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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, référé, 25 juin 2025, n° 25/00180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00180 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 11]
Affaire : [V] [X]
[O] [L] épouse [X]
c/
S.A.S. DORAS
N° RG 25/00180 – N° Portalis DBXJ-W-B7J-IXU4
Minute N°
Copie certifiée conforme et copie revêtue de la formule exécutoire délivrées le :
à :
la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES – 46la SCP JANIER & SPINA – 131
ORDONNANCE DU : 25 JUIN 2025
ORDONNANCE DE REFERE
Nathalie POUX, Présidente du tribunal judiciaire de Dijon, assistée de Josette ARIENTA, Greffier
Statuant dans l’affaire entre :
DEMANDEUR :
M. [V] [X]
né le 12 Janvier 1959 à [Localité 10] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
Mme [O] [L] épouse [X]
née le 26 Juin 1957 à [Localité 11] (COTE D’OR)
[Adresse 1]
[Localité 5]
représentés par Me Alexis JANIER de la SCP JANIER & SPINA, demeurant [Adresse 9], avocats au barreau de Dijon,
DEFENDEUR :
S.A.S. DORAS
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Me Fabien KOVAC de la SCP DGK AVOCATS ASSOCIES, demeurant [Adresse 7], avocats au barreau de Dijon,
A rendu l’ordonnance suivante :
DEBATS :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 14 mai 2025 et mise en délibéré à ce jour, où la décision a été rendue par mise à disposition au greffe, ce dont les parties ont été avisées à l’issue des débats.
EXPOSE DU LITIGE :
Selon facture du 31 mai 2021, M. [V] [X] et Mme [O] [L] épouse [X] ont acquis auprès de la SAS Doras des tuiles pour la couverture de leur toiture moyennant un montant de 25 797, 72 €.
Par acte de commissaire de justice en date du 3 avril 2025, Les époux [X] ont assigné la SAS Doras en référé devant le tribunal judiciaire de Dijon aux fins de voir, au visa des articles 145, 232, 700, 808 et 835 du code de procédure civile :
— ordonner une mesure d’expertise ;
— condamner la société Doras au paiement d’une provision de 3 000 € correspondant à une partie des frais nécessaires à la reprise des désordres, sous réserve de l’évaluation définitive du préjudice par l’expert judiciaire ;
— condamner la même à leur verser la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— réserver les dépens.
M. et Mme [X] exposent que :
les tuiles objets de leur achat étaient de trois teintes différentes et la société défenderesse se les était procurée auprès de la société Terreal. Il leur a ainsi été remis un certificat de garantie des produits pendant 30 années contre le gel ;
moins de 30 mois après la mise en place de la couverture, ils ont constaté un noircissement prématuré et irrégulier des tuiles, la présence de gel au-dessous, un phénomène d’effritement et des infiltrations d’eau au dégel ;
ils ont donc alerté la société Doras qui a dépêché sur place une technico-commercial de la société Terreal. Celui-ci a estimé que le noircissement des tuiles était un phénomène courant ne permettant pas de conclure à un quelconque vice de la toiture. L’intervenant a également confirmé que la pose des tuiles avait respecté les règles de l’art ;
sur la base de ces conclusions, la société Doras a refusé de faire droit à leurs réclamations. De plus aucune solution amiable n’a été mise en œuvre, faute de démontrer un défaut intrinsèque des tuiles ;
leur préjudice financier est indéniable du fait des défauts manifestes des tuiles litigieuses. Les travaux de démoussage de la toiture ont été estimés à 3 327,50 €. Ils sont dès lors fondés à solliciter l’octroi d’une provision à valoir sur leur indemnisation définitive.
En conséquence, les époux [X] estiment être bien fondés à solliciter une mesure d’expertise et ont maintenu l’ensemble de leurs demandes à l’audience du 14 mai 2025.
La SAS Doras demande au juge des référés de :
— juger recevable mais mal-fondée la demande d’expertise judiciaire formulée les époux [X] ;
En conséquence,
— débouter les époux [X] de leur demande d’expertise judiciaire ;
— ordonner la mise hors de cause de la société Doras ;
— débouter les époux [X] de leur demande de provision ;
— débouter les époux [X] de leur demande de frais irrépétibles ;
— condamner les époux [X] à lui payer la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner les mêmes aux entiers dépens.
