reçoit ou utilise l’un des supports du programme et Amazon.com services LLC, Amazon Media [Localité 6] et leurs sociétés affiliées respectives qui mettent à disposition les supports du programme en vertu du présent contrat de licence” ou encore dans la page de présentation du service “merch on demand” qui indique pour copyright “Amazon.com Inc. ou ses filiales.tous droits réservés”.
En l’état de ces éléments faisant ressortir l’indétermination des sociétés impliquées dans le service “Merch on demand” et donc une incertitude sur le rôle et la responsabilité des différentes sociétés d’Amazon, que ne saurait pallier la description de l’objet social mentionné sur l’extrait K Bis de chacune d’elles, qui est sans incidence sur leur activité réelle, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause, même partiellement, une ou plusieurs des co-défenderesses, et leur responsabilité éventuelle sera ensuite examinée pour chacun des actes litigieux que leur reproche la société [D] and Company.
Sur la déchéance des marques [D] and Company
Moyens des parties
Les sociétés Amazon concluent à la déchéance des droits de marques de la société [D] pour absence de toute exploitation s’agissant des produits listés dans les classes 18, 22 et 25 pour les marques n°3504646, n°41084146 et n°013147831. Elles soutiennent que les marques de la société [D] and Company ont été déposées et enregistrées entre 2007 et 2014 mais que cette dernière n’apporte pas la preuve de leur usage sérieux. Elles ajoutent que les pièces communiquées par la partie adverse sont insuffisantes, subjectives et lacunaires et n’ont pas un caractère probant suffisant pour démontrer la réalité des ventes de ces produits, leur nature et l’usage commercial des marques. Elles font valoir en outre que ces éléments ne portent que sur une partie minime des familles de produits qui sont listés dans les dépôts des marques françaises et de l’Union européenne en classe 18, 22 et 25, en sorte qu’il convient de prononcer la déchéance des marques pour les produits de ces trois classes, tant ceux listés que ceux que la demanderesse prétend avoir exploités.
La société [D] and Company réplique que ses marques protègent les t-shirts et plus généralement les vêtements en classe 25, que sa marque française n°3504646 protège les “totebag” en ce qu’ils relèvent des produits “sacs en bandoulière” en classe 18 et que les marques françaises n°4108416 et de l’Union européenne protègent les “sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac” en classe 22. Elle estime que les défenderesses n’ont d’intérêt à agir en déchéance que pour les produits objets du litige, totebags, tee-shirts et sweats et non pour l’ensemble des produits protégés. Enfin, elle objecte qu’elle a versé dès l’assignation des extraits de son site internet démontrant qu’elle vendait tee-shirts, vêtements et totebags reproduisant ses marques soit directement soit via la reproduction du dessin de sa devanture sur laquelle figure sa marque et que ces produits dérivés sont si célèbres qu’elle consacre à leur protection contre la contrefaçon des sommes importantes. Elle estime avoir fait un usage sérieux et continu de ses marques, produisant à l’appui, notamment, des extraits comptables de ses ventes qu’elle complète d’une extraction de son logiciel de vente réalisée par commissaire de justice ainsi que d’une reproduction visuelle des produits cités dans le ce logiciel.
Appréciation du tribunal
Il résulte de l’article 58, 1. a) du Règlement (UE) 2017/1001 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne que le titulaire de la marque de l’Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l’Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n’a pas fait l’objet d’un usage sérieux dans l’Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu’il n’existe pas de justes motifs pour le non-usage; (…).
Selon l’article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle, “encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n’en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l’enregistrement de la marque suivant les modalités précisées par un décret en Conseil d’Etat. (…).”
Dans le cas d’une demande reconventionnelle en déchéance des droits attachés à une marque de l’Union européenne, le terme de la période quinquennale de non-usage correspond à la date d’introduction de cette demande (CJUE, 17 décembre 2020, aff. C-607/19, Husqvarna AB c. Lidl Digital International GmbH & Co. KG).
Cette interprétation doit également s’appliquer aux marques françaises, dans la mesure où les dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle ne sont que la transposition de celles de la directive 89/104/CEE du Conseil du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques, reprises par la directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008.
Selon l’article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande.
L’article L. 716-3-1 dispose que la preuve de l’exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens.
L’usage sérieux de la marque doit être établi pour chacun des produits ou services couverts par son enregistrement et visés par la demande en déchéance (Com, 29 janvier 2013, pourvoi n°11-28.596). Cet usage doit être sérieux et effectué à titre de marque, c’est-à-dire conformément à sa fonction essentielle qui est de garantir l’identité d’origine des produits ou des services pour lesquels elle a été enregistrée, aux fins de créer ou de conserver un débouché pour ces produits et services, à l’exclusion d’usages de caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque (CJUE, 11 mars 2003, Ansul, C-40/01, § 43).
