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Sur la décision
| Référence : | TJ Strasbourg, cont. commercial, 8 août 2025, n° 24/00399 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00399 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 18 août 2025 |
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Texte intégral
/
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP7T
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE STRASBOURG
[Adresse 7]
[Adresse 6]
[Localité 4]
Greffe du Contentieux Commercial
03.88.75.27.86
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP7T
N° de minute :
Copie exécutoire délivrée
le 08 Août 2025 à :
Me Jérôme CAEN, vestiaire 286
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT du 08 Août 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrats qui ont délibéré :
— Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, Président,
— Stéphane WERNERT, Juge consulaire, Assesseur,
— Clément WIESER, Juge Consulaire, Assesseur.
Greffier lors de l’audience : Inès WILLER
DÉBATS :
À l’audience publique du 13 Juin 2025 à l’issue de laquelle le Président a avisé les parties que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe à la date du 08 Août 2025 ;
JUGEMENT :
— déposé au greffe le 08 Août 2025,
— réputée contradictoire et en premier ressort,
— signé par Myriam MAAZOUZ-GAVAND,, et par Inès WILLER, Greffière, Greffier lors de la mise à disposition ;
DEMANDERESSE :
S.E.L.A.R.L. MJ AIR, prise en la personne de Maître [M] [O], es qualuité de liquidateur judiciaire de la SASU ALSACE SOL
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Jérôme CAEN, avocat au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
M. [E] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
défaillant
/
N° RG 24/00399 – N° Portalis DB2E-W-B7I-MP7T
FAITS ET PROCEDURE :
M. [E] [N] est dirigeant et associé unique de la SAS ALSACE SOL, ayant pour activités pricipales, selon ses statuts datés du 15 octobre 2017, “revêtement de sol, peinture, crépissage, isolation, maçonnerie et démolition”.
Par jugement du 11 juillet 2022, le tribunal judiciaire de Strasbourg a prononcé la liquidation judiciaire de la société ALSACE SOL et désigné la SAS DE MANDATAIRES JUDICIAIRES, aux droits de laquelle est venue la SELARL MJ AIR, prise en la personne de Me [O], en qualité de liquidateur judiciaire.
Par courrier daté du 28 avril 2023, ce dernier a sollicité des explications de la part de M.[N] au sujet du solde débiteur de son compte courant d’associé à hauteur de 46 346,86 € ;
Le 26 juillet 2023, le liquidateur judiciaire a demandé la production des justificatifs attestant des dépenses alléguées outre le paiement d’un solde non justifié de 9 881€.
Après dernière mise en demeure de son conseil en date du 19 octobre 2023, la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALSACE SOL, a, par assignation signifiée selon les modalités de l’article 659 du Code de procédure civile le 8 février 2024, fait citer M. [E] [N] devant la chambre commerciale du tribunal judiciaire de Strasbourg afin, notamment, d’obtenir sa condamnation à lui payer la somme de 46 346,86 € au titre du solde débiteur du compte courant d’associé.
Bien que régulièrement assigné, le défendeur n’a pas constitué avocat dans le délai légal.
MOYENS ET PRETENTIONS :
Aux termes de l’assignation, constituant ses dernières conclusions, la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALSACE SOL, demande au tribunal de :
Vu les articles 1905 et suivants du Code civil et les articles 1303 et suivants du Code civil,
Vu l’article L. 225-43 du Code de commerce,
— CONDAMNER M. [N] à payer à la SELARL MJ AIR la somme de 46 346,86 € augmentée des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation au titre du compte courant d’associé débiteur ;
— CONDAMNER M. [N] à payer une indemnité de 500 € pour résistance abusive ;
— CONDAMNER M. [N] aux entiers frais et dépens ainsi qu’à une indemnité de procédure de 2 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— DECLARER qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire.
Le liquidateur judiciaire fait valoir, invoquant les articles 1303 et 1905 et suivants du Code civil, qu’il est bien fondé à solliciter le remboursement du montant du solde débiteur du compte courant d’associé de la société ALSACE SOL qui s’analyse comme un prêt, alors qu’une telle opération est, en vertu de l’article L. 225-43 du Code de commerce, interdite au dirigeant personne physique d’une société par actions simplifiée.
