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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 3 1 chb soc. du tass, 22 mai 2025, n° 23/00870 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00870 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
POLE SOCIAL
Dispensé des formalités de timbre et d’enregistrement
(Article. L 124-1 du code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 22 MAI 2025
N° RG 23/00870 – N° Portalis DBYH-W-B7H-LLRA
COMPOSITION DU TRIBUNAL : lors des débats
Président : Mme Christine RIGOULOT, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Grenoble.
Assesseur employeur : M. [K] [H]
Assesseur salarié : Monsieur [L] [J]
Assistés lors des débats par Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier.
DEMANDERESSE :
SOCIETE [11]
[Adresse 9]
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, substitué par Maître KOLE, de la SELARL ONELAW (RÉSEAU LEYTON LEGAL), avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE :
[7]
Service contentieux
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par M. [C] [N], dûment muni d’un pouvoir
PROCEDURE :
Date de saisine : 11 Juillet 2023
Convocation(s) : Par renvoi contradictoire du 05 Décembre 2025
Débats en audience publique du : 20 Mars 2025
MISE A DISPOSITION DU : 22 Mai 2025
JUGEMENT NOTIFIÉ LE :
L’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 Mars 2025, date à laquelle sont intervenus les débats. Le Tribunal a ensuite mis l’affaire en délibéré au 22 Mai 2025, où il statue en ces termes :
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [O] [M], salarié de la société [11] depuis le 04 octobre 1999 en qualité d’opérateur salle blanche, a souscrit une déclaration de maladie professionnelle le 20 septembre 2022 pour « Tendinopathie coiffe des rotateurs épaule droite ».
L’assuré a joint à sa demande un certificat médical initial de maladie professionnelle établi par le docteur [P] le 31 mai 2022 pour « Tendinopathie de la coiffe droite. L’echo initiale (mars 2021) montrait une zone de tendinopathie du sus épineux, l’IRM (mai 2022) montre une microfissure du tendon supra épineux antérieur, une tendinose de l’infra épineux, bursite sous acromiale ». Le médecin a fixé la date de première constatation médicale au 16 mars 2021.
Une enquête administrative a été diligentée par la caisse.
Lors de la concertation médico-administrative maladie, le médecin conseil a confirmé le diagnostic figurant sur le CMI et la date de première constations médicale retenue par le médecin conseil. Le service administratif a considéré que l’ensemble des conditions du tableau étaient remplies et le dossier a fait l’objet d’une orientation vers un accord de prise en charge au titre du tableau 57 A des maladies professionnelles.
Par lettre recommandée du 16 janvier 2023, la [6] a notifié à la société [11] la décision de prise en charge au titre de la législation professionnelle de la pathologie du 16 mars 2021 dont est atteint monsieur [M].
Constatant sur son compte employeur l’inscription de cette maladie sur son compte employeur, la Société [11] a saisi la commission de recours amiable, selon recours du 23 mars 2023.
Par lettre recommandée du 11 juillet 2023, la société [11] a saisi le Pôle social du tribunal judiciaire de Grenoble afin de contester la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable.
Pour finir, lors de sa séance du 25 mars 2024, la Commission de Recours Amiable a confirmé l’opposabilité à l’employeur de la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle de l’affection déclarée survenue le 16 mars 2021 à l’assuré.
En l’absence de conciliation l’affaire a été appelée en dernier lieu à l’audience du 20 mars 2025.
Aux termes de ses conclusions n° 2, mentionnées à l’audience, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé des moyens et des faits, la société [11], représentée par son conseil demande au tribunal de :
Déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve que les conditions du tableau 57 A 2 sont remplies en l’espèce,Déclarer que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie visée audit tableau est remplie en l’espèce,En conséquence,Juger que la décision de la [5] de prise en charge de la maladie de monsieur [M] au titre de la législation professionnelle est inopposable à la société [11], ainsi que toutes les conséquences financières y afférentes,En tout état de cause, débouter la caisse de ses demandes et la condamner aux dépens.
Aux termes de ses conclusions, mentionnées à l’audience, la [6] régulièrement représentée demande au tribunal :
Débouter la société [11] de son recours,Déclarer opposable à la société [11] la décision de prise en charge du 16 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 16 mars 2021 dont est atteint monsieur [M].