De plus, l’appréciation du caractère sérieux de l’usage de la marque doit reposer sur l’ensemble des faits et des circonstances propres à établir la réalité de l’exploitation commerciale de celle-ci. La preuve de l’usage d’une marque doit porter sur le lieu, la durée, l’importance, la nature de l’usage et se limiter à la production de pièces justificatives, comme des emballages, des étiquettes, des barèmes de prix, des catalogues, des factures, des photographies et des annonces dans les journaux, ainsi qu’aux déclarations écrites (CJUE 5 mars 2025, aff T-118/24, [J] [O] [C] / EUIPO, point 16).
Il n’est pas nécessaire que l’usage d’une marque soit toujours quantitativement important pour être qualifié de sérieux et, même minime, il peut être suffisant pour recevoir cette qualification à condition qu’il soit considéré comme justifié, dans le secteur économique concerné, pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou services protégés par la marque (Com., 16 février 2022, pourvoi n° 19-20.562).
Il résulte de la combinaison des articles L.714-5 du code de la propriété intellectuelle et 70 du code de procédure civile que la partie poursuivie en contrefaçon a intérêt à se défendre en formant une demande reconventionnelle en déchéance pour les produits ou services invoqués et pour ceux relevant du même secteur d’activité (Com, 26 janvier 2022, pourvoi n°20-12.508).
En l’espèce, la marque française n°3504646 a été déposée et enregistrée le 5 juin 2007 pour les produits et services en classes 14, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 41 et 43, la marque française n°4108416 a été déposée et enregistrée le 18 juin 2014 pour les produits et services en classes 9, 16, 18, 22, 25, 28, 41 et 43 et la marque de l’Union européenne n°013147831 a été déposée et enregistrée le 6 août 2014, pour les produits et services en classes 14, 16, 21, 22, 25, 28, 30, 41 et 43.
Les sociétés Amazon ont formé la présente demande en déchéance de ces marques par conclusions au fond signifiées le 22 avril 2024. La période de référence court donc du 22 avril 2019 au 22 avril 2024.
Préalablement, les sociétés Amazon n’ont d’intérêt à agir en déchéance des marques que pour les produits – totebags, sweats et tee-shirts – qui leur sont opposés au titre de la contrefaçon par la société [Q], et non pour l’ensemble des produits visés en classe 18, 22 et 25 comme elles le soutiennent.
Il appartient en conséquence à la société [Q] de démontrer avoir fait un usage sérieux de ses marques entre le 22 avril 2019 et le 22 avril 2024, en France, pour les seuls produits enregistrées en classes 18, 22 et 25 qu’elle oppose au titre de la contrefaçon.
Pour établir l’usage sérieux de sa marque française n°3504646 pour les produits de tote bags, tee-shirts et sweats visés en classe 25 « Vêtements et sous-vêtements y compris chandails, chemises, T- shirts, lingerie, ceintures (habillement), foulards, cravates, châles, gilets, jupes, imperméables, pardessus, bretelles, pantalons, pantalons en jeans, pull-overs, robes, vestes, écharpes, gants, collants, chaussettes, maillots de bain, peignoirs de bain, pyjamas, chemises de nuit, shorts, pochettes (habillement) ; souliers, bottes, pantoufles ; chapellerie » et en classe 18 « cuir et imitations du cuir ; sacs de voyage, trousses de voyage (maroquinerie), malles et valises, sac-housses de voyage pour vêtements, coffrets destinés à contenir des articles de toilette dits « vanity cases », sacs à dos, sacs en bandoulière, sacs à main, attaché-cases, porte-documents et serviettes en cuir, pochettes, portefeuilles, bourses, étuis pour clefs, porte-cartes ; parapluies », la société [Q] produit la facture d’une commande qu’elle a passée en 2020 de tee-shirts sérigraphiés avec la marque "[D] AND COMPANY« , la facture d’une commande en 2021 de tee-shirts et sweats sérigraphiés avec cette marque, des visuels publiés sur Instagram de sweats revêtus du signe litigieux, les captures d’écran de son logiciel de ventes sur la période de 2019-2024 portant sur les totebags, sweats et tee-shirts revêtus du signe litigieux avec le visuel des produits dont il est loisible de vérifier qu’ils correspondent aux modèles référencés, ainsi qu’un procès-verbal de constat dressé par commissaire de justice le 6 décembre 2024 à partir de l’extraction du même logiciel de vente qui référence pour la période 2019-2024 les ventes de tote bags et pour la période 2021-2024 celles de sweats et tee-shirts dans sa boutique parisienne, complété manifestement des photographies des produits référencés dans le logiciel, qui reproduisent la marque »[D] and Company". La société [Q] produit également diverses pièces attestant de l’usage de sa marque avant la période de référence, en particulier un courriel de 2013 comportant des clichés des tee-shirts floqués du logo “shakespeare and company” et, en 2014, la création d’une série spéciale de tee-shirts revêtus de ce logo.
Il résulte de ces pièces que la société [Q] justifie suffisamment sur la période de référence de l’exploitation continue et régulière de sa marque en France pour des totebags, produit dérivé emblématique de la librairie [D] and Company, cette exploitation s’avérant significative et régulière dans le cas des sweats et tee-shirts, produits dérivés qu’elle commercialise de longue date. Les sociétés Amazon n’ayant pas intérêt à agir en déchéance de cette marque pour l’ensemble des produits visés en classe 18 et 25, mais seulement pour les produits – totebags, sweats et tee-shirts – qui leur sont opposés au titre de la contrefaçon, il n’y a donc pas lieu à déchéance de la marque n°3504646.
