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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 3e ch. 2e sect., 22 nov. 2024, n° 17/17208 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 17/17208 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 novembre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
3ème chambre
2ème section
N° RG 17/17208
N° Portalis 352J-W-B7B-CL6NY
N° MINUTE :
Assignation du :
31 Octobre 2017
JUGEMENT
rendu le 22 Novembre 2024
DEMANDERESSE
Madame [C] [Y], veuve de [E] [U] – en sa qualité d’ayant droit de M.[U]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Jean-philippe HUGOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2501
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. CINE TAMARIS
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par Maître Sophie VIARIS DE LESEGNO de la SELEURL SVL AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G605
S.A. ARTE FRANCE DEVELOPPEMENT
[Adresse 4]
[Localité 6]
représentée par Maître Michel RASLE de la SELARL CARBONNIER LAMAZE RASLE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P0298
Copies éxécutoires délivrées le :
— Maître HUGOT #C2501
— Maître VIARIS DE LESEGNO #G605
— Maître RASLE #P298
Décision du 22 Novembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 17/17208 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL6NY
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Madame Irène BENAC, Vice-Présidente
Madame Véra ZEDERMAN, Vice-présidente
Monsieur Arthur COURILLON-HAVY, Juge
assistée de Monsieur Quentin CURABET, Greffier
DEBATS
A l’audience du 27 Septembre 2024 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 Novembre 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mme [C] [U] née [Y] est la veuve, unique héritière et ayant droit, du photographe [E] [U] décédé le 22 février 2021. Ce dernier a été notamment photographe de plateau sur le tournage des films de [A] [W] intitulés Lola et La baie des anges, respectivement sortis en salles en 1960 et 1962.
La société Ciné Tamaris est une société d’exploitation et de distribution notamment des films d'[S] [F] et de [A] [W]. La SAS Arte France développement a pour principale activité la production et l’édition d’œuvres audiovisuelles sous forme de vidéogrammes.
En 2008, la société Ciné Tamaris et la société Arte France développement ont co-édité un coffret de DVDs “Intégrale de [A] [W]” réunissant plusieurs oeuvres parmi lesquelles un documentaire tourné par [S] [F] intitulé L’univers de [A] [W] réalisé en 1992.
En juin 2012, la société Ciné Tamaris et la société Arte France développement ont co-édité un autre coffret de DVDs intitulé “Tout(e) [F]” dans lequel se trouvait également le documentaire précité L’univers de [A] [W].
Ayant observé que 52 de ses clichés étaient montrés dans le coffret “Intégrale de [A] [W]”, dont 25 dans le documentaire L’univers de [A] [W], par acte du 19 juin 2012, [E] [U] a fait assigner la société Ciné Tamaris et la société Arte France développement en contrefaçon de ses droits d’auteurs.
Par jugement du 14 février 2014, le tribunal de grande instance de Paris a admis la protection par le droit d’auteur de 7 photographies de [E] [U] et la contrefaçon de 2 d’entre elles dans le documentaire. Décision du 22 Novembre 2024
3ème chambre 2ème section
N° RG 17/17208 – N° Portalis 352J-W-B7B-CL6NY
Par arrêt du 22 mai 2015, la cour d’appel de Paris a condamné in solidum les défenderesses à payer à l’auteur les sommes de 7.200 euros et 4.000 euros en réparation de l’atteinte portée respectivement à ses droits patrimoniaux et à son droit moral du fait de l’exploitation non autorisée des photographies numéros 4, 16 et 31 réalisées lors du tournage du film Lola et numéros 1, 6 et 20 réalisées lors du tournage du film La baie des anges et rejeté les demandes fondées sur le parasitisme.
Soutenant que 25 de ses clichés étaient montrés dans le documentaire L’univers de [A] [W] dans le coffret “Tout(e) [F]”, par actes des 30 et 31 octobre 2017, [E] [U] a fait assigner la société Ciné Tamaris et la société Arte France développement en contrefaçon de ses droits d’auteur et restitution des négatifs des clichés. Mme [U], venant aux droits de [E] [U], a repris l’instance par conclusions du 17 juin 2021.
