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Sur la décision
| Référence : | TJ Le Havre, surendettement, 14 janv. 2025, n° 24/00057 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00057 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le rétablissement personnel sans LJ |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | FLOA, CAF DE SEINE MARITIME c/ BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE, Société |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DU HAVRE
SURENDETTEMENT
3 rue du 129ème
CS 40007
76083 LE HAVRE CEDEX
Références :
N° RG 24/00057 – N° Portalis DB2V-W-B7I-GQC2
N° minute :
Copie conforme délivrée
le :
à :
JUGEMENT DU 14 Janvier 2025
Rendu par Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection prés le Tribunal judiciaire du Havre statuant en matière de surendettement, assistée de Christelle GOULHOT, Greffier, prononcé en audience publique par mise à disposition au Greffe de la présente Juridiction, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Sur la contestation à l’encontre des mesures imposées par la :
Commission de Surendettement des Particuliers de Seine Maritime
32 rue Jean Lecanuet
CS 50896
76005 ROUEN CEDEX
DEMANDEUR :
DEBITEUR :
[G] [Z]
née le 27 Octobre 1979 à FECAMP (SEINE-MARITIME)
6 rue du 8 mai 1945
Immeuble Gounot Porte 32
76400 FECAMP
assistée de Me Vanessa JONES
Avocat au Barreau du Havre
Aide Juridictionnelle totale en date du 29 août 2024
DEFENDEUR(S) :
CREANCIERS :
Société DIAC
SERVICE SURENDETTEMENT
1 avenue de Canteranne CS 50032
33615 PESSAC
non comparante
FCT QUERCIUS
Chez MCS et Associés – Mr [E] [X]
256 B rue des pyrénées – CS 92042
75970 PARIS CEDEX 20
non comparante
SGC FECAMP MUNICIPALE
79, rue Jules Ferry
BP 132
76404 FECAMP CEDEX
non comparante
CAF DE SEINE MARITIME
65, avenue Jean Rondeaux
CS 86017
76017 ROUEN CEDEX
non comparante
Société FLOA
Chez CCS – Service Attitude CS 80002
59865 LILLE CEDEX 9
non comparante
BNP PARIBAS PERSONAL FINANCE
Chez NEUILLY CONTENTIEUX
143 RUE ANATOLE FRANCE
92300 LEVALLOIS PERRET
non comparante
ORANGE BANK
Chez Franfinance 53 rue du Port
CS 90201
92724 NANTERRE CEDEX
non comparante
DÉBATS : en audience publique du 12 Novembre 2024, en présence de Danielle LE MOIGNE, Juge des contentieux de la protection et de Christelle GOULHOT, Greffier, à l’issue de laquelle le délibéré a été fixé au 14 Janvier 2025.
EXPOSE DU LITIGE
Le 12 octobre 2023, Madame [G] [Z] a saisi la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME d’une demande tendant au traitement de sa situation de surendettement qui a été déclarée recevable par décision du 24 octobre 2023.
Par décision du 30 janvier 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME lui a imposé les mesures suivantes :
— rééchelonnement de tout ou partie des créances sur une durée de 62 mois ;
— application du taux maximum de 5,07 %,
Par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 février 2024, Madame [Z] a formé un recours contre cette décision qui lui a été notifiée le 7 février 2024 au motif que ses revenus ont changé et qu’ils ne sont pas stables. Elle demande que sa situation soit revue en prenant en compte la diminution de ses revenus.
Par courrier reçu au greffe le 22 mars 2024, la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME a transmis le dossier de la débitrice au Tribunal judiciaire du Havre. Les parties ont été convoquées par lettres recommandées avec avis de réception pour l’audience du 17 septembre 2024, date à laquelle l’affaire a été renvoyée à celle du 12 novembre 2024 pour communiquer aux créanciers la demande de rétablissement personnel de la débitrice de façon à respecter le principe du contradictoire.
A l’audience du 12 novembre 2024, Madame [Z], comparante en personne et assistée de son conseil, Maître Vanessa JONES, demande de :
— juger que sa situation est irrémédiablement compromise,
— annuler la décision de la commission de surendettement du 7 novembre 2023,
— ordonner l’ouverture d’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au bénéfice de Madame [Z],
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Elle fait valoir qu’elle a déménagé pour réduire ses charges et que ses revenus avaient connus une hausse exceptionnelle du fait d’une prime versée en fin d’année mais ce qui a engendré une baisse de la prime d’activité et la suppression du RSA ainsi qu’une baisse de l’APL. Elle ajoute qu’elle a restitué son véhicule loué en LOA conformément à la demande de la commission de surendettement. Après la vente du véhicule, elle reste redevable d’une somme de 10 147,71 € selon courrier qu’elle produit du créancier en date du 11 juin 2024. Elle conclut que sa situation est obérée sans aucun actif réalisable.