Le tribunal ne peut que constater que s’agissant de la marque française n°41084146 enregistrée pour les produits visés en classe 22 « sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac; matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc, ni en matières plastiques; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac. » et en classe 25 « bandanas [foulards]; bérets; blouses; bonneterie; bretelles; caleçons [courts]; capuchons [vêtements]; casquettes; ceintures [habillement]; châles; chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chaussettes; chemises; chemisettes; chemises de nuit; coiffures [chapellerie]; cravates; débardeurs de sport; écharpes; foulards; gilets; hauts-de-forme; jerseys [vêtements]; maillots de sport; manteaux; poches de vêtements; pochettes [habillement]; pull-overs; shorts; tabliers [vêtements]; tee-shirts; tricots [vêtements]; uniformes; vestes; vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus », la société [Q], se fondant sur les mêmes éléments de preuve, justifie de la commercialisation régulière et significative en France, au cours de la période de référence, de totebags, sweats et tee-shirts dans sa boutique parisienne, caractérisant un usage sérieux de la marque pour ces produits qui sont les seuls opposés aux défenderesses. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de prononcer la déchéance de la marque.
Enfin, les pièces précitées produites par la société [Q] établissent pour les mêmes raisons sus exposées l’exploitation continue, significative et régulière sur la période de référence de la marque verbale de l’Union européenne n°013147831 « [D] AND COMPANY » enregistrée pour les produits de tote bags, tee-shirts et sweats visés en classe 22 “sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport et l’emmagasinage de marchandises en vrac; matières d’emballage [rembourrage] ni en caoutchouc,ni en matières plastiques; sacs [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage;sachets [enveloppes, pochettes] en matières textiles pour l’emballage; sacs pour le transport etl’emmagasinage de marchandises en vrac” et en classe 25 “bandanas [foulards]; bérets; blouses; bonneterie; bretelles; caleçons [courts]; capuchons [vêtements]; casquettes; ceintures [habillement]; châles; chandails; chapeaux; chapeaux en papier [habillement]; chaussettes; chemises; chemisettes; chemises de nuit; coiffures [chapellerie]; cravates; débardeurs de sport; écharpes; foulards; gilets; hauts-de-forme; jerseys [vêtements]; maillots de sport; manteaux; poches de vêtements; pochettes [habillement]; pull-overs; shorts; tabliers [vêtements]; tee-shirts; tricots [vêtements]; uniformes; vestes; vêtements; vêtements confectionnés; vêtements de dessus”, étant observé qu’il n’est pas nécessaire que cet usage soit géographiquement étendu, c’est-à-dire sur un territoire plus important que les marques françaises, pour être qualifié de sérieux.
En considération de l’ensemble de ces éléments, il y a lieu de débouter les sociétés Amazon de leur demande reconventionnelle en déchéance des marques françaises et de l’Union européenne « [D] AND COMPANY » pour défaut d’exploitation et de les déclarer irrecevables pour le surplus des produits et services qui ne sont pas opposées par la demanderesse.
Sur la contrefaçon des marques «[D] AND COMPANY»
Moyens des parties
La société [Q] soutient que les sociétés Amazon ont commis des actes de contrefaçon à l’identique des marques verbales «[D] AND COMPANY» pour des produits identiques à ceux protégés par ses marques : d’une part, les “vêtements” visés en classe 25 par les trois marques, d’autre part, les “sacs en tissus” protégés en classe 22 par la marque de l’Union européenne et par la marque française n°4108416 et les “sacs en bandoulière” protégés en classe 18 par la marque française n°3504646. Elle fait valoir que les marques ont été reproduites de manière massive sur trois vêtements en plusieurs couleurs commercialisés par les défenderesses, mais aussi dans le titre des annonces Amazon, dans la marque reproduite au-dessus du titre des annonces, dans les détails des produits, dans la description de chacun de ceux-ci, à toutes les étapes de la commande.
Les sociétés Amazon concluent au rejet des demandes de contrefaçon de marques.
Appréciation du tribunal
Selon l’article L.717-1 du code de la propriété intellectuelle, “constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur la violation des interdictions prévues aux articles 9, 10, 13 et 15 du règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne”.
Selon l’article 9 paragraphe 1 du règlement (UE) 2017/1001 relatif au droit conféré par les marques de l’Union européenne, repris en des termes similaires aux articles L.713-2 et L.713-3-1 du code de la propriété intellectuelle applicables aux marques françaises : “1. L’enregistrement d’une marque de l’Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d’une marque de l’Union européenne, le titulaire de cette marque de l’Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l’absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d’un signe pour des produits ou services lorsque :
a) ce signe est identique à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits
ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée ;
b) ce signe est identique ou similaire à la marque de l’Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l’Union européenne est enregistrée, s’il existe un risque de confusion dans l’esprit du public ; le risque de confusion comprend le risque d’association entre le signe et la marque ; (…) ».