Le 17 janvier 2020, le juge de la mise en état a ordonné une médiation judiciaire qui n’a pas permis de déboucher sur un accord et, par ordonnance du 24 juin 2022, ce juge s’est déclaré incompétent pour statuer sur les fins de non-recevoir tirées de l’autorité de la chose jugée et de la prescription eu égard à la date de l’assignation.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 29 août 2023, Mme [U] demande au tribunal de :- condamner les défenderesses à lui payer la somme de 100.000 euros en réparation du préjudice consécutif à la contrefaçon de ses droits d’auteur (2.000 euros en réparation du préjudice patrimonial et 2.000 euros en réparation de l’atteinte à son droit moral par photographie) sur les 25 photographies reproduites dans le coffret “Tout(e) [F]”,
— condamner la société Ciné Tamaris à lui remettre les négatifs des 25 photographies en litige, sous astreinte,
— subsidiairement, condamner les défenderesses à lui payer la somme de 250.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation des actes de parasitisme,
— débouter les défenderesses de leurs demandes reconventionnelles,
— les condamner aux dépens, dont distraction au profit de Me Hugot, et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée, elle soutient que la présente action porte sur la reproduction non autorisée des clichés dans le coffret “Tout(e) [F]” en novembre 2012 et non dans le coffret “L’intégrale de [A] [W]” en novembre 2008, seul concerné par le jugement du 14 février 2014 et l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2015, comporte des demandes différentes et a donc une cause et un objet distinct (l’exploitation d’un autre coffret édité en 2012).Les deux photographies jugées originales par la cour d’appel n’ont été retirées du documentaire qu’après un remontage après 2018.
Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription, elle fait valoir que chaque acte d’exploitation (ici jusqu’en 2018) fait courir un délai de prescription distinct, qu’elle ignorait l’existence du second coffret, que l’action en remise des négatifs lui appartenant est imprescriptible et rappelle que son époux s’est toujours opposé à l’exploitation non autorisée de ses photographies. Sur le fond, elle indique les caractéristiques qu’elle estime originales des 25 photographies, le fait qu’aucune cession de droit n’a eu lieu et que leur reproduction sur le coffret de DVDs intitulé “Tout(e) [F]” a été faite en violation des ses droits moraux (respect de l’intégrité de l’œuvre et paternité) et patrimoniaux.
Dans l’hypothèse où le tribunal ne retiendrait pas la protection par le droit d’auteur, elle soutient que le détournement de ses investissements pour promouvoir l’œuvre de [E] [U] et l’usage de ses photographies dans un coffret de DVDs sans mention du nom de l’auteur constituent des agissements parasitaires.
Mme [U] affirme encore que les photographies étaient la propriété de son mari de sorte que les négatifs doivent lui être restitués sous astreinte ou, à titre subsidiaire, fonde une demande en revendication sur l’accession mobilière que la cour d’appel de Versailles a pu accueillir par arrêt du 26 mai 2015 au bénéfice d’un photographe. A titre très subsidiaire, elle fait valoir qu’un droit de reproduction doit lui être donné pour lui permettre l’exploitation de l’œuvre de son époux, droit qui ne pourrait lui être refusé sans abus.
Enfin, elle conteste l’existence d’une faute justifiant la demande reconventionnelle en dommages et intérêts.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 21 juin 2023, la société Ciné Tamaris soulève deux fins de non-recevoir tirées de l’autorité de chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2015 et de la prescription ; sur le fond, elle demande au tribunal de :- débouter Mme [U] de ses demandes,
— reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [U] aux dépens, dont distraction au profit de la SELARL SVL avocat, et à lui payer la somme de 20.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions signifiées le 19 mai 2023, la société Arte France développement soulève une fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée par l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2015. Sur le fond elle demande au tribunal de :- débouter Mme [U] de ses demandes,
— reconventionnellement, la condamner à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive,
— condamner Mme [U] aux dépens et à lui payer la somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Les demanderesses soutiennent toutes deux que : – les demandes en contrefaçon de droit d’auteur et concurrence déloyale, similaires à celles jugées définitivement par la cour d’appel de Paris le 22 mai 2015 entre les mêmes parties, se heurtent à l’autorité de la chose jugée en ce que chacune des photographies objets du présent litige, est tirée du même documentaire et que le grief de contrefaçon de ce fait a été soumis aux juridictions ayant déjà statué ;
— le coffret “Tout(e) [F]”, commercialisé avant le jugement et l’arrêt précités, ne constitue pas un fait nouveau de sorte qu’il y a identité de cause et d’objet puisqu’il s’agit du même documentaire dans chaque coffret.