Par courrier reçu le 31 octobre 2024, MOBILIZE Financial Services a écrit pour indiquer s’en remettre à la sagesse du tribunal.
Les autres créanciers, bien que régulièrement convoqués, n’ont pas comparu et n’ont pas écrit.
A l’issue des débats, la décision est mise en délibéré au 14 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité du recours
Il ressort des articles L 733-10 et R 733-6 du code de la consommation qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection les mesures imposées par la commission dans les trente jours de la notification qui lui en est faite.
En l’espèce, le recours formé par Madame [Z] par courrier recommandé portant cachet de la poste en date du 22 février 2024 à l’encontre de la décision de la commission qui lui a été notifiée le 7 février 2024 est recevable pour avoir été exercé dans les formes et délais prévus aux articles précités.
Sur le bien-fondé du recours
Sur les mesures de désendettement
Selon l’article L.733-1 du code de la consommation, la Commission peut imposer les mesures suivantes :
« 1° Rééchelonner le paiement des dettes de tout nature, y compris, le cas échéance, en différant le paiement d’une partie d’entre elles, sans que le délai de report ou de rééchelonnement puisse excéder sept ans ou la moitié de la durée de remboursement restant à courir des emprunts en cours ; en cas de déchéance du terme, le délai de report ou de rééchelonnement peut atteindre la moitié de la durée qui restait à courir avant la déchéance ;
2° Imputer les paiements, d’abord sur le capital ;
3° Prescrire que les sommes correspondant aux échéances reportées ou rééchelonnées porteront intérêt à un taux réduit qui peut être inférieur au taux de l’intérêt légal sur décision spéciale et motivée et si la situation du débiteur l’exige. Quelle que soit la durée du plan de redressement, le taux ne peut être supérieur au taux légal.
4° Suspendre l’exigibilité des créances autres qu’alimentaires pour une durée qui ne peut excéder deux ans. Sauf décision contraire de la commission, la suspension de la créance entraîne la suspension du paiement des intérêts dus à ce titre. Durant cette période, seules les sommes dues au titre du capital peuvent être productives d’intérêts dont le taux n’excède pas le taux de l’intérêt légal. »
Il résulte de l’article L. 724-1 du même code que lorsque le débiteur se trouve dans une situation irrémédiablement compromise caractérisée par l’impossibilité manifeste de mettre en œuvre des mesures de traitement mentionnées au premier alinéa, la commission peut, dans les conditions du présent livre :
1° Soit imposer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire si elle constate que le débiteur ne possède que des biens meublants nécessaires à la vie courante et des biens non professionnels indispensables à l’exercice de son activité professionnelle, ou que l’actif n’est constitué que de biens dépourvus de valeur marchande ou dont les frais de vente seraient manifestement disproportionnés au regard de leur valeur vénale ;
2° Soit saisir, si elle constate que le débiteur n’est pas dans la situation mentionnée au 1°, avec l’accord du débiteur, le juge du tribunal d’instance aux fins d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire.
Enfin, l’article L. 733-13 du même code dispose que “Le juge saisi de la contestation prévue à l’article L. 733-10 prend tout ou partie des mesures définies aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7. Dans tous les cas, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage est déterminée dans les conditions prévues à l’article L. 731-2. Elle est mentionnée dans la décision.
Lorsqu’il statue en application de l’article L. 733-10, le juge peut en outre prononcer un redressement personnel sans liquidation judiciaire. ”
La bonne foi et l’état d’endettement de Madame [G] [Z] ne sont pas contestés.
En l’absence d’autre contestation sur le montant et la validité des créances, l’endettement total sera fixé par référence à celui retenu par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME, soit à la somme de 8 199,27 euros, outre la somme restante sur la vente du véhicule d’un montant de 10 147,71 euros, soit un endettement total de 18 346,98 euros, sous réserve des paiements éventuellement intervenus en cours de procédure.
Il ressort des éléments recueillis par la Commission de surendettement des particuliers de SEINE MARITIME et remis à l’audience par la débitrice qu’elle est âgée de 45 ans, est conductrice de car scolaire à raison de 100 heures par mois. Elle est donc à temps partiel mais ne cherche pas un autre travail car elle habite près de son lieu de travail et n’a pas de frais de route et ses horaires de travail ne sont pas compatibles avec un autre emploi. Elle est séparée et a deux enfants à charge de 16 et 12 ans, est locataire de son logement et ne possède pas de véhicule puisqu’elle l’a restitué.
Chaque mois, au titre de ses ressources, elle perçoit les sommes suivantes :
* salaire : 1 045 euros (moyenne des salaires perçus de janvier à juillet 2024),
* Prime d’activité : 245,73 euros (attestation Caisse d’Allocations Familiales de juillet 2024),
* allocation logement : 220,68 euros (attestation Caisse d’Allocations Familiales de juillet 2024),
* allocations familiales : 148,52 euros (attestation Caisse d’Allocations Familiales de juillet 2024)
* allocations de soutien familiales : 335,89 euros (attestation Caisse d’Allocations Familiales de juillet 2024)
soit un total de 1 995,82 euros par mois.