L’article L.716-4 du code de la propriété intellectuelle dispose que “L’atteinte portée au droit du titulaire de la marque constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur. Constitue une atteinte aux droits attachés à la marque la violation des interdictions prévues aux articles L. 713-2 à L. 713-3-3 et au deuxième alinéa de l’article L. 713-4".
Selon la jurisprudence constante de la Cour de justice de l’Union européenne, le titulaire d’une marque ne peut interdire l’usage par un tiers d’un signe identique ou similaire que si cinq conditions sont remplies : premièrement, cet usage doit avoir lieu dans la vie des affaires ; deuxièmement, il doit être fait sans autorisation du titulaire ; troisièmement, il doit être fait à titre de marque ; quatrièmement, il doit concerner des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ; cinquièmement, il doit porter atteinte ou être susceptible de porter atteinte aux fonctions de la marque, et notamment à sa fonction essentielle qui est de garantir aux consommateurs la provenance des produits ou services, en raison d’un risque de confusion dans l’esprit du public (CJCE 11 sept. 2007, Céline, C-17/06, point 15 ; 19 février 2009, UDV North America, C-62/08, point 42 ; CJUE, 12 juin 2008, O2 Holdings ET O2, C-533/06, point 57).
Un signe est identique à la marque lorsqu’il reproduit, sans modification ni ajout, tous les éléments constituant la marque ou lorsque, considéré dans son ensemble, il recèle des différences si insignifiantes qu’elles peuvent passer inaperçues aux yeux d’un consommateur moyen (CJUE, 20 mars 2003, C-291/100, LTJ Diffusion c. Sadas Vertbaudet).
En l’espèce, la société [D] and Company justifie par la production d’extraits de la base marques de l’INPI de la titularité et du renouvellement de ses marques verbales françaises « [D] and Company » n°3504646 et n°41084146 ainsi que de la titularité de sa marque verbale de l’Union européenne n°013147831.
Pour justifier de la contrefaçon de ses marques, la demanderesse s’appuie sur deux procès-verbaux de constat sur internet respectivement des 13 et 20 avril 2023, ainsi que sur un constat d’achat sur internet du 26 avril 2023, dont l’exploitation met en évidence que le site internet www.amazon.fr des défenderesses offre à la vente via le service “Merch on Demand” des sweats et des tee-shirts sur lesquels est reproduit le signe “[D] and Company”, lequel figure à l’identique dans le titre des annonces “Sacs Fourre-tout [D] and company sweat à capuche/Sacs fourre-tout [D] and company T-shirt”, dans le descriptif des produits (“le sac fourre-tout noir [D] and company [Localité 1]…”), dans la désignation des produits listés dans la commande sur internet et dans la facture.
Compte tenu de la localisation du signe “[D] AND COMPANY” directement sur le devant des produits eux-mêmes, dans le titre des annonces et dans le descriptif des produits, ce signe garantit l’origine des produits, ce qui caractérise un usage à titre de marques. S’agissant en outre d’un signe utilisé pour des produits commercialisés sur un site internet présentant les produits et les services d’Amazon, parmi lesquels le service “Merch on demand”, il en est fait usage dans la vie des affaires.
Il est constant et non contesté que le signe précité est identique aux marques verbales susmentionnées pour être reproduit dans la même police et avec la même orthographe sur la face avant des tee-shirts et sweats, et qu’il désigne des produits identiques à ceux pour lesquels ces dernières sont enregistrées : les “vêtements” visés en classe 25 par les trois marques, les “sacs en tissus” protégés en classe 22 par la marque de l’Union européenne et par la marque française n°4108416 et les “sacs en bandoulière” protégés en classe 18 par la marque française n°3504646.
La contrefaçon par reproduction des marques verbales françaises n°4108416 et n°3504646 et de la marque verbale de l’Union européenne n°013147831 est donc caractérisée.
Sur la contrefaçon de droit d’auteur
Moyens des parties
La société [Q] expose avoir confié par contrat du 7 mai 2019 la création d’une oeuvre originale représentant la façade emblématique de la librairie principale et de la librairie d’antiquités à l’artiste et illustrateur [Y] [K], lequel lui a cédé les droits d’exploitation sur le dessin original. Elle soutient que cette oeuvre graphique représentant la façade de son commerce est éligible à la protection du droit d’auteur au motif qu’elle lui est personnelle et empreinte de sa personnalité, qu’elle n’est pas conditionnée par l’usage d’une technique ou d’un sujet distinctif. Elle rapporte que ce dessin original de [Y] [K] se retrouve sur nombre de ses produits dérivés, tels les tote bags, ainsi que sur les réseaux sociaux.
