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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 20 déc. 2024, n° 23/00574 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00574 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 9]
Pôle Social
Date : 20 décembre 2024
Affaire :N° RG 23/00574 – N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDIVA
N° de minute : 24/00821
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC à Me RIGAL
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE VINGT DECEMBRE DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
S.A.S. [8]
[Adresse 10]
[Adresse 11]
[Localité 2]
représentée par Maître Gabriel RIGAL, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
[5]
[Localité 1]
représentée par Madame [Z] [M] (Agent audiencier) muni d’un pouvoir
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Véronique CUENCA,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 28 octobre 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail rédigée le 5 décembre 2022, Monsieur [N], préparateur de commandes au sein de la société [8] aurait, le 2 décembre 2022, « glissé sur un couvercle en plastique », provoquant une « douleur » aux « jambe-droit / dos ».
Monsieur [N] a été placé en arrêt de travail pour maladie le 5 décembre 2022.
Par courrier du 31 mars 2023, la [3] (ci-après, la Caisse) a informé la société [8] qu’après analyse de l’accident du 2 décembre 2022, le caractère professionnel de l’accident était reconnu et que, par conséquent, l’accident était pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par courrier daté du 1er juin 2023, la société [8] a contesté cette décision de prise en charge devant la Commission de recours amiable près la Caisse, en l’absence de preuve de la matérialité des faits.
Puis, par requête expédiée le 2 octobre 2023, la société [8] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la décision implicite de rejet de la Commission de recours amiable.
L’affaire a été appelée à l’audience du 8 avril 2024 et renvoyée à celle du 28 octobre 2024.
Au terme de ses conclusions n°1, la société [8] demande au tribunal de :
Déclarer son recours recevable et bien fondé en toutes ses demandes, fins et prétentions ;
Y faisant droit,
Juger que la matérialité de l’accident du travail dont Monsieur [N] s’est déclaré victime n’est pas établie ;
En conséquence,
Déclarer inopposables à son égard la décision du 31 mars 2023 de la Caisse de prise en charge de l’accident du 02 décembre 2022 de Monsieur [N], de même que toutes les conséquences financières y afférentes ;En tout état de cause,
Débouter la Caisse de toutes ses demandes, fins et prétentions ;Condamner la Caisse aux dépens.
Elle fait valoir que l’établissement de la matérialité d’un accident suppose la réunion d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes ; que le certificat médical initial ne vient que constater une lésion éventuellement concordante mais ne prouve pas le lieu et le temps de survenue des faits à l’origine de cette lésion ; qu’en l’espèce, Monsieur [N] a indiqué avoir été victime d’un accident dès 9 heures 30 le vendredi mais qu’il a continué à travailler jusqu’à 13 heures 30, sans signaler l’accident à un responsable ni solliciter des soins à l’infirmerie ; qu’il n’a prévenu son employeur que le lundi suivant, à 13 heures 30 et n’a consulté un médecin que le lundi 05 décembre 2022 ; que ses allégations, non corroborées par des éléments objectifs, sont insuffisantes pour admettre le caractère professionnel de son accident.
En défense, la Caisse demande au tribunal de :
Confirmer la décision entreprise ;Débouter la société [8] de l’intégralité de son recours.
Elle réplique que l’accident est survenu au temps et au lieu du travail ; que l’employeur en a eu connaissance dès le 5 décembre 2022 et n’a formulé aucune réserve ; que les lésions constatées par les urgences du [7] sont en parfaite concordance avec le fait accidentel décrit sur la déclaration réglementaire ; que ces éléments constituent des présomptions graves, précises et concordantes permettant d’admettre la réalité d’un fait accidentel survenu aux temps et lieu de travail ; que l’employeur n’apporte aucun élément qui permettrait de détruire la présomption d’imputabilité au travail.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 20 décembre 2024.
MOTIFS
Sur la matérialité du fait accidentel
Aux termes de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale, « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».
