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Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, 6e ch. civ., 16 sept. 2025, n° 24/05887 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05887 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Renvoi à la mise en état |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | assureur de l' EURL SANJAMES c/ S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d'assureur de l' EURL SANJAMES, S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d', E.U.R.L. SANJAMES ( APTE IMMO ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
6ème chambre civile
N° RG 24/05887 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MC3X
N° :
DH/MD
Copie exécutoire :
Copie :
Délivrée
à :
la SELARL CDMF AVOCATS
la SELARL LEXWAY AVOCATS
la SELARL LX [Localité 7]-CHAMBERY
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
ORDONNANCE JURIDICTIONNELLE
du 16 Septembre 2025
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [U] [K]
né le 22 Mars 1976 à [Localité 10] (50), demeurant [Adresse 4]
représenté par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
Madame [S] [V]
née le 17 Mars 1980 à [Localité 8] (77), demeurant [Adresse 4]
représentée par Maître Jean-luc MEDINA de la SELARL CDMF AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
E T :
DÉFENDERESSES
E.U.R.L. SANJAMES (APTE IMMO), dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Philippe LAURENT de la SELARL LEXWAY AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. AXA FRANCE IARD prise en sa qualité d’assureur de l’EURL SANJAMES, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Alexis GRIMAUD de la SELARL LX GRENOBLE-CHAMBERY, avocats au barreau de GRENOBLE
S.A. GAN ASSURANCES prise en sa qualité d’assureur de l’EURL SANJAMES, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Gaëlle LE MAT de la SCP GB2LM AVOCATS, avocats au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience d’incident du 17 Juin 2025 Nous, Delphine HUMBERT, Première vice-présidente, assistée de Magali DEMATTEI, Greffier,
Après avoir entendu les avocats en leurs explications, nous avons renvoyé le prononcé de la décision au 02 Septembre 2025 prorogé au 16 Septembre 2025, date à laquelle nous avons rendu l’ordonnance dont la teneur suit :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte autenthique du 19 décembre 2019, Monsieur [U] [K] et Madame [S] [V] (ci-après "les consorts [N]") ont fait l’acquisition une maison d’habitation érigée sur une parcelle figurant au cadastre n° [Cadastre 2] section AI sise [Adresse 3] sur la commune de [Localité 9].
Lors de la réalisation de travaux dans leur nouvelle maison, les consorts [N] ont constaté la présence d’amiante.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023, les consorts [N] ont alors contacté l’auteur du diagnostic amiante réalisé avant la vente de la maison soit le 16 février 2017, la société Sanjames exerçant sous l’enseigne « Apte Immo », pour obtenir des informations.
Sans explications concrètes, ils ont fait établir un nouveau rapport de repérage des matériaux contenant de l’amiante par le cabinet B2G Habitat Expertises qui a confirmé, par rapport du 12 avril 2024, la présence de conduit en fibrociment dans les combles non aménagés qui n’avaient pas été visités par la société Sanjames lors de son intervention.
Selon devis établi le 28 août 2024 par l’entreprise Remillon Désamiantage, les opérations de désamiantage des conduits fibrociments contenus dans les combles de la maison ont été estimées à 12.506,40 €.
Par lettre recommandée avec accusé de réception du 9 septembre 2024, les consorts [N] ont mis en demeure la société Apte Immo de prendre en charge les travaux de désamiantage à hauteur du devis établi par la société Remillon Désamiantage. Ce courrier a également été transmis à la société Gan Assurances.
Aucune réponse n’a été apportée.
Par actes de commissaire de justice des 30 octobre et 5 novembre 2024, les consorts [N] ont assigné la société Sanjames et la société Gan Assurances devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de les condamner in solidum à leur régler la somme de 12.506,40 € (sous réserve d’actualisation des devis) au titre des travaux de désamiantage des conduits fibrociment dans les combles de la maison située [Adresse 3] à Pontcharra (38530).
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 24/05887.