Elle expose que les produits commercialisés par les défenderesses via son service “Merch on demand” contrefont ses droits de propriété intellectuelle en ce que les caractéristiques les plus emblématiques de l’oeuvre ont été reprises sur les vêtements contrefaisants : d’une part, la devanture de la librairie, selon un cadrage de superficie identique avec le même style distinctif, soit des traits linéaires foisonnants accentuant l’idée d’un volume important de livres, le portrait stylisé de [G][D] sur l’enseigne, le n°37 et la porte de l’immeuble jouxtant la librairie, la coupure de la fenêtre en hauteur au-dessus de la librairie, le cadrage avec le décroché en bas à droit et à gauche du dessin, les branches et feuilles en haut du dessin, l’ensemble de ces ressemblances n’étant nullement fortuit ; d’autre part, la présence des termes “[D] and company” en majuscule sous le dessin, assortis de la mention “kilometer zero paris”, l’assemblage de ces éléments étant emblématique des tote bags iconiques de la demanderesse et les ressemblances entre les produits si importantes que les différences – minimes – n’apparaissent que si les produits sont sous les yeux.
Les sociétés Amazon opposent que l’illustration revendiquée par la demanderesse n’est pas originale de sorte qu’elle est exclue du bénéfice de la protection instaurée par le droit d’auteur. Elles ajoutent que l’emprunt à une oeuvre n’est fautif que pour autant qu’il porte sur des éléments originaux de l’oeuvre prétendument contrefaite ; qu’en l’occurrence, la librairie est installée dans un bâtiment du XVIIème siècle dont l’image de la façade appartient au domaine public et ne saurait faire l’objet d’une appropriation par un artiste ; que s’agissant de la reproduction elle-même réalisée grâce à la technique du trait pur, l’auteur a été contraint, par le cahier des charges qui lui était imposé de reproduire frontalement la façade, à des choix purement objectifs, exclusifs d’une démarche subjective propre à l’auteur ; qu’il existe de nombreux exemples d’illustrations réalistes d’éléments architecturaux, réalisées avec la même technique du “trait pur” et antérieures à celle réalisée par l’artiste de la façade du [Adresse 8][Adresse 9] de la [Adresse 10] ; que celle-ci n’est du reste pas la première à être réalisée à l’aide de cette technique, mais a minima la seconde dès lors que la demanderesse a commercialisé dès 2013 des tote bags qui reproduisaient une illustration de la façade réalisée par Mme [T] [S] dont le travail s’avère si proche de celui de M. [K] que le dessin de celui-ci ne saurait être qu’une contrefaçon de celui-là.
Réponse du tribunal
Aux termes de l’article L.111-1 alinéas 1 et 2 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous. Ce droit comporte des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial, qui sont déterminés par les livres Ier et III du présent code.
Selon l’article L. 112-1 du code de la propriété intellectuelle la protection par le droit d’auteur bénéficie aux œuvres de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
En application de l’article L. 112-2, 7° du code de la propriété intellectuelle, sont considérées notamment comme œuvre de l’esprit les œuvres de dessin.
La protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale, en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable. Il appartient ainsi à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur d’expliciter l’originalité de l’oeuvre en identifiant les caractéristiques manifestant la personnalité de l’auteur et qui justifient une protection par des droits exclusifs. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole.
Au cas présent, la société [Q] revendique la protection du dessin de la façade de la librairie principale et de la librairie d’antiquités par le droit d’auteur, de sorte qu’il lui appartient d’apporter la preuve de ce que ce dessin constitue une oeuvre originale au sens du code de la propriété intellectuelle.
Elle revendique la combinaison des choix créatifs opérés par M. [Y] [K] pour réaliser son oeuvre qui tiennent à l’abandon des couleurs vertes, jaunes et rouges emblématiques de la façade au profit d’une élégance minimaliste et d’une atmosphère douce, à la mise en valeur des lignes simples et foisonnantes des livres qui remplissent l’espace, de la devanture, de la porte latérale, de l’assise devant la librairie, du trottoir, de la porte d’entrée de l’immeuble au n°37 et à la légèreté conférée à cet ensemble luxuriant de détails et de livres par la présence de branches et de feuilles légères en ornement dans le cadre supérieur du dessin.
A cet égard, si M. [K] a fait abstraction des couleurs emblématiques de la façade pour mieux mettre en exergue l’élégance du dessin et l’atmosphère de douceur qu’il entendait exprimer par la mise en valeur de la multitude des lignes qui structurent l’intérieur et l’extérieur de la boutique, le tribunal ne peut que constater que, quelles que soient les explications de l’intéressé lui-même sur son travail et nonobstant l’esthétisme certain de sa création et sa maîtrise de la technique du trait pur grâce au seul emploi d’une “plume qui gratte et d’un pot d’encre et aucun matériau de référence autre que la boutique en face de [lui]”, les sociétés Amazon produisent de nombreuses illustrations recourant à la même technique : celles de [E] [Z] représentant la façade de l’enseigne londonienne “Fortnum & Mason (2015)” et celles de librairies, publiées sur le site clairerollet.com et dans le livre “Discriminating Guide to London” de [P] [U], de [F] [X] représentant la devanture d’immeubles et boutiques publiées le 30 octobre 2014 et 20 mai 2015 sur le site www.[02].com, de [V] [I] et [N] [M] intitulée “La rue (from comment c’était avant) 1975" publiée sur le site www.artnet.com, de [W] [A] qui représente les toits de Saint-Gilles à Bruxelles et publiée le 28 avril 2018 sur le site www.[03].co.uk, de ae-shong reproduisant la boutique de café-librairie “Voyelles” ou encore une boutique “book & soup” publiées respectivement le 7 septembre 2016 et le 3 mars 2017 sur son site, de [B] [H] intitulée “Library” datée de 2019 et représentant l’intérieur d’une bibliothèque, publiée sur le site https://desplans.[04].
