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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, 3e ch. civ., 18 déc. 2025, n° 25/01268 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01268 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 7 mars 2026 |
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Sur les parties
| Parties : | ASSOCIATION SYNDICALE “ LE PRE VERT ” |
|---|
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
3e chambre civile
JUGEMENT DU 18 DECEMBRE 2025
N° RG 25/01268 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HCCQ
N° minute : 25/00089
Dans l’affaire entre :
DEMANDERESSE
ASSOCIATION SYNDICALE “LE PRE VERT”
sise [Adresse 1]
représentée par Monsieur [U] [V], Directeur
et
DEFENDEURS
Monsieur [J] [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparant, ni représenté
Madame [Y] [N] épouse [M]
demeurant [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Magistrat : Madame POMATHIOS,
Greffier : Madame TALMANT, Greffier
Débats : en audience publique le 09 Octobre 2025
Prononcé : décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Décembre 2025
copies délivrées le 29/12/2025 à :
ASSOCIATION SYNDICALE “LE PRE VERT”
Monsieur [J] [M]
Madame [Y] [N] épouse [M]
formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 29/12/2025 à :
ASSOCIATION SYNDICALE “LE PRE VERT”
EXPOSE DU LITIGE
L’association syndicale libre “Le pré vert” a pour objet l’entretien des terrains et équipements communs, et l’exécution éventuelle de travaux de réfection ou d’amélioration, des dits équipements communs du lotissement du même nom sis à [Localité 1].
Suivant requête reçue au greffe le 09 mai 2025, l’association syndicale “le pré vert”, représentée par son directeur Monsieur [U] [V], a saisi le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse aux fins de voir condamner Monsieur [J] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] à lui payer la somme de 274,80 euros au titre des cotisations impayées et des contributions financières pour l’entretien des espaces verts en l’absence de tonte pour les années 2022, 2023 et 2024, ainsi que la somme de 100 euros à titre de dommages et intérêts.
Les parties ont été régulièrement convoquées par les soins du greffe à l’audience du 09 octobre 2025.
A cette audience, l’association syndicale “le pré vert”, représentée par son directeur Monsieur [U] [V], indique qu’un chèque de 274,80 euros en date du 07 octobre 2025 émanant de Monsieur et Madame [M] a été déposé dans la boîte aux lettres du trésorier de l’association. Si l’encaissement du chèque est positif, elle entend se désister de sa demande au titre des dommages et intérêts. A défaut, elle maintient l’intégralité de ses demandes telles qu’elles ressortent de la requête.
La requérante expose que le lotissement comporte treize maisons ; qu’il a été décidé par les résidents, pour l’entretien de l’entrée du lotissement, que chacun tonde à tour de rôle tous les quinze jours et qu’à défaut, ceux qui n’y procèdent pas doivent régler une contribution de 80,60 euros.
Monsieur et Madame [M], bien qu’ayant signé l’accusé de réception de leur convocation, n’étaient pas présents, ni représentés à l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025.
Par courrier électronique reçu au greffe le 22 octobre 2025, l’association syndicale libre “Le pré vert” a adressé au tribunal, ainsi qu’elle y avait été invitée, les comptes rendus des assemblées générales qui se sont tenues les 02 septembre 2023 et 21 juin 2025 et a attesté de l’encaissement du chèque de Monsieur et Madame [M] en règlement des impayés 2022, 2023 et 2024, objet de la saisine du tribunal. Elle a confirmé qu’elle renonçait en conséquence à sa demande de dommages et intérêts.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Compte tenu du bon encaissement du chèque en date du 07 octobre 2025 émanant de Monsieur et Madame [M], la demande de paiement de la somme de 274,80 euros en principal formulée par l’association syndicale “le pré vert” au titre des cotisations impayées et des contributions financières pour les années 2022, 2023 et 2024 est devenue sans objet.
L’article 394 du code de procédure civile dispose que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l’instance.
Il y a lieu de prendre acte du désistement par l’association syndicale “le pré vert” de sa demande en paiement de dommages et intérêts.
L’introduction de l’instance ayant été nécessaire pour que Monsieur et Madame [M] s’acquittent de la somme réclamée en principal, ces derniers seront condamnés in solidum aux éventuels dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe,
Déclare sans objet la demande de paiement de la somme de 274,80 euros en principal formulée par l’association syndicale “le pré vert” au titre des cotisations impayées et des contributions financières pour les années 2022, 2023 et 2024, compte tenu du règlement effectué par Monsieur [J] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M],
Donne acte à l’association syndicale “le pré vert” de son désistement de sa demande en paiement de dommages et intérêts,
Condamne Monsieur [J] [M] et Madame [Y] [N] épouse [M] in solidum aux éventuels dépens de l’instance,
Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire par provision,
Ainsi dit et jugé par mise à disposition au greffe les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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