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Sur la décision
| Référence : | TJ Mulhouse, 1re ch. civ., 20 janv. 2026, n° 24/00187 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00187 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MULHOUSE
— --------------------------------
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 3]
— ---------------------------
Première Chambre Civile
MINUTE n°
N° RG 24/00187 – N° Portalis DB2G-W-B7I-IWO7
République Française
Au Nom du Peuple Français
JUGEMENT
DU
20 janvier 2026
Dans la procédure introduite par :
Madame [S] [F]
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me David DONAT, avocat au barreau de MULHOUSE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-002597 du 27/07/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de MULHOUSE)
— partie demanderesse -
A l’encontre de :
Monsieur [U] [R]
demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Marie odile HUBSCHWERLIN, avocat au barreau de MULHOUSE
— partie défenderesse -
CONCERNE : Demande en paiement relative à un contrat non qualifié
Le Tribunal composé de Blandine DITSCH, Juge au Tribunal de céans, statuant à Juge unique, de Laurence MEDINA, Greffier lors des débats et de Thomas SINT, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Jugement contradictoire en premier ressort
Après avoir à l’audience publique du 16 décembre 2025, entendu les avocats des parties en leurs conclusions et plaidoiries, et en avoir délibéré conformément à la loi, statuant comme suit, par jugement mis à disposition au greffe ce jour :
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte reçu en la forme authentique le 30 avril 2019 par Me [X] [I], notaire à [Localité 5], Mme [S] [F] a vendu à M. [U] [R] un appartement à [Localité 3] et divers objets mobiliers au prix total de 135 000 euros, outre le règlement des frais de copropriété à hauteur de 1 000 euros.
Arguant de trois reconnaissance de dettes établies à son profit, Mme [F] a, par acte introductif d’instance déposé au greffe par voie électronique le 18 mars 2024, signifié le 11 avril 2024, attrait ce dernier devant le tribunal judiciaire de Mulhouse aux fins, notamment, de le voir condamné à lui payer la somme totale de 16 300 euros, avec intérêts au taux conventionnel de 10 % par an à compter du 1er avril 2019.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 mars 2025, Mme [F] demande au tribunal de :
— condamner M. [R] au paiement de la somme de 16.300 € en règlement des trois reconnaissances de dette consenties à hauteur respectivement de 4.500 €, 1.400 € et 10.400 €,
— condamner M. [R] au paiement d’un intérêt de retard conventionnel à hauteur de 10% par année de retard à compter du 1er avril 2019,
— dire et juger que les intérêts échus dus au moins pour une année entière produisent intérêts,
— débouter M. [R] de ses demandes,
— condamner M. [R] à lui payer la somme de 3.500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— rappeler le caractère exécutoire par provision de la décision à intervenir.
A l’appui de ses demandes, Mme [F] soutient, au visa des articles 1103, 1376, 1874 et 1875 du code civil, pour l’essentiel :
— que la reconnaissance de dette, qui ne constitue qu’un mode de preuve, ne saurait être entachée de nullité pour vice du consentement, étant précisé que M. [R] ne précise ni les renseignements inexacts qui lui auraient été communiqués, ni ceux qui lui auraient été cachés, les plaintes alléguées ne remettant pas davantage en cause les reconnaissances de dette,
— que M. [R] ne conteste pas être le rédacteur de la lettre du 10 mai 2019 et reconnait expressément avoir bénéficié de trois prêts d’argent, de sorte qu’il n’est pas fondé à arguer du non-respect du formalisme de l’article 1376 du code civil,
— que M. [R] reconnaît avoir été bénéficiaire d’un virement d’un montant de 10 300 euros le 25 avril 2019 pour permettre le règlement des frais de notaire, le reliquat de 100 euros ayant été remis en espèces le jour de la vente,
— que les sommes de 4 500 euros et 1 400 euros visées à la reconnaissance de dette ne sont pas dues en exécution d’un prêt mais de l’acquisition de différents meubles présents dans l’appartement, étant relevé que M. [R] ne peut pas contester avoir reçu ces sommes puisqu’il a sollicité la modification du montant de l’échéance de remboursement par courrier du 10 mai 2019.