La SAS Doras soutient que :
il est constant que les demandeurs à une mesure d’expertise au sens de l’article 145 du code de procédure civile ne peuvent fonder leur demande sur de simples allégations non corroborées par un quelconque élément probant comme le font les époux [X] ;
or, la société Terreal a clairement affirmé que les désordres dont se plaignaient les demandeurs était un phénomène courant lié à la pollution atmosphérique et relevant des obligations d’entretien du maître d’ouvrage vis-à-vis de sa toiture. Ainsi, aucun élément ne tend à démontrer que les tuiles litigieuses présentent un quelconque défaut intrinsèque ;
dès lors, les demandeurs ne justifient d’aucun motif légitime à la mise en œuvre d’une expertise judiciaire ;
leur demande de provision devra également être rejetée dans la mesure où aucune responsabilité n’est établie à ce stade et que la mesure sollicitée vise justement à identifier les causes des désordres allégués.
MOTIFS DE LA DECISION :
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
Le demandeur à la mesure d’instruction , s’il n’a pas à démontrer la réalité des faits qu’il allègue, doit justifier d’éléments rendant crédibles ses suppositions, ne relevant pas de la simple hypothèse, en lien avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction, la mesure demandée devant être pertinente et utile.
M. et Mme [X] versent notamment aux débats :
— factures Doras des 31 mai 2021, 30 juin et 31 juillet 2023 ;
— certificat de garantie Terreal ;
— compte-rendu Terreal du 23 septembre 2024 ;
— LRAR de M. [X] des 23 décembre 2024 et 20 janvier 2025 ;
— LRAR de Doras des 6 décembre 2024 et 24 janvier 2025.
Il y a lieu de constater à titre liminaire qu’il n’est ni contestable ni contesté que les demandeurs ont fait l’acquisition des tuiles litigieuses auprès de la société Doras et qu’il leur a été remis un certificat de garantie d’une durée de 30 ans contre le gel pouvant affecter cette acquisition.
Les demandeurs déplorent plusieurs désordres affectant leur couverture. Ceux-ci consistent notamment en un changement de couleur des tuiles, en la présence de gel, d’infiltrations d’eau, d’effritement des tuiles et d’un phénomène d’efflorescence blanche.
Ils entendent contester les conclusions de l’intervention de la société Terreal qui a imputé le verdissement des tuiles à un phénomène courant de pollution atmosphérique relevant des obligations d’entretien du maître d’œuvre. Il convient en outre de constater que la société Terreal ne se prononce que sur les causes possibles du verdissement des tuiles et pas sur les autres désordres dont se plaignent les demandeurs.
Les demandeurs justifient enfin de plusieurs courriers ayant permis d’informer la société défenderesse des désordres allégués ainsi que de leurs réclamations. Ainsi, ils justifient d’un motif légitime à voir ordonner une mesure d’expertise qui aura notamment pour objet de vérifier l’existence des désordres allégués ainsi que leur origine.
Au vu de ces éléments, M. et Mme [X] justifient d’un motif légitime de voir ordonner une mesure d’expertise.
Il convient en conséquence de faire droit à la demande d’expertise, sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés des demandeurs.
Sur la demande de provision
L’article 835 alinéa 2 du code de procédure civile énonce : « Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. »
Il appartient au demandeur d’établir l’existence de l’obligation qui fonde sa demande de provision, tant en son principe qu’en son montant et la condamnation provisionnelle , que peut prononcer le juge des référés sans excéder ses pouvoirs, n’a d’autre limite que le montant non sérieusement contestable de la créance alléguée.
Une contestation sérieuse survient lorsque l’un des moyens de défense opposé aux prétentions du demandeur n’apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point si les parties entendaient saisir les juges du fond.
En l’espèce, la société défenderesse soutient valablement qu’aucune responsabilité ne saurait être établie à ce stade et que cette question nécessitera la mise en œuvre d’un débat devant une juridiction du fond. Il n’appartient pas au juge des référés d’établir ou d’exclure une quelconque responsabilité à ce stade et la demande de provision se heurte donc à une contestation sérieuse.
Il convient en outre de préciser que l’expertise ordonnée par la présente ordonnance sera de nature à éclairer la juridiction du fond dans la détermination de l’existence et des causes des désordres allégués ainsi que les responsabilités encourues.
Les époux [X] seront donc déboutés de leur demande de provision.
Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS Doras, défenderesse à une mesure d’expertise judiciaire, ne peut être considérée comme partie perdante.
Les dépens seront en conséquence provisoirement laissés à la charge de M. et Mme [X] qui sont à l’origine de la demande d’expertise.
En application de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS Doras, défenderesse à une demande d’expertise, ne peut pas être considérée comme une partie perdante et les époux [X] seront donc déboutés de leur demande à son encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La SAS Doras sera également déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile à l’encontre des demandeurs dès lors qu’il est fait droit à leur demande d’expertise.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, rendue par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Vu l’article 145 du code de procédure civile ;
Ordonnons une expertise confiée à :
M. [Z] [S]
[Adresse 3]
[Localité 8]
Mail : [Courriel 12]
expert inscrit sur la liste dressée par la cour d’appel de [Localité 11], avec mission de :
1. Convoquer les parties ;
2. Se rendre sur les lieux : [Adresse 2] ;
3. Entendre les parties en leurs explications et se faire remettre tous les documents et pièces qu’il jugera nécessaires pour assumer sa mission : documents contractuels et techniques, polices d’assurance ;
4. S’entourer de tous renseignements, à charge d’en indiquer la source, en entendant toute personne en qualité de sachant, à charge de reproduire ses dires et son identité, et en demandant s’il y a lieu l’avis de tout spécialiste de son choix ;
5. Établir un historique succinct du litige en recherchant les dates d’ouverture du chantier, d’achèvement des travaux et de réception ;
6. Vérifier l’existence des désordres, malfaçons, non conformités et manquements aux règles de l’art allégués dans l’assignation (désordres affectant les tuiles de la toiture) et produire des photographies des désordres ;
7. Indiquer, pour chacun des désordres, la nature, la cause et l’origine du désordre, et notamment s’il s’agit d’une non-conformité aux documents contractuels, d’un défaut de conception ou d’exécution , d’un manquement aux règles de l’art , d’un manquement aux prescriptions d’utilisation des matériaux ou éléments d’ouvrage, ou encore d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation de l’ouvrage ;
8. Rechercher la date d’apparition de chaque désordre et dire s’ils étaient apparents au moment de la réception de l’ouvrage ;
9. Dire s’ils sont de nature à rendre l’ouvrage impropre à sa destination ou à porter atteinte à sa solidité ;
10. Décrire les travaux éventuellement nécessaires à la réfection, préciser leur durée et chiffrer, le cas échéant, le coût de la remise en état ;
11. Fournir tous les renseignements et éléments techniques propres à permettre à la juridiction saisie de déterminer la responsabilité encourue ainsi que la nature et le quantum des préjudices subis par les demandeurs ;
Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout spécialiste de son choix, à charge pour lui d’en informer préalablement le magistrat chargé du contrôle des expertises et de joindre l’avis du sapiteur à son rapport ;
Disons que l’expert devra communiquer un pré-rapport aux parties en leur impartissant un délai raisonnable pour la production de leurs dires et écrits auxquels il devra répondre dans son rapport définitif ;
Disons toutefois que lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui lui auraient été faites après l’expiration de ce délai à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en est fait rapport au juge (article 276 alinéa 2 du code de procédure civile) ;
Fixons la provision à la somme de 4 000 € concernant les frais d’expertise qui devra être consignée par M. [V] [X] et Mme [O] [L] épouse [X] à la régie du tribunal au plus tard le 30 juillet 2025 ;
Disons que faute de consignation de la provision dans ce délai impératif, ou demande de prorogation sollicitée en temps utile, la désignation de l’expert sera caduque ;
Disons que l’expert sera saisi et effectuera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile et qu’il déposera l’original de son rapport au greffe du tribunal judiciaire avant le 30 janvier 2026 sauf prorogation de ce délai dûment sollicitée en temps utile de manière motivée auprès du juge du contrôle ;
Disons que l’exécution de la mesure d’instruction sera suivie par le juge du service du contrôle des expertises, spécialement désigné à cette fin en application des articles 155 et 155-1 du même code ;
Déboutons M. [V] [X] et Mme [O] [L] épouse [X] de leur demande de provision ;
Déboutons les parties de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamnons provisoirement M. [V] [X] et Mme [O] [L] épouse [X] aux dépens.
Le Greffier Le Président
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