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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, ctx protection soc., 19 mai 2025, n° 24/00909 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00909 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 juillet 2025 |
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Texte intégral
MINUTE :
DOSSIER : N° RG 24/00909 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TDGL
AFFAIRE : [3] / [J] [D]
NAC : 88B
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
POLE SOCIAL
JUGEMENT DU 19 MAI 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président Christophe THOUY, Juge
Assesseurs André BALDINI, Collège employeur du régime général
Ghislaine ESTEBE, Collège salarié du régime général
Greffier Amandine CAZALAS-LACASSIN,
DEMANDERESSE
[3], dont le siège social est sis [Adresse 8]
représentée par M. [Y] [G] muni d’un pouvoir spécial
DEFENDERESSE
Madame [J] [D], demeurant [Adresse 1]
comparante en personne
DEBATS : en audience publique du 03 Mars 2025
MIS EN DELIBERE au 05 Mai 2025, prorogé au 19 Mai 2025
JUGEMENT : signé par le président et le greffier et mis à disposition le 19 Mai 2025
FAITS ET PROCÉDURE
Par courrier du 23 août 2023, la [4] ([2]) a notifié à l’encontre de madame [J] [D] plusieurs indus dont l’un d’entre eux d’un montant de 881,23 euros correspondant au versement de l’allocation de rentrée scolaire en août 2020 et 2021.
Le 13 juin 2024, la [4] a signifié une contrainte à madame [J] [D] délivrée le 05 mars 2024 d’un montant total de 13.053,33 euros dont 881,23 euros concernent l’allocation de rentrée scolaire.
Par courrier déposé le 27 juin 2024, madame [J] [D] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Toulouse afin de s’opposer à ladite contrainte.
À défaut de conciliation possible, les parties ont été convoquées à l’audience du 03 mars 2025.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
A l’audience, la [4] régulièrement représentée par [Y] [G] selon mandat du 21 février 2025, se réfère oralement à ses prétentions et aux moyens formulés par écrit et demande à la juridiction de céans de :
— Valider la contrainte litigieuse ;
— Condamner madame [J] [D] à lui verser la somme de :
881,23 euros représentant le solde de l’allocation de rentrée scolaire d’août 2020 et 2021 ;200,00 euros au titre des frais engagés par la [4] dans cette instance dont elle n’est pas à l’origine et en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au visa des articles L 553-1, L 543-1, L. 114-17, R 543-5 et suivant du Code de la sécurité sociale, la [4] demande le remboursement de l’allocation de rentrée scolaire suite à l’enquête réalisée en 2023 faisant apparaître que madame [J] [D] vivait en couple depuis janvier 2020 avec monsieur [B] [S] sans que la rémunération de ce dernier ne soit prise en compte dans le calcul de cette prestation.
En défense, madame [J] [D] comparaissant en personne sollicite l’annulation de la contrainte qui lui a été signifiée le 13 juin 2024 au motif qu’elle n’est plus en couple avec monsieur [S] depuis 2015 comme l’atteste, selon elle, les avis d’imposition qu’elle verse aux débats.
En application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, le tribunal se réfère expressément aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des faits, des moyens invoqués et des prétentions émises.
L’affaire est mise en délibéré au 05 mai 2025, prorogé au 19 mai 2025.
MOTIFS
1. Sur la demande d’annulation de la contrainte
Aux termes de l’article L. 543-1 du Code de la sécurité sociale « Une allocation de rentrée scolaire est attribuée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond variable en fonction du nombre des enfants à charge, pour chaque enfant « qui, ayant atteint un âge déterminé, est inscrit » dans un établissement ou organisme d’enseignement public ou privé, « jusqu’à la fin de l’obligation scolaire » ».
De plus, selon les dispositions de l’article R. 543-1 dudit Code « L’allocation de rentrée scolaire établie par l’article L. 543-1 est attribuée compte tenu des dispositions du présent chapitre, pour chaque enfant, aux ménages ou personnes qui en ont la charge au jour de la rentrée scolaire dans l’établissement qu’il fréquente ».
Par ailleurs, l’article L. 553-1 du même Code dispose que « L’action de l’allocataire pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans.
Cette prescription est également applicable à l’action intentée par un organisme payeur en recouvrement des prestations indûment payées, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausse déclaration, l’action de l’organisme se prescrivant alors par cinq ans ».
Enfin, il est constant que la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l’organisme social incombe à l’opposant à contrainte.
En l’espèce, il n’est pas contesté que si l’avis d’imposition 2020 versé aux débats par madame [J] [D] atteste de sa qualité de parent isolé, il ressort que les éléments de l’enquête diligentée en 2023 par la [4] que cette dernière a conclu un bail commun avec monsieur [B] [S] le 06 mai 2019, que ce dernier reçoit son courrier à la même adresse que la requérante comme le prouve l’attestation de paiement des indemnités journalières du 12 mai 2023 qui a été produite.
De plus, l’agent assermenté précise dans son rapport du d’enquête du 11 juillet 2023 que « au regard des relevés de comptes, Ing, [7], [5], [6] obtenus par le droit de communication pour les périodes de 01/2020 à 01/2023, démontrent des transactions financières entre les comptes personnels de Mr [S] et Mme [D]. L’analyse des virements démontre qu’ils fonctionnent comme un couple car certains libellés mentionnent des remboursements des achats du quotidien (pain, vétérinaire, courses, croquettes, entretien clim…) ainsi que d’autres virements réguliers depuis au moins 01/2020.
Suite à une communication avec le bailleur, Mme [V], celle-ci me confirme que le bail est établi aux 2 noms (copie jointe) et que le loyer est payé par Mr [S] ».
Or, il convient de préciser que la force probante des éléments versés aux débats par la Caisse est supérieure à l’avis d’imposition qui se fonde uniquement sur les déclarations du contribuable.
Par conséquent, madame [J] [D] échouant a démontré le caractère infondé de la dette fondée sur l’absence de déclaration des revenus de monsieur [S] en tant que concubin de madame [J] [D] depuis janvier 2020 rapporté par la [4], il convient de valider la contrainte litigieuse.
2. Sur les mesures de fin de jugement
2-1. Sur les dépens et frais de signification
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge de l’autre partie.
L’article R.133-6 du Code de la sécurité sociale dispose que « Les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions prévues à l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaire à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée ». Il en est de même lorsque l’opposition n’est que partiellement fondée.
Par conséquent, madame [J] [D], partie succombant, il convient de condamner cette dernière au paiement des dépens de l’instance en ce compris les frais de signification de la contrainte.
2-2. Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
En l’espèce, il ne paraît pas inéquitable de laisser à la charge de la Caisse l’intégralité des sommes avancées pour faire valoir ses droits et non comprises dans les dépens. Dès lors, elle sera déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire de Toulouse, pôle social, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort et par mise à disposition au greffe de la juridiction,
VALIDE la contrainte en son entier montant soit 881,23 euros (Huit cent quatre-vingt-un euros et vingt-trois centimes) et CONDAMNE madame [J] [D] à verser cette somme à la [4] ;
DEBOUTE la [4] de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile
LAISSE les éventuels dépens à la charge de madame [J] [D]
DEBOUTE les parties du surplus de leur demande ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 19 mai 2025 et signé par le président et la greffière.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
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