Par conclusions signifiées par Rpva le 2 juillet 2025, M. [R] sollicite du tribunal de :
A titre principal,
— prononcer la nullité des reconnaissances de dettes,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
À titre subsidiaire,
— débouter Mme [F] de ses demandes,
En tout état de cause,
— condamner Mme [F] à lui payer la somme de 2.500 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, M. [R] fait valoir, au visa des articles 1376 et 1130 du code civil, en substance :
— que Mme [F] prétend lui avoir prêté la somme totale de 16 300 euros alors qu’il a reçu une somme de 10 300 euros par virement de la part de l’intéressée le 25 avril 2019, soit postérieurement aux trois reconnaissances de dette, somme qui ne correspond à aucune des sommes mentionnées sur les reconnaissances de dette dont elle se prévaut,
— que les règles de preuve du vice du consentement s’appliquent à la reconnaissance de dette, étant ajouté que son consentement a été vicé par les manoeuvres, voire les contraintes morales, utilisées par la demanderesse qui lui a fourni des renseignements inexacts et lui a caché sciemment certains renseignements, agissements ayant motivé un dépôt de plainte, de sorte que la nullité des trois reconnaissances de dette doit être prononcée,
— que le formalisme de l’article 1376 du code civil n’est pas respecté puisqu’il n’a pas écrit de sa main le mot “euros” mais a apposé la mention “livre sterling” et que le formalisme des reconnaissances de dette ne correspond au formalisme du courrier du 10 mai 2019, de sorte que les reconnaissances de dette sont dépourvues de leur valeur probante,
— que les reconnaissances de dette du 1er avril 2019 semblent porter sur une remise de fonds postérieure à leur rédaction de sorte l’engagement de l’emprunteur est sans cause et n’a pas à être exécuté,
— que Mme [F] n’apporte pas la preuve de la remise de la somme demandée et des meubles.
Une ordonnance de clôture a été rendue le 3 juillet 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience de plaidoirie du 18 novembre 2025.
A l’audience du 18 novembre 2025, l’affaire a été renvoyée au 16 décembre 2025.
A l’audience du 16 décembre 2025, les parties ont été invitées à formuler leurs observations sur la qualification de clause pénale à l’égard de la stipulation d’intérêts conventionnels.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 9 janvier 2026, M. [R], après avoir rappelé que la vente du 30 avril 2019 a été résolue judiciairement, s’est prévalu de la qualification de clause pénale à l’égard de la stipulation d’intérêts conventionnels, sollicitant qu’elle soit réduite à néant compte tenu de l’absence de préjudice subi par le créancier.
Par note en délibéré transmise par voie électronique le 12 janvier 2026, Mme [F] a :
— soulevé l’irrecevabilité de la prétention aux fins de réduire la clause pénale à néant, formée après l’ordonnance de clôture et excédant les limites de l’autorisation de produire en délibéré,
— rappelé le présent litige est distinct de celui portant sur l’acte de vente du 30 avril 2019,
— sollicité l’application de la stipulation d’intérêts dont le montant est proportionné au préjudice subi puisqu’elle est privée de la somme de 16 300 euros depuis six ans, rappelant que les prêts ont été consentis sans intérêts.
Par note en délibéré transmise le 15 janvier 2026, M. [R] a indiqué que la clause est manifestement excessive et a sollicité que le tribunal fasse application de son pouvoir de modération pour la réduire en néant, en l’absence de préjudice subi par le créancier.
Il est, en application de l’article 455 du code de procédure civile, pour plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, renvoyé au dossier de la procédure, aux pièces versées aux débats et aux conclusions des parties ci-dessus visées.