Enfin, les défenderesses établissent que dès 2016, le compte Instagram de la demanderesse présentait une autre illustration de la devanture de la librairie empruntant à la même technique du trait pur et que l’auteur de celle imprimée sur les tote bags de la boutique depuis 2013 n’a été identifié qu’en juillet 2015, ainsi que l’indique la demanderesse dans un post sur son compte Facebook accompagné du visuel du sac et de son illustration, soit quatre années avant qu’elle ne demande à M.[K] de réaliser une nouvelle illustration de l’extérieur de sa boutique.
Ces dessins font ressortir, d’une part, que la caractéristique principale revendiquée par la demanderesse comme originale d’un dessin mettant en valeur des lignes simples, épurées et foisonnantes dans un luxe de détails monochromes, relève de formes et d’une technique en réalité largement répandues chez les illustrateurs pour figurer les éléments architecturaux d’une ville comme les intérieurs, tels ceux d’une bibliothèque, d’autre part, que la création revendiquée par la société [Q] ne s’en dégage pas d’une manière suffisamment nette et significative, la demanderesse ne démontrant ni même n’alléguant que les différences de l’oeuvre qu’elle revendique avec ces oeuvres déjà connues résultent d’un effort de création, marquant son œuvre de l’empreinte de la personnalité de son auteur, la seule présence des lignes douces et courbes du feuillage placé dans le haut du dessin pour alléger la luxuriance du dessin étant une caractéristique insuffisante en soi pour conférer originalité à la combinaison revendiquée des caractéristiques. Au surplus, ce dessin procède d’une commande, de sorte que même le sujet et l’organisation de l’espace ne procèdent d’un choix libre de l’auteur.
En l’absence de toute apparence singulière qui viendrait révéler l’empreinte de la personnalité de M. [K], le dessin litigieux ne constitue donc pas une oeuvre originale protégée par le droit d’auteur et il y a lieu en conséquence de rejeter l’ensemble des demandes de la société [Q] sur ce fondement. La protection de droit d’auteur invoquée par la demanderesse sera rejetée, de même que les demandes au titre du droit d’information et celles subséquentes d’interdiction, confiscation aux fins de destruction, et indemnisation, au titre des actes de contrefaçon commis sur le fondement du droit d’auteur.
Sur les demandes indemnitaires et accessoires
Moyens des parties
La société [Q] soutient que les dommages-intérêts doivent être fixés en prenant en compte la durée et le caractère massif des contrefaçons commises et qu’au-delà des conséquences économiques, elle a subi un préjudice moral d’autant plus grand qu’il a été commis par une société qui est son antithèse. Elle demande que soient prononcées des mesures d’interdiction d’user de son signe, sous astreinte, outre une mesure de publication judiciaire et une mesure de destruction de tous les produits argués de contrefaçon.
Les sociétés Amazon répliquent que la demanderesse demande réparation des actes de contrefaçon de manière indistincte, sans distinguer entre les atteintes aux droits d’auteur et celles aux droits de marques et ne justifie pas de la réalité du préjudice qu’elle allègue, ni de l’étendue de la contrefaçon alléguée, alors que les annonces incriminées mises en ligne en janvier 2023 ont été retirées dès le 27 juillet suivant et que seuls quelques dizaines d’articles ont été vendus en France, dont 2 tee-shirts et 4 sweats commandés par la société [Q] pour les besoins de son constat d’achat, le tout pour un chiffre d’affaires de moins de 1.000 euros. Elles estiment que la demande d’interdiction formée à leur encontre est sans objet car aucun usage des marques n’est réalisé depuis le 27 juillet 2024, avant l’introduction de l’instance et que la mesure de destruction doit être rejetée en l’absence de stock des produits litigieux.
Appréciation du tribunal
L’article 130 alinéa 1. du Règlement (UE) 2017/1001 du parlement européen et du conseil du 14 juin 2017 sur la marque de l’Union européenne intitulé « Sanctions » dispose que 1. Lorsqu’un tribunal des marques de l’Union européenne constate que le défendeur a contrefait ou menacé de contrefaire une marque de l’Union européenne, il rend, sauf s’il a des raisons particulières de ne pas agir de la sorte, une ordonnance lui interdisant de poursuivre les actes de contrefaçon ou de menace de contrefaçon. Il prend également, conformément au droit national, les mesures propres à garantir le respect de cette interdiction.
L’article L. 717-2 du code de la propriété intellectuelle dispose que les dispositions des articles L. 716-4-10, L. 716-4-11 et L. 716-8 à L. 716-13 sont applicables aux atteintes portées au droit du titulaire d’une marque de l’Union européenne.