Subsidiairement, sur le fond, elles font valoir que :- les clichés sur lesquels la demanderesse revendique des droits d’auteur ne portent pas l’empreinte de la personnalité leur auteur mais celle du réalisateur du film ;
— si c’était le cas, le documentaire sur lequel apparaissent les clichés est sorti en salles en septembre 1995 et le demandeur le connaissait au plus tard depuis le 6 avril 2012 (date d’un courrier de mise en demeure), de sorte que les demandes sont prescrites, de même que celles relatives à la remise des négatifs (s’agissant d’une action mobilière en restitution) et au parasitisme ;
— le 25 octobre 1996, [E] [U] a cédé à [S] [F] 8 images (dont celles utilisées dans le documentaire) où l’on voit [A] [W], notamment pour des témoignages personnels, et a exprimé qu’il ne revendiquait pas de droit d’auteur sur les photographies dupliques des scènes de film mais seulement sur celles de “reportage” ;
— il n’y a aucune atteinte à l’intégrité des photos (aucun recadrage) et donc aucune atteinte au droit moral ;
— les préjudices allégués sont injustifiés et exorbitants.
S’agissant des demandes en revendication des négatifs, et subsidiairement droit d’accès, elles indiquent que :- elles sont prescrites puisqu’introduites plus de 55 ans après la remise volontaire des clichés au producteur en 1962 ;
— en toute hypothèse les conditions des article 570 et 571 du code civil ne sont pas réunies en ce que, d’une part, [E] [U] n’a jamais été propriétaire des négatifs (ce sont les producteurs des films) et, d’autre part, la valeur des photographies ne résulte pas de la cote du photographe mais des films eux-mêmes comme en témoigne le fait que la demanderesse ne commercialise que les photos de tournage qui n’ont occupé que 5 ans sur la carrière de son époux et non ses photographies documentaires ;
— [E] [U] n’a réalisé aucun investissement pour les photographies litigieuses financées par la production et pour lesquelles il a été rémunéré ;
— en l’absence de droit d’auteur sur les clichés, le droit d’accès n’a pas de fondement juridique et, le cas échéant, il s’agirait d’œuvres composites sur lesquelles il n’a aucun droit de reproduction.
Elles motivent leurs demandes reconventionnelles respectives par le fait que la demanderesse a dissimulé l’autorisation écrite de [E] [U] à [S] [F] d’utiliser gracieusement les photographies litigieuses et renouvelé des demandes formées antérieurement (et quasiment toutes rejetées) dans le but d’empêcher l’exploitation paisible de leurs œuvres et de leur nuire, alors qu’elle agit de façon parasitaire en reproduisant sans droit des photos de tournage qui sont protégées par le droit d’auteur du réalisateur du film.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 14 septembre 2023, l’affaire a été plaidée le 27 septembre 2024 et mise en délibéré au 22 novembre 2024.
Par conclusions signifiées la veille de la date de mise à disposition du jugement, le 21 novembre 2024, Mme [U] a demandé la révocation de l’ordonnance de clôture et la réouverture des débats au motif qu’elle avait retrouvé l’original de la lettre du 21 octobre 1996 contresignée par de son époux portant cession de divers clichés et que les seules annexes à ce courrier sont les planches reproduites jusqu’en page 13 de la pièce n°11 et non les pages 14 à 22 de sorte que cette pièce a été produite pour tromper la vigilance du tribunal et exciper d’un accord inexistant.
MOTIVATION
I . Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
L’article 803 du code de procédure civile prévoit notamment : “L’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue ; la constitution d’avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.(…) L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision du tribunal.”
Le tribunal observe que la pièce n°11 regroupe la lettre-accord du 21 octobre 1996 contresigné par [E] [U], à laquelle est annexé un certain nombre de copies de planches-contacts numérotées, et un complément manuscrit d'[S] [F], non contresigné par [E] [U], comportant dix autres photographies prises durant le tournage de La baie des anges. Cette présentation n’est aucunement trompeuse et parfaitement compatible avec la description de l’original que Mme [U] aurait retrouvé plus de deux ans après la communication de cette pièce n°11 (1er octobre 2022).
En toute hypothèse, la seule affirmation de Mme [U] ne saurait prouver que son époux n’aurait pas eu connaissance dudit complément manuscrit.
Dès lors, la production de l’original par Mme [U] de la lettre du 21 octobre 1996 ne saurait révéler une cause grave et il y a lieu de rejeter la demande de révocation de l’ordonnance de clôture.
II . Sur la fin de non-recevoir tirée de l’autorité de chose jugée
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, “constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la choses jugée” et l’article 1355 du code civil prévoit que “l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui a fait l’objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même ; que la demande soit fondée sur la même cause ; que la demande soit entre les mêmes parties, et formées par elles et contre elles en la même qualité”.