En parallèle, par acte de commissaire de justice du 6 mars 2025, les consorts [N] ont dénoncé la précédente assignation et assigné au fond la société Axa France Iard devant le Tribunal Judiciaire de Grenoble aux fins notamment de déclarer recevable et bien-fondé l’appel en cause qu’ils ont formé et ordonner la jonction avec la procédure enregistrée sous le RG 24/05887.
Cette procédure a été enregistrée sous le RG 25/01313.
Par ordonannce du 6 mai 2025, le juge de la mise en état a joint les deux procédures sous le RG unique n° 24/05887.
Le 30 janvier 2025, la société Gan Assurances a formé un incident aux fins de voir déclarer les consorts [N] irrecevables en leurs demandes à son encontre.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 6 juin 2025, la SA Gan Assurances demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31 et 122 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer Monsieur [K] et Madame [V] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Gan Assurances,
— Condamner Monsieur [K] et Madame [V] à payer la société Gan Assurances la somme de 800 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] et Madame [V] aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 5 mai 2025, la société Sanjames exerçant sous l’enseigne Apte Immo demande au juge de la mise en état, sur le fodneemnt des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Juger que la société Sanjames s’en remet à l’appréciation du Juge de la mise en état s’agissant de l’irrecevabilité de l’actions des consorts [N] à l’encontre de la société Gan.
— Débouter les consorts [N] ou tout autre concluant de leur demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile à l’encontre de la société Sanjames.
Aux termes de ses dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, la SA Axa France Iard demande au juge de la mise en état, sur le fondement des articles 31, 122 et 789 du Code de procédure civile, de :
— Déclarer Monsieur [K] et Madame [V] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la compagnie Axa,
— Condamner Monsieur [K] et Madame [V] à payer la compagnie Axa la somme de 1000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— Condamner Monsieur [K] et Madame [V] aux dépens.
Aux termes de leurs dernières conclusions d’incident notifiées par RPVA le 12 juin 2025, les consorts [N] demandent au juge de la mise en état, sur le fondement des articles susvisés, de la jurisprudence et des pièces versées aux débats, de :
— Constater que Monsieur [K] et Madame [V] s’en rapportent sur la fin de non-recevoir opposée par la société Gan Assurances.
— Rejeter le moyen tiré de la fin de non-recevoir soulevée par la société Axa France Iard.
— Rejeter toutes fins, demandes et prétentions dirigées à l’encontre de Monsieur [K] et Madame [V].
— Renvoyer à la mise en état.
— Condamner in solidum la société Sanjames anciennement Apte Immo et la société Axa France Iard à régler à Monsieur [K] et Madame [V] la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance d’incident.
L’incident a été plaidé le 17 juin 2025, mis en délibéré le 2 septembre 2025 et prorogé au 16 septembre 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’intérêt à agir des consorts [N]
L’article 31 du Code de procédure civile dispose que : « L’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ».
Selon l’article 32 du Code de procédure civile, « est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir ».
Aux termes de l’article 122 du Code de procédure civile, « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ».
L’article L124-5 du Code des assurances dispose que : " (…) La garantie déclenchée par le fait dommageable couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable survient entre la prise d’effet initiale de la garantie et sa date de résiliation ou d’expiration, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs du sinistre.
La garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
Le délai subséquent des garanties déclenchées par la réclamation ne peut être inférieur à cinq ans. Le plafond de la garantie déclenchée pendant le délai subséquent ne peut être inférieur à celui de la garantie déclenchée pendant l’année précédant la date de la résiliation du contrat. Un délai plus long et un niveau plus élevé de garantie subséquente peuvent être fixés dans les conditions définies par décret (…)".
a. A l’égard de la société Gan Assurances
La société Gan Assurances soutient que les consorts [N] sont irrecevables à agir contre elle dans la mesure où son contrat d’assurance a été résilié par la société Sanjames bien avant la demande d’indemnisation formulée par les consorts [N].
En l’espèce, la société Sanjames exerçant sous l’enseigne « Apte Immo » a résilié son contrat d’assurance base réclamation auprès de la société Gan Assurances le 3 octobre 2018. Un nouveau contrat d’assurance a alors été souscrit par la société Sanjames auprès de la société Axa France Iard.
