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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, juge des libertes detent, 2 janv. 2026, n° 25/01242 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01242 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 12 janvier 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CLERMONT-FERRAND
N° RG 25/01242 – N° Portalis DBZ5-W-B7J-KM3X
MINUTE : 26/00007
ORDONNANCE
rendue le 02 Janvier 2026
Article L 3211-12-1 du code de la santé publique
CONTRÔLE DE L’HOSPITALISATION COMPLÈTE
AVANT L’EXPIRATION D’UN DÉLAI DE DOUZE JOURS
DEMANDEUR
Monsieur le Préfet,
[Adresse 2] [Localité 5]
Non comparant
PERSONNE ADMISE EN SOINS PSYCHIATRIQUES SANS CONSENTEMENT
Monsieur [F] [G]
né le 19 Mars 1972 à [Localité 9]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Comparant, assisté par Maître ELBAZ Alexandra, avocate au barreau de CLERMONT-FERRAND
Sous mesure de curatelle renforcée de :
CROIX MARINE AUVERGNE
[Adresse 1]
[Localité 6]
non comparante, régulièrement avisé par lettre simple le 30/12/2025
MINISTÈRE PUBLIC
régulièrement avisé, a fait des observations écrites
* * *
Nous, Laurence BÉDOS, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand, assistée de Marjorie FAVIER, greffier statuant dans la salle dédiée à cet effet au Centre Hospitalier Sainte Marie
DÉBATS :
A l’audience publique du 02 Janvier 2026, en présence du personnel soignant accompagnant, et la décision rendue en audience publique,
Le juge du tribunal judiciaire a exposé la procédure et indiqué l’avis du procureur de la République figurant au dossier.
Le représentant de Monsieur le Préfet a développé sa requête par écrit.
Monsieur [F] [G] et son conseil ont été entendus.
MOTIFS DE L’ORDONNANCE
Attendu que selon l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, le représentant de l’État dans le département prononce par arrêté, au vu d’un certificat médical circonstancié, l’admission en soins psychiatriques des personnes dont les troubles mentaux :
nécessitent des soinset compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l’ordre public ;
Que selon l’article L. 3211-12-1 du même code, l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le magistrat du siège du tribunal judiciaire, préalablement saisi par le représentant de l’État, n’ait statué sur cette mesure avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission ;
Attendu que Monsieur [F] [G] fait l’objet, depuis un arrêté d’admission en date du 23/12/2025, de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète à la demande du représentant de l’Etat ;
Attendu que par requête reçue le 30 Décembre 2025, Monsieur le Préfet a saisi le juge du Tribunal Judiciaire de céans pour que la poursuite de cette mesure soit ordonnée ;
Attendu qu’aux termes du certificat circonstancié en date du 29/12/2025 le docteur [N] fait état des éléments suivants :
“Pour Mr [G], la persistance d’une désorganisation majeure du cours de la pensée avec des passages du coq à l’âne multiples. De manière concomitante, il existe des idées délirantes protéiformes, notamment de persécution et de filiation. Dit avoir été un « enfant volé ›› et qu’une famille en Guadeloupe aurait installé des antennes télécommunication dans un but peu précis. Explique également avoir une « dent de mort implantée ››. Mécanisme du délire intuitif/interprétatif/hallucinatoire. Adhésion totale aux idées délirantes et anosognosie de la décompensation psychiatrique en cours.
Présence d’éléments hallucinatoires, Mr [G] nous montre des cercueils au plafond de sa chambre. Il existe un risque de passage à l’acte hétéroagressif et de mise en danger par négligence de l’environnement.
La désorganisation actuelle ne permet pas d’obtenir un consentement aux soins.
Les éléments médicaux précédents font obstacle à l’audition du patient par Mr ou Mme Le Juge du Tribunal Judiciaire de Clermont Ferrand.
Dans ces conditions, les soins sans consentement restent médicalement justifiés et doivent être maintenus en Hospitalisation Complète”.
Attendu qu’au cours de l’audience Monsieur [F] [G] a déclaré :
”J’ai été hospitalisé en 2022. [W] a vu mon site, elle a glissé sa photo elle a dit qu’elle avait un master. Je voulais acheter une maison à [Localité 6]. J’ai voulu acheter un T3 je ne sais pas qui habite le T3. Je voulais aller en maison de repos en 2022-2023. On m’a mis ici. Tout a coup le docteur m’a fait plein de méchancetés. Comme je lui ai montré mes données, il était déjà médecin des médecins. Je suis docteur. Je ne sais pas à qui on a donné tous mes diplômes. On me les a volés à mon arrivée ici. J’ai un doctorat en mathématiques aussi. J’ai un studio, je ne souhaite pas être ici. Il suffit juste de mettre de l’ordre. J’ai des enfants en bas âge. Il y a des grands mais il y a des petits aussi. J’ai du patrimoine aussi madame. Je suis sous curatelle. Des fois je ramasse des mégots aussi par terre”.