MOTIFS
I – Sur la demande en paiement formée par Mme [F]
L’article 1874 du code civil dispose : “Il y a deux sortes de prêt :
Celui des choses dont on peut user sans les détruire ;
Et celui des choses qui se consomment par l’usage qu’on en fait.
La première espèce s’appelle « prêt à usage ».
La deuxième s’appelle « prêt de consommation », ou simplement " prêt”.
L’article 1892 du même code ajoute : « Le prêt de consommation est un contrat par lequel l’une des parties livre à l’autre une certaine quantité de choses qui se consomment par l’usage, à la charge par cette dernière de lui en rendre autant de même espèce et qualité. »
L’article 1902 dudit code précise que l’emprunteur est tenu de rendre les choses prêtées, en même quantité et qualité, et au terme convenu, et l’article 1904 du même code ajoute que si l’emprunteur ne rend pas les choses prêtées ou leur valeur au terme convenu, il en doit l’intérêt du jour de la sommation ou de la demande en justice.
En vertu de l’article 1353 du code précité, la preuve de l’obligation incombe à la partie qui en demande l’exécution.
En l’espèce, Mme [F] verse aux débats trois reconnaissances de dette, les deux premières en date du 1er avril 2019 d’un montant respectif de 4 500 euros et 1 400 euros, la troisième, non datée, d’un montant de 10 400 euros.
Sur la nullité des reconnaissances de dette pour vice du consentement
L’article 1128 du code civil fait du consentement de la partie qui s’oblige une condition essentielle de la validité du contrat.
L’article 1130 du même code prévoit que l’erreur, le dol ou la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Il résulte de l’article 9 du code de procédure civile précité qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention de sorte qu’il appartient à M. [R], qui allègue de vices du consentement d’en apporter la preuve.
Toutefois, force est de constater que M. [R] affirme que Mme [F] lui a caché “certains renseignements” et lui a fourni des “renseignements inexacts”, faits pour lesquels il aurait déposé une plainte sans caractériser de façon circonstanciée lesdits mensonges et omissions, ni produire la plainte évoquée.
Dès lors, force est de constater que M. [R] n’apporte la preuve du vice du consentement allégué de sorte qu’aucune irrégularité n’affecte les reconnaissances de dette à cet égard.
Par conséquent, la demande de nullité des reconnaissances de dette pour vice du consentement sera rejetée.
Sur l’absence de cause des reconnaissances de dette
Il est constant que la reconnaissance de dette se suffit à elle-même pour justifier de la demande en paiement du créancier qui en est muni, ce dernier n’ayant pas à justifier de la remise, et il incombe à celui qui allègue le défaut de cause du contrat d’en rapporter la preuve.
Toutefois, lorsque la remise des fonds est fixée à une date postérieure à la reconnaissance de dette, le contrat de prêt n’est pas définitivement formé à la date de cette reconnaissance de sorte qu’elle ne saurait faire présumer la cause de l’obligation de l’emprunteur prétendument constituée par cette remise (Cass. 1re civ., 9 févr. 2012, n° 10-27.785).
S’agissant, en premier lieu, de la reconnaissance de dette en date du 1er avril 2019 portant sur une somme de 4 500 euros, force est de constater que l’acte ne stipule pas la cause de l’obligation de remboursement de M. [R].
Toutefois, étant observé que le défendeur affirme que la remise des fonds est postérieure à la date d’établissement de l’acte mais n’en justifie pas, celui-ci n’apporte aucun élément susceptible de justifier de l’absence de cause alléguée, la charge de la preuve lui incombant de sorte que la reconnaissance de dette du 1er avril 2019 pour un montant de 4 500 euros n’est pas irrégulière.
S’agissant, en deuxième lieu, de la reconnaissance de dette du 1er avril d’un montant de 1 400 euros, il résulte des mentions de l’acte que la contrepartie de l’obligation contractée par M. [R] est la “remise de différentes affaires :
— machine à laver WHIRLPOOL: 500 euros,
— frigo: 150 euros,
— table: 50 euros,
— gazinière BRANDT, deux bouteilles de gaz, tuyau pour le branchement, buze pour le gaz de ville en plus: 700 euros”.