En application des dispositions de l’article R.731-1 du code de la consommation, la part des ressources mensuelles de la débitrice à affecter à l’apurement des dettes est calculée par référence au barème prévu à l’article R.3252-2 du code du travail, de manière à ce qu’une partie des ressources nécessaires aux dépenses courantes du ménage lui soit réservée par priorité.
La part des ressources mensuelles de Madame [Z] à affecter théoriquement à l’apurement de ses dettes en application du barème de saisie des rémunérations serait de 82,54 euros.
Cependant, le juge comme la Commission doivent toujours rechercher la capacité réelle de contribution des débiteurs eu égard à leurs charges particulières.
Chaque mois, Madame [G] [Z] doit faire face aux dépenses suivantes :
* Forfait chauffage : 207 euros,
* Forfait habitation : 202 euros,
* Forfait de base : 1 063 euros,
* Logement : 576,86 euros (avis d’échéance du mois d’avril 2022),
* Frais scolaires enfants : 102 euros
soit un total de 2 150,86 euros par mois.
La capacité contributive réelle de Madame [G] [Z] est donc négative, quand la commission avait retenu une capacité de remboursement de 148 euros.
Madame [Z] a déjà bénéficié de précédentes mesures visant à traiter sa situation de surendettement et une suspension de l’exigibilité des créances ne serait d’aucune utilité en ce que Madame [Z] a un travail stable dont elle ne peut pas augmenter le volume horaire puisque celui-ci est juste à côté de chez elle et que par conséquent, elle n’a pas de frais de route.
Dans ces conditions, les mesures de traitement du surendettement prévues par les articles L.732-1, L.733-1, L.733-7 et L.733-8 du code de la consommation sont manifestement impuissantes à permettre un apurement du passif de la débitrice. Madame [Z] se trouve donc dans une situation irrémédiablement compromise au sens de l’article L.724-1 alinéa 2 du code de la consommation.
Par ailleurs, Madame [Z] n’est propriétaire d’aucun bien de valeur dont la réalisation pourrait permettre un remboursement, même partiel, de ses créanciers.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient donc de modifier la décision de la commission du 30 janvier 2024 et de prononcer un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [Z].
Les dépens seront laissés à la charge de l’Etat.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement en matière de surendettement, en premier ressort, par décision réputée contradictoire et mise à disposition au greffe,
DÉCLARE le recours formé par Madame [G] [Z] recevable et le dit bien fondé ;
MODIFIE les mesures élaborées par la commission de surendettement des particuliers de SEINE-MARITIME en date du 30 janvier 2024 ;
CONSTATE que la situation de Madame [G] [Z] est irrémédiablement compromise ;
PRONONCE une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire à l’égard de Madame [G] [Z], née le 27 octobre 1979 ;
RAPPELLE que le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l’effacement de toutes les dettes des débiteurs, y compris leurs dettes professionnelles et celle résultant de l’engagement qu’ils ont donné de cautionner ou d’acquitter solidairement la dette d’un entrepreneur individuel ou d’une société, à l’exception :
— des dettes alimentaires,
— des réparations pécuniaires allouées aux victimes dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des amendes prononcées dans le cadre d’une condamnation pénale,
— des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques,
— des dettes issues de prêt sur gage souscrits auprès des caisses de crédit municipal en application de l’article L. 514-1 du Code monétaire et financier,
— des dettes ayant pour origine des manœuvres frauduleuses commises au préjudice d’un organisme de protection sociale énumérées à l’article L. 114-12 du Code de Sécurité sociale,
RAPPELLE que toutes les dettes de la débitrice existant à la date du présent jugement, même non déclarées, encourent l’effacement sous réserve des exceptions légales rappelées ci-dessus ;
RAPPELLE que le présent jugement entraîne l’inscription de Madame [G] [Z] au Ficher national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non-professionnels (FICP) pour une durée de cinq ans ;
DIT que le greffe procédera aux mesures de publicité en adressant un avis du présent jugement au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC), cette publication devant intervenir dans un délai de quinze jours à compter de la date du présent jugement ;
DIT que les créanciers qui n’ont pas été convoqués à l’audience ou qui n’ont pas été avisés de la présente procédure peuvent former tierce-opposition à l’encontre du présent jugement dans un délai de deux mois à compter de la publication au BODACC, à défaut, leurs créances seront éteintes ;
DIT que le présent jugement sera notifié aux débiteurs et aux créanciers par lettre recommandée avec accusé de réception et communiqué à la commission de surendettement des particuliers de la SEINE-MARITIME par lettre simple;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire ;
LAISSE les dépens à la charge de l’Etat.
Ainsi jugé le 14 janvier 2025
LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Christelle GOULHOT Danielle LE MOIGNE
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