En application des dispositions de l’article L. 716-4-10 du code de la propriété intellectuelle, celui-ci dispose que « pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée ».
Les différents chefs de préjudice listés par l’article précité doivent être considérés distinctement et non cumulativement pour permettre un dédommagement fondé sur une base objective et l’octroi d’une réparation adaptée au préjudice subi du fait de l’atteinte.
L’article L. 716-4-11 du même code dispose qu’en cas de condamnation civile pour contrefaçon, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les produits reconnus comme produits contrefaisants et les matériaux et instruments ayant principalement servi à leur création ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise.
Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais du contrefacteur.
En l’espèce, la contrefaçon de marques étant établie, il convient de prononcer, à l’égard des défenderesses, une mesure d’interdiction concernant les marques “[D] and company”, dans les conditions prévues au dispositif de la présente décision.
Il n’est toutefois pas nécessaire d’ordonner une mesure de destruction des produits incriminés, devenue sans objet dès lors que les défenderesses ne détiennent aucun stock comme l’indiquent les conditions du service “Merch on demand” : “chaque motif est imprimé lorsque vous passez votre commande”. En outre, les annonces ayant été supprimées, ce qui n’est pas contesté, aucune commande n’a pu être passée depuis lors.
La société [Q] qui argue du caractère massif de la contrefaçon et de sa durée dans le temps, n’allègue aucun chiffre sur les quantités de produits, tee-shirts, sweats et tote bags qui ont été commercialisés et vendus sur le territoire français par Amazon, ni même ne se fonde sur le chiffre de vente des produits similaires qu’elle réalise sur son propre site internet ou dans sa boutique pour permettre d’évaluer les éventuels gains manqués, se bornant à contester, sans plus s’en expliquer, les chiffres déclarés par les défenderesses dans le tableau figurant dans leurs propres écritures. Toutefois, il sera observé que les extraits de son logiciel de vente révèlent que les tee-shirts, sweats et tote bags accusent une nette diminution de leurs ventes entre 2023 et 2024. Par ailleurs et en l’absence de plus amples éléments de preuve, il apparaît que la demanderesse ne justifie pas de la durée de la contrefaçon, les constats sur internet qu’elle a diligentés en 2023 étant insuffisants à cet égard, ni de son préjudice moral qu’elle présente comme celui issu de son combat idéologique contre Amazon accusée de promouvoir et encourager la contrefaçon au travers de son service “Merch on demand”.
Le tribunal ne peut que constater que, de leur coté, les sociétés Amazon évaluent le nombre d’articles vendus à 2 tee-shirts à 19,99 euros l’unité et 4 sweats à 31,49 euros l’unité, tous acquis par la demanderesse pour les besoins de son constat d’achat sur internet, ainsi qu’à 62 tote bags à 10 euros l’unité, pour un chiffre d’affaires brut de 785,94 euros, sans toutefois qu’elles ne justifient ni de ces quantités, ni du chiffre d’affaires allégué. De même, elles soutiennent que les annonces incriminées de contrefaçon n’auraient été mises en ligne que quelques mois, entre janvier et juillet 2023, date de leur retrait, exception faite d’une annonce mise en ligne le 22 novembre 2022, même si elles ne le démontrent pas, la capture d’écran qu’elles produisent pour attester du retrait des annonces en juillet 2023 n’étant guère lisible et compréhensible.
Dans ces conditions et en l’état des éléments de preuve produits par la société [Q] ainsi que de l’absence d’éléments plus précis sur les quantités de tee-shirts, sweats et tote bags commercialisés en France par Amazon via son service “Merch on demand”, le préjudice de la demanderesse, qui se borne à alléguer “au-delà des conséquences économiques liées à la contrefaçon, un préjudice moral” ne peut qu’être limité à la somme de 3.000 euros pour tenir compte de la banalisation de ses marques résultant de la contrefaçon.
Le préjudice de la société [Q] peut donc être évalué à la somme de 3.000 euros, comprenant la demande au titre du préjudice moral, au paiement de laquelle il convient de condamner in solidum les sociétés Amazon.
Enfin, le préjudice apparaît suffisamment réparé sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure de publication de la décision tant dans des journaux que sur les sites internet des sociétés Amazon. Ces demandes seront en conséquence écartées.
Sur les autres demandes
Parties perdantes à l’instance, les sociétés Amazon seront condamnées in solidum aux dépens, ainsi qu’à payer à la société [Q] la somme de 15.000 euros au titre des frais irrépétibles qui comprennent les frais de traduction et de constats, ceux-ci n’entrant pas dans la liste des dépens de l’article 695, cependant que les sociétés Amazon seront déboutées de leur demande sur le fondement de l’article 700 du même code.