Il estime que M. [N] s’est enrichi au détriment de la société ALSACE SOL, à hauteur de 46 346,86 €, ces prélèvements injustifiés étant en outre, selon lui, constitutifs d’une faute de gestion.
A son sens, le défendeur a résisté abusivement en restant inactif alors qu’il a reconnu la position débitrice du compte.
L’affaire a été clôturée le 15 octobre 2024 et fixée à l’audience du 13 juin 2025.
Le tribunal a mis en délibéré sa décision au 8 août 2025 par mise à disposition au greffe.
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures de la demanderesse pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions.
MOTIFS :
Attendu qu’en application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée;
SUR LA DEMANDE PRINCIPALE
Attendu qu’aux termes de l’article L. 225-43 du Code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit aux administrateurs autres que les personnes morales de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Toutefois, si la société exploite un établissement bancaire ou financier, cette interdiction ne s’applique pas aux opérations courantes de ce commerce conclues à des conditions normales.
La même interdiction s’applique au directeur général, aux directeurs généraux délégués et aux représentants permanents des personnes morales administrateurs. Elle s’applique également aux conjoint, ascendants et descendants des personnes visées au présent article ainsi qu’à toute personne interposée.
Que selon l’article L. 227-12 du Code de commerce, les interdictions prévues à l’article L. 225-43 s’appliquent, dans les conditions déterminées par cet article, au président et aux dirigeants de la société ;
Qu’en l’espèce, l’extrait du grand livre général de la SASU ALSACE SOL relatif au compte courant de l’associé unique, produit par la demanderesse, montre un solde débiteur de 46 346,86 € au 31 décembre 2020 ;
Que par lettre datée du 28 avril 2023, le liquidateur judiciaire a demandé à M. [N] si ce solde avait évolué entre le 31 décembre 2020 et le placement de l’entreprise en liquidation judiciaire par jugement du 11 juillet 2022 ;
Que par réponse écrite du 9 mai 2023, M. [N] n’a pas contesté le quantum du solde de son compte courant d’associé au 31 décembre 2020 mais a indiquét l’avoir utilisé pour réaliser des dépenses dans le cadre de l’activité de l’entreprise :
— 4 308,65 € de carburants ;
— 5 400 € de paiement d’un sous-traitant ;
— 15 732 € de distribution de dividende ;
— 16 311,38 € de salaires.
Attendu que le défendeur n’a pas justifié de la réalité de ces dépenses et démontre pas avoir réglé la somme de 9 881 € au titre du solde débiteur non justifié qu’il reconnaissait ;
Qu’il ressort de ce qui précède que le défendeur sera condamné à restituer à la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALSACE SOL, la somme de 46 346,86 € constituant le solde débiteur du compte courant d’associé au 31 décembre 2020, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024, conformément à la demande du liquidateur judiciaire ;
SUR LA RESISTANCE ABUSIVE
Attendu que s’agissant de la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive, il y a lieu de débouter la demanderesse de cette prétention, non fondée en droit et à défaut de démonstration d’un abus qui ne saurait être caractérisé par le retard de paiement du montant de la position débitrice du compte courant litigieux, sanctionné par les intérêts sollicités dans le cadre de la demande principale ;
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Attendu que conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, les dépens seront supportés par M. [N], partie perdante à l’instance ;
Qu’il est équitable de condamner M. [N] à payer à la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la société ALSACE SOL, par application de l’article 700 du Code de procédure civile, la somme de 2.000€.
Qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire ;
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, rebdu par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALSACE SOL, la somme de 46 346,86 € (quarante-six mille trois cent quarante-six euros et quatre-vingt-six centimes), au titre du solde débiteur de son compte courant d’associé, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 8 février 2024 ;
DEBOUTE la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALSACE SOL, pour le surplus de ses demandes ;
CONDAMNE M. [E] [N] aux dépens ;
CONDAMNE M. [E] [N] à payer à la SELARL MJ AIR, ès qualité de liquidateur judiciaire de la SAS ALSACE SOL, la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE le caractère exécutoire à titre provisoire du présent jugement ;
ainsi prononcé les jour, mois et an susdits, et signé par le Président et le Greffier,
Le Greffier, Le Président,
Inès WILLER Myriam MAAZOUZ-GAVAND
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