Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, jex, 10 sept. 2024, n° 23/03353 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03353 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
DOSSIER N° : N° RG 23/03353 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YMF7
AFFAIRE : La SARL SUSHI SAINT-CLOUD / [G] [K]
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
LE JUGE DE L’EXECUTION
JUGEMENT DU 10 SEPTEMBRE 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Géraldine MARMORAT
GREFFIER : Marie-Christine YATIM
DEMANDERESSE
[Adresse 2]
[Localité 4]
ayant pour avocat Maître Elie SULTAN de la SELEURL ES AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : E1129
DEFENDEUR
Monsieur [G] [K]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représenté par Me Shounit TROGMAN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : E1295
Le Tribunal après avoir entendu les parties et/ou leurs avocats en leurs conclusions à l’audience du 25 Juin 2024 a mis l’affaire en délibéré et indiqué que le jugement serait rendu le 10 Septembre 2024, par mise à disposition au Greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 mars 2023, au visa d’un jugement du 31 août 2022 du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt, monsieur [G] [K] a fait pratiquer à l’encontre de la société SUSHI SAINT CLOUD deux saisies-attribution entre les mains de la Caisse d’Epargne et la Banque Postale, pour un montant total de 15 573,75 euros.
Les saisies-attribution ont été dénoncées le 14 mars 2023 à la société SUSHI SAINT CLOUD.
Par assignation délivrée à l’encontre de monsieur [G] [K] le 13 avril 2023, a saisi le juge de l’exécution de ce tribunal afin de contester les saisies-attribution pratiquées.
Après deux renvois sur demande des parties, l’affaire a été examinée à l’audience du 12 mars 2024 lors de laquelle la SARL SUSHI SAINT CLOUD était représentée par son conseil, et monsieur [G] [K] a comparu, assisté de son conseil.
La SARL SUSHI SAINT CLOUD a maintenu ses demandes dans les termes de son assignation, sollicitant du juge de l’exécution de:
— JUGER la société SUSHI SAINT CLOUD recevable et bien fondée en ses demandes, fins et
conclusions;
— DEBOUTER Monsieur [G] [K] de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions;
Y faisant droit, A titre principal,
— JUGER que le caractère erroné des décomptes des sommes saisies annexes aux deux actes de
saisies attribution du 7 mars 2023 dénoncés à la société SUSHI SAINT CLOUD le 14 mars 2023entraine la nullité des saisies attribution diligentées;
— PRONONCER la nullité des deux saisies attribution diligentées par Monsieur [K] sur le s comptes bancaires de la société SUSHI SAINT CLOUD ouverts au sein des livres de la BANQUEPOSTALE et de la CAISSE D’EPARGNE, compte tenu de la violation de l’article R.211-1 du code de procédure civile d’exécution ;
— ORDONNER la restitution de l’ensemble des sommes irrégulièrement saisies sur les comptes
bancaires de la société SUSHI SAINT CLOUD ouverts au sein des livres de la BANQUE POSTALE et de la CAISSE D’EPARGNE montant total de 16 573,75 euros directement entre ses mains;
A titre subsidiaire,
— JUGER que Monsieur [G] [K] ne détient pas un titre exécutoire lui permettant de recouvrer Ia totalité de la créance salariale et de ses accessoires à hauteur de 15 573,75 euros, dès lors que ces créances sont obligatoirement assujetties à cotisations sociales, ce qui entraine une retenue sur rémunérations à laquelle le salarié ne peut s’opposer.
— CANTONNER les effets des deux saisies attribution diligentées à la requête de Monsieur [K] à l’encontre de la société SUSHI SAINT CLOUD aux sommes de nature salariale exprimées en net et non en brut;
— ORDONNER la restitution des sommes excédant les causes du titre exécutoire exprimées en
net au profit de la société SUSHI SAINT CLOUD;
En tout état de cause,
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer la somme de 2000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation du préjudice subi par la société SUSHI SAINT CLOUD consistant en la privation de sommes qui ne lui sont pas dues;
— CONDAMNER Monsieur [G] [K] à payer la somme de 2000 euros, au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Monsieur [G] [K], quant à lui, a demandé, au juge de :
— débouter la société SUSHI SAINT CLOUD de l’intégralité de ses demandes,
— condamner la société SUSHI SAINT CLOUD aux entiers dépens,
— condamner la société SUSHI SAINT CLOUD au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le juge de l’exécution a mis dans les débats l’absence de décompte permettant d’isoler les montants nets/bruts ainsi que la recevabilité de la contestation et a autorisé la SARL SUSHI SAINT CLOUD à produire les justificatifs de la dénonciation aux tiers saisis et au commissaire de justice instrumentaire ; ce qu’elle a fait par message RPVA du 18 mars 2024, produisant également un bulletin de paie du mois de mars 2024 et un reçu de solde de tout compte.
Par message RVPA du 25 mars 2024, le conseil de monsieur [K] a demandé le rejet des pièces, relevant l’absence de vérification de ces pièces et la violation du contradictoire.
Par jugement du 23 avril 2024, le juge l’exécution a ordonné la réouverture des débats et renvoyé l’affaire à l’audience du 25 juin 2024 aux fins notamment de respect du principe du contradictoire, de recueillir des éclaircissements des parties sur le calcul opéré au titre des cotisations retenues et le décompte produit et de production de la signification du jugement du conseil de prud’hommes de Boulogne Billancourt.
A l’audience du 25 juin 2024, la société SUSHI SAINT CLOUD était ni présente, ni représentée. Seul monsieur [G] [K] était représenté et a déposé son dossier de plaidoirie, sans modificatif de ses précédentes demandes, ni réponse aux pièces transmises en cours de délibéré.