À l’audience, les parties ont été entendues en leur plaidoirie et s’en sont remises à leurs écritures.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire a été mise en délibéré au 22 mai 2023, par mise à disposition au greffe.
MOTIVATION
Sur la désignation de la maladie professionnelle
Aux termes de l 'article L.461-1 du code de la sécurité sociale « Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».
Chaque tableau énumère les différentes maladies professionnelles, précise la nature des travaux susceptibles de provoquer ces maladies ou affections, et indique le délai dans lequel la maladie doit être constatée après la cessation de l’exposition du salarié au risque identifié pour être prise en charge.
La maladie telle qu’elle est désignée dans les tableaux de maladies professionnelles est celle définie par les éléments de description et les critères d’appréciation fixés par chacun des tableaux (Civ. 2ème, 17 mai 2004, n°03-11.968). La maladie déclarée doit correspondre à celle décrite au tableau, avec tous ses éléments constitutifs (Civ. 2ème, 09 juillet 2015, n°14-22.606 ; Civ. 2ème, 25 juin 2009).
Toutefois, il appartient au juge de rechercher si l’affection déclarée figure au nombre des pathologies désignées par le tableau invoqué sans s’arrêter à une analyse littérale du certificat médical initial. (Cass 2ème civ 19 mars 2017° 16-10-017)
La caisse qui instruit la demande de prise en charge n’est pas lié par les termes du certificat médical mentionnant les lésions et leur rattachement à un tableau déterminé. Il appartient au médecin conseil, lors du colloque médico-administratif de vérifier et d’indiquer à la caisse si la condition relative à la désignation de la maladie est remplie.
En l’espèce, la société [11] soutient que la caisse ne rapporte pas la preuve que la condition tenant à la désignation de la maladie est remplie au motif qu’elle a pris en charge une tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs dans le cadre du tableau 57 A 2, alors que Monsieur [M] présentait une rupture de la coiffe des rotateurs, laquelle aurait dû être instruite dans le cadre du tableau 57 A 3.
A l’appui de sa demande d’inopposabilité, elle produit un rapport médical d’évaluation sur pièces établi le 04 février 2025, par son médecin consultant, le docteur [G].
Il résulte toutefois des pièces du dossier que le docteur [P] a mentionné lors de l’établissement du certificat médical initial du 31 mai 2022 la réalisation d’une échographie en mars 2021 montrant une zone de tendinopathie, en lien avec une pathologie chronique.
Par ailleurs, lors de la concertation médico-administrative, le médecin conseil a qualifié la maladie déclarée par monsieur [M] de « tendinopathie chronique de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite » au regard des éléments médicaux dont il disposait, soit le certificat médical initial et l’IRM de l’épaule droite du docteur [I].
Le certificat médical initial et la concertation médico-administrative, versés dans le dossier médical de l’assuré, ouverts à la consultation de l’employeur n’ont pas suscité de remarques de sa part dans le cadre de l’instruction de la demande.
Dans ces conditions, le rapport du docteur [G] établi postérieurement à la date de consolidation de l’état de santé de l’assuré, dans le cadre de la contestation de son taux d’incapacité permanente partielle est insuffisant à remettre en cause le caractère professionnel de la maladie dont est atteint monsieur [M].
Il convient donc de débouter la société [11] de sa demande d’inopposabilité présentée sur ce fondement.
La société [11] qui succombe supportera la charge des dépens
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Grenoble, Pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe de la juridiction,
DECLARE le recours de la société [11] recevable mais mal fondé.
DEBOUTE la société [11] de son recours.
DECLARE opposable à la société [11] la décision de prise en charge du 16 janvier 2023 au titre de la législation sur les risques professionnels de la maladie du 16 mars 2021 dont est atteint Monsieur [O] [M].
CONDAMNE la société [11] aux dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Grenoble en application de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Ainsi fait et prononcé les jour, mois et an que dessus et signé par Madame Christine RIGOULOT, Présidente, et Madame Bénédicte PICARD, agent administratif faisant fonction de greffier
L’agent administratif faisant fonction de greffier La Présidente
Rappelle que le délai pour interjeter appel est, à peine de forclusion, d’un mois, à compter de la notification de la présente décision (article 538 du code de procédure civile). L’appel est à adresser à la Cour d’Appel de [Localité 8] – [Adresse 10].
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