Aux termes des dispositions combinées des articles L.441-1 et R.441-2, le salarié doit déclarer tout accident du travail à son employeur dans la journée de l’accident ou au plus tard dans les 24 heures, sauf cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes.
Il appartient à celui qui allègue avoir été victime d’un accident du travail, quelle que soit sa bonne foi, d’en rapporter la preuve en établissant, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel, à savoir qu’une lésion est survenue soudainement, au temps et au lieu du travail.
Ainsi, s’il est démontré que l’accident ayant entraîné une lésion soudaine est survenu tandis que le salarié se trouvait au temps et au lieu du travail, cet accident est présumé imputable au travail, sans qu’il n’y ait à démontrer de lien de causalité entre le travail et l’accident.
Il s’ensuit qu’il appartient à la [4] de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident pour bénéficier de la présomption d’imputabilité.
De même, l’employeur qui entend contester la décision de prise en charge de la caisse doit préalablement détruire la présomption d’imputabilité qui s’attache à toute lésion, survenue brusquement au temps et au lieu du travail, en apportant la preuve que cette lésion a une cause totalement étrangère au travail, ou qu’elle résulte d’un état pathologique préexistant, évoluant pour son propre compte sans aucune relation avec le travail.
En l’espèce, la Caisse verse aux débats deux documents : la déclaration d’accident du travail datée du 5 décembre 2022 et le certificat médical initial du même jour. La première indique « le salarié préparait une commande. Le salarié a déclaré qu’il aurait glissé sur un couvercle en plastique » et fait état de « douleurs-effort » au niveau de la jambe droite et du dos. Le certificat médical indique quant à lui et de manière concordante que le salarié souffrait au jour de l’examen d’une « contusion hanche droite avec douleurs de la hanche et de la cuisse droites et dorsalgie basse avec une impotence fonctionnelle sous la forme d’une marche avec boiterie d’esquive ». Les deux documents sont concordants sur les éléments médicaux. Les déclarations du salarié sont donc corroborées par les éléments médicaux. La déclaration d’accident du travail n’a fait l’objet d’aucune réserve. La matérialité du fait accidentel est établie.
La déclaration d’accident du travail effectuée le lundi 5 décembre 2022, n’a fait l’objet d’aucune réserve de la part de l’employeur, et a été effectuée un lundi tandis que l’accident datait du 2 décembre 2022 soit le vendredi précédent, étant précisé qu’il est indiqué et non contesté que le salarié ne travaillait pas le samedi ni le dimanche.
Il n’est par ailleurs pas contesté que l’accident est survenu durant les heures de travail et sur le lieu habituel du travail de M. [N]. Le fait que le salarié ait poursuivi son travail durant quelques heures à la suite des douleurs ressenties et ne soit allé voir son médecin que le lundi suivant ne suffit pas à lui seul à remettre en cause la présomption d’imputabilité de l’accident au travail.
Echouant à remettre en cause la présomption d’imputabilité du fait accidentel au travail de on salarié, la société [8] sera déboutée de sa demande tendant à lui rendre inopposable la prise ne charge de l’accident de travail litigieux.
Sur les dépens
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La société [8], qui succombe, sera condamnée au paiement des entiers dépens.
Sur l’exécution provisoire
S’agissant des décisions rendues en matière de sécurité sociale, l’exécution provisoire est facultative, en application de l’article R.142-10-6 du code de la sécurité sociale
En l’espèce, la nécessité de devoir ordonner l’exécution provisoire n’est pas démontrée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats tenus en audience publique, après en avoir délibéré conformément à la loi, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DEBOUTE la société [8] de sa demande tendant à voir déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge de l’accident du travail Monsieur [N] rendue par la [6] le 31 mars 2023 ;
CONDAMNE la société [8] aux dépens de l’instance.
RAPPELLE que la présente décision est susceptible d’appel dans le mois qui suit sa notification aux parties.
En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Juge et la Greffière et mis à disposition au greffe du tribunal le 20 décembre 2024.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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