Le conseil a été entendu en ses observations et remis des écritures. Aux termes de ses conclusions, elle conclut à l’irrégularité de la procédure au motif d’une part que le certificat médical initial d’admission et les certificats subséquents n’ont pas été notifiés à l’association La Croix Marine, curateur de Monsieur [F] [G], d’autre part qu’il ne ressort pas du certificat établi par le Docteur [X] le 23 décembre 2025 que celui-ci n’exerce pas dans l’établissement d’accueil.
Sur quoi :
En application de l’article L3216-1 du code de la santé publique, le juge saisi d’une contestation dans le cadre des instances introduites en application des articles L. 3211-12 et L. 3211-12-1 du même code ne peut prononcer la mainlevée de la mesure par suite d’une irrégularité affectant celle-ci que s’il en est résulté une atteinte aux droits de la personne qui en faisait l’objet.
L’article L-3213-9, 5° du même code dispose que « Le représentant de l’Etat dans le département avise dans les vingt-quatre heures de toute admission en soins psychiatriques prise en application du présent chapitre ou du chapitre IV du présent titre ou sur décision de justice, de toute décision de maintien et de toute levée de cette mesure : (…) Le cas échéant, la personne chargée de la protection juridique de l’intéressé. »
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que, contrairement à ce que soutient le conseil de Monsieur [F] [G], les avis d’admission et de maintien en hospitalisation complète respectivement datés des 23 décembre 2025 et 29 décembre 2025 ont été notifiés à l’association La Croix Marine ainsi que cela résulte de la mention figurant en pied de page, à gauche, de ces deux documents.
Ce moyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté.
Par ailleurs, il apparaît que le certificat médical initial du Docteur [X] en date du 23 décembre 2025 a été établi sur un formulaire émanant du CHU de [Localité 7], de sorte qu’il n’existe aucun doute sur le fait que ce médecin n’exerce pas dans l’établissement au sein duquel Monsieur [F] [G] a été accueilli directement par suite de l’arrêté préfectoral du 23 décembre 2025, à savoir le Centre hospitalier spécialisé [8] de [Localité 7]
Ce moyen d’irrégularité sera en conséquence rejeté.
Attendu qu’au terme des débats, il convient de déclarer la requête formée par M. LE PREFET DU PUY-DE-DOME recevable en la forme et la procédure régulière ;
Attendu que sur le fond, il convient d’ordonner la poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [F] [G] au regard des éléments médicaux du dossier dont il ressort que son état de santé n’est pas stabilisé ;
Attendu que Monsieur [F] [G] a été informé de son droit d’interjeter appel de la présente décision auprès de la Cour d’Appel de RIOM ou de solliciter la mainlevée de la mesure en saisissant le Juge du tribunal judiciaire de CLERMONT-FERRAND ;
PAR CES MOTIFS :
Après débats en audience publique, statuant publiquement et en premier ressort,
Rejetons les moyens d’irrégularité soulevés par le conseil de Monsieur [F] [G] ;
Déclarons la procédure régulière ;
Ordonnons la poursuite de l’hospitalisation complète dont fait l’objet Monsieur [F] [G] ;
Laissons les dépens à la charge du trésor public.
Fait à Clermont-Ferrand, le 02 janvier 2026
Le greffier La Première Vice-Présidente
Copie
— adressée par courriel avec récépissé au directeur du centre hospitalier ce jour et à Mr le Préfet du PUY DE DOME
— notifiée par LRAR au curateur ce jour
— notifié ce jour par PLEX au conseil
le greffier
POUR INFORMATION
La présente ordonnance est susceptible d’appel dans le délai de 10 jours à compter de sa notification, au greffe de la Cour d’Appel de Riom.
Art. L.3211-12-4. du code de la santé publique – L’ordonnance du magistrat du siège du tribunal judiciaire prise en application des articles L.3211-12 ou L.3211-12-1 est susceptible d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué. Le débat est tenu selon les modalités prévues à l’article L.3211-12-2.
L’appel formé à l’encontre de l’ordonnance mentionnée au premier alinéa n’est pas suspensif. Le premier président de la cour d’appel ou son délégué statue alors à bref délai dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat.
Art. 58 du code de procédure civile – La déclaration d’appel contient à peine de nullité :
1° Pour les personnes physiques : l’indication des nom, prénoms, profession, domicile, nationalité, date et lieu de naissance du demandeur ;
Pour les personnes morales : l’indication de leur forme, leur dénomination, leur siège sociale et de l’organe qui les représente légalement ;
2° L’indication des nom, prénoms et domicile de la personne contre laquelle la demande est formée, ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
3° L’objet de la demande.
Elle est datée et signée
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