L’affaire a été mise en délibéré au 10 septembre 2024, par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la procédure :
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal.
Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
Il résulte de l’article 446-2 du code de procédure civile que lorsque les débats sont renvoyés à une audience ultérieure, le juge peut organiser les échanges entre les parties comparantes. Après avoir recueilli leur avis, le juge peut ainsi fixer les délais et, si elles en sont d’accord, les conditions de communication de leurs prétentions, moyens et pièces.
Lorsque toutes les parties comparantes formulent leurs prétentions et moyens par écrit et sont assistées ou représentées par un avocat, les conclusions doivent formuler expressément les prétentions ainsi que les moyens en fait et en droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau énumérant les pièces justifiant ces prétentions est annexé aux conclusions. Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les écritures précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le juge ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion. Les parties doivent reprendre dans leurs dernières conclusions les prétentions et moyens présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et le juge ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
Lorsque les parties formulent leurs prétentions et moyens par écrit et qu’elles ne sont pas assistées ou représentées par un avocat, le juge peut, avec leur accord, prévoir qu’elles seront réputées avoir abandonné les prétentions et moyens non repris dans leurs dernières écritures communiquées.
A défaut pour les parties de respecter les modalités de communication fixées par le juge, celui-ci peut rappeler l’affaire à l’audience, en vue de la juger ou de la radier.
Le juge peut écarter des débats les prétentions, moyens et pièces communiqués sans motif légitime après la date fixée pour les échanges et dont la tardiveté porte atteinte aux droits de la défense.
L’article 446-3 du code de procédure civile dispose que le juge peut inviter, à tout moment, les parties à fournir les explications de fait et de droit qu’il estime nécessaires à la solution du litige et les mettre en demeure de produire dans le délai qu’il détermine tous les documents ou justifications propres à l’éclairer, faute de quoi il peut passer outre et statuer en tirant toute conséquence de l’abstention de la partie ou de son refus.
Lorsque les échanges ont lieu en dehors d’une audience en application des articles 446-2 du présent code ou L. 212-5-1 du code de l’organisation judiciaire, les parties sont avisées par tout moyen de la demande faite par le juge.
En l’espèce, la SARL SUSHI SAINT CLOUD, non comparante, n’a soutenu aucune demande.
En conséquence, il sera constaté l’absence de contestation des saisies.
Sur les frais irrépétibles
En application de l’article 700 1° du code de procedure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, monsieur [K] demande la condamnation de la SARL SUSHI SAINT CLOUD à la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il paraît inequitable de laisser au défendeur ses frais irrépétibles.
En consequence, la SARL SUSHI SAINT CLOUD sera condamnée à lui verser la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procedure civile.
La SARL SUSHI SAINT CLOUD, succombant, sera condamnée aux entiers dépens.
Il sera enfin rappelé que la présente décision bénéficie de plein droit de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
Vu le jugement de réouverture des débats du 23 avril 2024,
CONSTATE l’absence de demande de contestation des saisies attributions ;
CONDAMNE la SARL SUSHI SAINT CLOUD à payer à monsieur [G] [K] la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procedure civile;
CONDAMNE la SARL SUSHI SAINT CLOUD aux entiers dépens ;
RAPPELLE que la décision est exécutoire de droit.
Ainsi jugé et ont signé
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Réserve ·
- Livraison ·
- Arbre ·
- Délai ·
- Courrier ·
- Immeuble ·
- Expertise judiciaire ·
- Préjudice de jouissance ·
- Tribunal judiciaire
- Accident du travail ·
- Lésion ·
- Présomption ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Droite ·
- Fait ·
- Recours
- Commission de surendettement ·
- Surendettement des particuliers ·
- Rétablissement personnel ·
- Débiteur ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Liquidation judiciaire ·
- Allocations familiales ·
- Créanciers ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Santé publique ·
- Hospitalisation ·
- Liberté individuelle ·
- Tribunal judiciaire ·
- Trouble mental ·
- Atteinte ·
- Personnes ·
- Trésor public ·
- Consentement ·
- Trésor
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Paiement ·
- Épouse ·
- Résiliation ·
- Commandement de payer ·
- Délais
- Déchéance ·
- Intérêt ·
- Consommation ·
- Crédit ·
- Prêt ·
- Débiteur ·
- Forclusion ·
- Capital ·
- Titre ·
- Paiement
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Commissaire de justice ·
- Transaction ·
- Obligation légale ·
- Support ·
- Constat ·
- Annonce ·
- Sociétés ·
- Procès verbal ·
- Adresses ·
- Fond
- Contrainte ·
- Tribunal judiciaire ·
- Allocation ·
- Imposition ·
- Couple ·
- Partie ·
- Enquête ·
- Sécurité sociale ·
- Signification ·
- Virement
- Reconnaissance de dette ·
- Intérêt ·
- Vice du consentement ·
- Prêt ·
- Remise ·
- Preuve ·
- Formalisme ·
- Remboursement ·
- Vices ·
- Clause pénale
Sur les mêmes thèmes • 3
- Filiation naturelle et filiation adoptive ·
- Droit de la famille ·
- Tribunal judiciaire ·
- Nationalité française ·
- Préretraite ·
- Adresses ·
- Profession ·
- Date ·
- Ministère public ·
- Jugement ·
- Adoption simple ·
- Civil
- Médiateur ·
- Médiation ·
- Adresses ·
- Mission ·
- Syndic ·
- Provision ·
- Accord ·
- Commissaire de justice ·
- Partie ·
- Homologation
- Provision ·
- Tribunal judiciaire ·
- Demande d'expertise ·
- Gel ·
- Pollution atmosphérique ·
- Sociétés ·
- Ouvrage ·
- Motif légitime ·
- Procédure civile ·
- Adresses
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.