En application de l’article 514 du code de procédure civile, la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de mise hors de cause des sociétés Amazon France Services Sas, Amazon.com Inc, Amazon Europe Core Sarl et Amazon Services Europe Sarl ;
Rejette la demande reconventionnelle en déchéance des marques n° 3504646, n° 41084146 et n°013147831 et la déclare irrecevable pour les services non opposés par la société [D] and Company ;
Dit que les sociétés Amazon France Services Sas, Amazon [Localité 6] Sarl, Amazon.com Inc, Amazon Europe Core Sarl et Amazon Services Europe Sarl ont commis des actes de contrefaçon des marques verbales françaises n°3504646 et n°41084146 et de la marque verbale de l’Union européenne n°013147831 en vendant des tote-bags, tee-shirts et sweats les reproduisant à l’identique ;
Interdit aux sociétés Amazon France Services Sas, Amazon [Localité 6] Sarl, Amazon.com Inc, Amazon Europe Core Sarl et Amazon Services Europe Sarl d’utiliser ou reproduire le signe [D] and Company sur des tote bags, sweats et tee-shirts, et ce sous astreinte de 1.000 euros par infraction constatée courant à l’expiration d’un délai de 8 jours à compter de la signification du présent jugement, pendant une durée de 90 jours ;
Se réserve la liquidation de l’astreinte ;
Condamne in solidum les sociétés Amazon France Services Sas, Amazon [Localité 6] Sarl, Amazon.com Inc, Amazon Europe Core Sarl et Amazon Services Europe Sarl à verser à la société [D] and Company la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la contrefaçon des marques n°3504646, n°41084146 et n°013147831 ;
Déboute la société [D] and Company de ses demandes au titre de la contrefaçon de droit d’auteur ;
Déboute la société [D] and Company de ses demandes aux fins de destruction des produits argués de contrefaçon et de publication judiciaire ;
Condamne in solidum les sociétés Amazon France Services Sas, Amazon [Localité 6] Sarl, Amazon.com Inc, Amazon Europe Core Sarl et Amazon Services Europe Sarl aux dépens ;
Condamne les sociétés Amazon France Services Sas, Amazon [Localité 6] Sarl, Amazon.com Inc, Amazon Europe Core Sarl et Amazon Services Europe Sarl à payer à la société [D] and Company la somme de 15.000 euros, comprenant les frais de traduction et de constats, au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Déboute les sociétés Amazon France Services Sas, Amazon [Localité 6] Sarl, Amazon.com Inc, Amazon Europe Core Sarl et Amazon Services Europe Sarl de leur demande au titre des frais irrépétibles ;
Rappelle que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit.
Fait et jugé à [Localité 1] le 07 mai 2026
La Greffière La Présidente
Laurie ONDELE Anne-Claire LE BRAS
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Abonnement ·
- Compteur ·
- Enrichissement injustifié ·
- Facture ·
- Consommation d'énergie ·
- Ressort ·
- Gestion d'affaires ·
- Commerce
- Tribunal judiciaire ·
- Copropriété ·
- Commissaire de justice ·
- Adresses ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Expertise judiciaire ·
- Sociétés ·
- Dominique ·
- Cadastre
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Mobilier ·
- Meubles ·
- Titre ·
- Cautionnement ·
- Régularisation ·
- Loyer ·
- L'etat ·
- Pièces
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Adoption plénière ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pacs ·
- Nationalité française ·
- Chambre du conseil ·
- Ministère public ·
- Sexe ·
- Filiation ·
- Prénom
- Bailleur ·
- Congé ·
- Locataire ·
- Commissaire de justice ·
- Expulsion ·
- Délai ·
- Titre ·
- Loyer ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Signification
- Tribunal judiciaire ·
- Partie ·
- Adresses ·
- Juge des référés ·
- Motif légitime ·
- Dire ·
- Demande d'expertise ·
- Litige ·
- Mesure d'instruction ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Habitation ·
- Dette ·
- Commandement de payer ·
- Commissaire de justice ·
- Résiliation ·
- Paiement ·
- Délais
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Lot ·
- Énergie ·
- Expertise ·
- Consorts ·
- Fondation ·
- Demande ·
- Attestation ·
- Siège social
- Tradition ·
- Congé ·
- Adresses ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Bailleur ·
- Locataire ·
- Contentieux ·
- Trouble ·
- Logement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Droits attachés à la personne ·
- Droit des personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Notification ·
- Interprète ·
- Ordonnance ·
- Langue ·
- Personne concernée ·
- Contestation ·
- Personnes
- Caviar ·
- Alena ·
- Sociétés ·
- Produit ·
- Slogan ·
- Droits d'auteur ·
- Concurrence déloyale ·
- Pasteurisation ·
- Confusion ·
- Concurrence
- Véhicule ·
- Consommation ·
- Consultation ·
- Option d’achat ·
- Location ·
- Déchéance ·
- Contrats ·
- Résiliation ·
- Exécution ·
- Option
Textes cités dans la décision
- Directive 2008/95/CE du 22 octobre 2008 rapprochant les législations des États membres sur les marques (version codifiée)
- RMUE - Règlement (UE) 2017/1001 du 14 juin 2017 sur la marque de l'Union européenne (texte codifié)
- Première directive 89/104/CEE du 21 décembre 1988 rapprochant les législations des États membres sur les marques
- Loi n° 2004-575 du 21 juin 2004
- Code de la propriété intellectuelle
- Code de procédure civile
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.