Or, la première réclamation effectuée par les consorts [N] à l’égard de la société Sanjames est intervenue selon courrier recommandé du 22 novembre 2023, soit plus de cinq ans après la résiliation par la société Sanjames de son contrat d’assurance auprès de la société Gan Assurances.
Aussi, sur le fondement de l’alinéa 3 de l’article L124-5 du Code des assurances, les consorts [N] sont irrecevables à agir contre la société Gan Assurances faute de droit d’agir.
b. A l’égard de la SA Axa France Iard
La SA Axa France Iard soutient que les consorts [N] sont irrecevables à agir à son encontre, au motif que son contrat d’assurance au profit de la société Sanjames a été résilié avant l’assignation de cette dernière par les consorts [N].
Sur le fondement de l’alinéa 4 de l’article L124-5 du Code des assurances, pour mettre en oeuvre une garantie de base réclamation, il faut remplir deux conditions cumulatives :
— que le dommage dont il est demandé réparation trouve son origine dans un fait générateur survenu avant la date d’expiration ou de résiliation de la garantie,
— que la réclamation de la victime adressée à l’assuré ou son assureur, intervienne au plus tard avant l’écoulement d’un délai subséquent à la date de résiliation ne pouvant être inférieur à cinq ans, ou d’expiration de la garantie mentionnée au contrat.
En l’espèce, la société Sanjames exerçant sous l’enseigne « Apte Immo » a résilié son contrat d’assurance base réclamation auprès de la SA Axa France Iard le 31 décembre 2022 et le dommage dont il est demandé réparation trouve son origine dans le manquement commis le 16 février 2017. A ce titre, les consorts [N] ont adressé leur première réclamation à la société Sanjames par lettre recommandée avec accusé de réception du 22 novembre 2023 soit dans le délai de cinq ans courant à compter de la date de résiliation.
Aussi, les consorts [N] sont recevables à agir à l’égard de la SA Axa France Iard.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, la société Sanjames et la SA Axa France Iard supporteront in solidum les dépens de l’incident.
Les avocats de la cause en ayant fait la demande, pourront, chacun en ce qui le concerne, recouvrer sur la partie condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l’avance sans avoir reçu provision en application de l’article 699 du Code de procédure civile.
Sur les frais irrépétibles
De plus, selon l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
En l’espèce, avant d’initier la présente procédure, les consorts [N] ont tenté de contacter par plusieurs courriers recommandés la société Sanjames et la société Gan Assurances qui n’ont jamais répondu.La société Gan Assurances a attendu que les consorts [N] agissent en justice pour s’exprimer.
Aussi, la société Gan Assurances sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés.
Les sociétés Sainjames et la SA Axa France Iard seront quant à elles condamnées in solidum à verser aux consorts [N] la somme de 1.500 € au titre de leurs frais irrépétibles.
L’affaire et les parties sont renvoyées à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025 date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond.
PAR CES MOTIFS
Nous, Delphine Humbert, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire rendue en premier ressort,
JUGEONS que les consorts [N] sont dépourvus du droit d’agir à l’égard de la société Gan Assurances ;
DÉCLARONS les consorts [N] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société Gan Assurances ;
DÉBOUTONS la société Axa France Iard de sa demande d’irrecevabilité ;
CONDAMNONS in solidum la socitété Sanjames et la SA Axa France Iard à prendre en charge les dépens de l’instance ;
DISONS que la société Gan Assurances conservera à sa charge les frais qu’elle a exposés au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNONS in solidum la socitété Sanjames et la SA Axa France Iard à verser aux consorts [N] , la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile;
RENVOYONS l’affaire et les parties à l’audience de mise en état du 13 novembre 2025, date à laquelle il est fait injonction aux défendeurs d’avoir conclu au fond;
RAPPELONS que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
PRONONCÉE publiquement par mise à disposition de l’ordonnance au Greffe du Tribunal judiciaire, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues par l’article 450 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
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