La cause de l’obligation de remboursement de M. [R] étant exprimée, en l’espèce la remise de biens d’une valeur totale de 1 400 euros, la reconnaissance de dette du 1er avril 2019 n’est pas irrégulière.
S’agissant, en dernier lieu, de la reconnaissance de dette non datée d’un montant de 10 400 euros, il est constant que Mme [F] a remis au défendeur une somme de 10 300 euros, par virement du 25 avril 2019.
En outre, il résulte des mentions de la reconnaissance de dette litigieuse que la somme est prêtée “pour avance de frais de notaire pour l’achat de l’appartement du [Adresse 2]” de sorte que la cause de l’obligation de remboursement de M. [R] est exprimée et l’acte n’est pas irrégulier.
Par conséquent, la demande de nullité des reconnaissance de dette formée par M. [R] pour absence de cause sera rejetée.
Sur l’exigibilité des sommes visées aux reconnaissances de dette
L’article 1376 du code civil énonce : “L’acte sous signature privée par lequel une seule partie s’engage envers une autre à lui payer une somme d’argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s’il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l’acte sous signature privée vaut preuve pour la somme écrite en toutes lettres”.
L’omission de la formalité ainsi prescrite est sans influence sur la validité de l’obligation elle-même et n’a pour conséquence que d’infirmer la force probante du titre, l’acte pouvant toutefois valoir commencement de preuve par écrit, susceptible d’être complété par un élément extrinsèque établissant que la personne engagée avait une exacte conscience de la nature et de la portée de l’obligation (Cass. com., 10 janv. 1995, n° 91-21.141).
En l’espèce, force est de constater que les trois reconnaissances de dette produites par Mme [F] ne comportent aucune mention manuscrite.
Il en résulte que les reconnaissances de dette ne sont pas dépourvues de toute valeur probante mais valent uniquement commencement de preuve par écrit, lesquels doivent être corroborés par d’autres éléments.
A cet égard, s’agissant de la reconnaissance de dette d’un montant de 10 400 euros, M. [R] reconnaît avoir reçu, par virement émis par Mme [F], la somme de 10 300 euros le 25 avril 2019.
En outre, Mme [F] produit l’attestation établie le 1er novembre 2024 par Mme [L] [O] laquelle a déclaré avoir assisté à la remise par Mme [F] au défendeur de la somme de 100 euros en espèces le jour de la signature du compromis de vente pour l’ouverture du dossier.
Par ailleurs, aux termes de son courrier du 10 mai 2019, M. [R] indique “sur la reconnaissance des dettes, j’ai signé cela pour sauvegarder la maison” et sollicite “que soit revue à la baisse les remboursements suivants :
— les 400 £ sur la somme de 4.500 £,
— les 400 £ sur la somme de 1.400 £,
— les 400 £ sur la somme de 10.400 £” ajoutant “en ce qui me concerne et chaque fois qu’une ouverture se décantera nous reprendrons le cours normal de nos engagements jusqu’à épuration”.
Il en résulte que M. [R] reconnaît devoir à Mme [F] les sommes visées aux reconnaissances de dette, ainsi que l’obligation de paiement à laquelle il est tenu.
Le courrier du 10 mai 2019, l’avis de virement ainsi que les déclarations de Mme [O] corroborent donc les reconnaissances de dette, étant relevé que la différence de formalisme entre les reconnaissances de dette et le courrier du 10 mai 2019 que M. [R] reconnaît avoir rédigé, ainsi que le fait que M. [R] exprime les sommes dues en livre sterling sur ledit courrier, sont insuffisantes pour établir que le défendeur n’est pas l’auteur des reconnaissances sur lesquelles une signature identique à celles figurant sur le courrier du 10 mai 2019 et l’acte authentique de vente du 30 avril 2019 est apposée et alors que ces signatures ne sont pas déniées.
