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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, cont. prés., 18 févr. 2025, n° 25/00108 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00108 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 FEVRIER 2025
N° RG 25/00108 – N° Portalis DBWH-W-B7I-G6QI
MINUTE N° 25/
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] sis [Adresse 1], représenté par son syndic en exercice la SARL AEDES GRAND [Localité 7], immatriculée au RCS de [Localité 2] sous le numéro 847 662 772 et dont le siège social est situé [Adresse 8]
représenté par Me Jean François BOGUE, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 8
DEMANDEUR
et
Monsieur [J] [F], demeurant [Adresse 4]
non comparant, ni représenté
Madame [S] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
DEFENDEURS
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN
Débats : en audience publique le 21 Janvier 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Février 2025
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 9 décembre 2024, le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 3] à Divonne-les-Bains (Ain), se disant créancier de M. [J] [F] et Mme [S] [B], propriétaires des lots n° 210, 216 et 231, au titre de charges votées en assemblée générale échues, les a fait assigner à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de leur dette et des sommes complémentaires de 360 euros TTC correspondant aux frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat, de 2 000 euros à titre de dommages et intérêts et de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
À l’audience du 21 janvier 2024, le syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain), représenté par son avocat, faisant état du règlement des charges, a déclaré maintenir uniquement ses autres demandes initiales.
M. et Mme [F] n’ont pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure.
La faute de M. et Mme [F] qui ont payé tardivement les charges dues au syndicat a causé aux autres copropriétaires, contraints de pallier leur carence, un préjudice particulier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 1 000 euros.
Parties perdantes, M. et Mme [F] seront condamnés aux dépens et verseront au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne solidairement M. et Mme [F] à payer au syndicat des copropriétaires de L’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5] (Ain) la somme de 1 160 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette toute autre demande en paiement ;
Condamne solidairement M. et Mme [F] aux dépens.
La greffière Le président
copie exécutoire + ccc le :
à
Me Jean [Localité 6] BOGUE
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