Mme [F] est donc fondée à solliciter le remboursement des sommes dues.
Le moyen selon lequel Mme [F] n’apporte pas la preuve de la remise des fonds est sans emport, ladite preuve de la remise des fonds étant rapportée par la reconnaissance par le défendeur de la remise de la somme de 10 300 euros et par l’attestation établie par Mme [O] concernant la remise de la somme de 100 euros.
M. [R] n’est pas fondée à soutenir que la preuve de la remise des objets n’est pas rapportée pour se soustraire à son obligation de paiement, celui-ci se bornant à affirmer que les reconnaissances de dette du 1er avril 2019 sont antérieures à la remise des objets sans en justifier, de sorte que lesdites reconnaissances font présumer de la remise.
Dès lors, étant relevé que M. [R] n’établit pas avoir procédé à un quelconque remboursement, Mme [F] est fondée à solliciter la condamnation de M. [R] à lui verser la somme de 16 300 euros.
Sur les intérêts
Aux termes de l’article 1231-5 du code civil : “Lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
Lorsque l’engagement a été exécuté en partie, la pénalité convenue peut être diminuée par le juge, même d’office, à proportion de l’intérêt que l’exécution partielle a procuré au créancier, sans préjudice de l’application de l’alinéa précédent.
Toute stipulation contraire aux deux alinéas précédents est réputée non écrite.
Sauf inexécution définitive, la pénalité n’est encourue que lorsque le débiteur est mis en demeure”.
En l’espèce, il résulte des reconnaissances de dette que les prêts sont consentis sans intérêts mais, qu’en cas d’inexécution par l’emprunteur de ses engagements, le capital restant dû sera assorti d’intérêts au taux conventionnel de 10 %.
Sanctionnant l’inexécution de son obligation de remboursement par l’emprunteur, cette clause doit recevoir la qualification de clause pénale.
Si Mme [F] a subi un préjudice résultant du défaut de remboursement aux dates convenues, force est de constater que le préjudice n’a pas pu se manifester au 1er avril 2019, date de la remise des fonds, mais à compter du premier incident de paiement, un remboursement échelonné sur plusieurs mois ayant été convenu.
Il convient dès lors de constater que le taux conventionnel est manifestement excessif et de modérer la clause pénale ainsi stipulée en retenant l’application de l’intérêt au taux légal à compter, non du 1er avril 2019, mais du 18 mars 2024, date du dépôt de l’acte introductif d’instance, conformément à l’article 1231-6 du code civil.
Par conséquent, M. [R] sera condamné à verser à Mme [S] [F] la somme de 16 300 euros avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024.
II – Sur les autres demandes
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, M. [R], partie perdante au procès, sera condamné aux dépens.
Il sera également condamné à payer à Mme [F], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, une somme de 1.500 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision.
La demande de M. [R], au titre de l’article 700 du code de procédure civile, sera rejetée.
Les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [R] au profit de Mme [F], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil.
En application des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, l’exécution provisoire, qui apparaît compatible avec la nature de l’affaire, est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
Rejette la demande d’annulation des reconnaissances de dette formée par M. [U] [R] ;
Condamne M. [U] [R] à verser à Mme [S] [F], la somme de 16 300 euros (SEIZE MILLE TROIS CENTS EUROS) avec intérêts au taux légal à compter du 18 mars 2024 ;
Condamne M. [U] [R] à verser à Mme [S] [F] la somme de 1.500 € (MILLE CINQ CENTS EUROS) majorée des intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement ;
Rejette la demande de M. [U] [R], formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit que les intérêts produits par les sommes mises à la charge de M. [U] [R] au profit de Mme [S] [F], produiront eux-mêmes des intérêts, dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil ;
Condamne M. [U] [R] aux dépens ;
Constate l’exécution provisoire du présent jugement.
Et ce jugement a été signé par le Président et le Greffier.
Le Greffier Le Président
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