S’agissant de l’identité de cause, il incombe au demandeur de présenter dès l’instance relative à la première demande l’ensemble des moyens qu’il estime de nature à fonder celle-ci ; en revanche, s’agissant de la chose demandée, le demandeur n’est pas tenu de présenter dans la même instance toutes les demandes fondées sur les mêmes faits (2e Civ., 26 mai 2011, pourvoi n° 10-16.735, publié).
Le jugement du 14 février 2014 a notamment :- débouté [E] [U] de ses demandes en contrefaçon au titre des photographies numéros 1 à 3, 5 à 15, 17 à 30 du film Lola et numéros 2 à 5, 7 à 12, 14, 16, 19 à 21 du film La baie des anges en ce qu’elles sont dépourvues d’originalité et de ses demandes subsidiaires au titre du parasitisme,
— dit qu’en reproduisant les photographies numéros 4 et 16 du film Lola et 1, 6, 13, 15 et 20 du film La baie des anges dans le coffret précité, les sociétés Ciné tamaris et Arte France développement, en leur qualité de coéditrices du coffret, avaient commis des actes de contrefaçon
— dit que les sociétés Ciné tamaris et Arte France développement, en leur qualité de coéditeur du film L’univers de [A] [W], ont engagé leur responsabilité du fait de sa diffusion sur la chaîne ARTE le 29 avril 2013 et de la contrefaçon des photographies n°6 et 20 de La baie des anges.
Le dispositif de l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 22 mai 2015 énonce notamment : “Confirme le jugement sauf en ce qu’il a retenu l’originalité des photographies numéro 13 et 15 du film La Baie des Anges, le rectifie en ce qu’il a omis de faire figurer dans son dispositif la photographie n° 31 du film Lola dont il a retenu l’originalité dans ses motifs et l’infirme en ses évaluations des préjudices subis ; (…)
Déboute Monsieur [E] [U] de sa demande en contrefaçon de droits d’auteur en ce qu’elle porte sur les photographies numéro 13 et 15 réalisées à l’occasion du tournage du film La Baie des Anges qui ne donnent pas prise au droit d’auteur ;
Condamne in solidum la société Cine tamaris et la société Arte France développement SA à verser à Monsieur [U] la somme totale de 7.200 euros ainsi que la somme totale de 4.000 euros en réparation de l’atteinte portée, respectivement à ses droits patrimoniaux et à son droit moral du fait de l’exploitation non autorisée des photographies numéros 4, 16, et 31 qu’il a réalisées lors du tournage du film Lola et numéros 1, 6 et 20 qu’il a réalisées lors du tournage du film La baie des anges.”
Il n’est pas contesté que les 25 photographies objets de la présente instance étaient déjà en litige dans les décisions précitées pour avoir été représentées dans le documentaire L’univers de [A] [W], et exclusivement dans celui-ci, et que le tableau suivant (repris de la page 28 des conclusions de la société Ciné Tamaris) reporte correctement leurs références respectives dans les deux instances :
Le tribunal de grande instance et la cour d’appel ont notamment tranché la question de la protection par le droit d’auteur de ces clichés en l’écartant pour tous à l’exception des n° 6 et 20 prises sur le tournage du film La baie des anges, c’est à dire les photographies 22 et 24 dans la présente instance.
Le dispositif de ces décisions a retenu la contrefaçon de droit d’auteur réalisée par la reproduction des deux photographies précitées dans le documentaire L’univers de [A] [W] et a statué sur la réparation de celle-ci indépendamment de son mode de commercialisation ou de diffusion et a liquidé la réparation complète du préjudice sans ordonner d’interdiction de sorte que la demanderesse ne saurait être suivie lorsqu’elle soutient que l’édition d’un coffret “Tout(e) [F]” modifie l’objet de sa demande.
L’édition de ce coffret “Tout(e) [F]” ne constitue pas plus un fait nouveau dès lors qu’il a été édité et diffusé avant ces décisions.
S’agissant de la qualification d’actes parasitaires de la reproduction et l’exploitation des photographies litigieuses, le tribunal puis la cour d’appel l’ont également rejetée, ainsi que toutes les demandées fondées sur ce moyen, aux motifs que [E] [U] n’avait réalisé aucun investissement dont les défenderesses auraient abusivement tiré profit dans la mesure où ces photographies ont été réalisées sur des négatifs fournis par le producteur et prises d’un tournage également financé par celui-ci.
Intervenues entre les mêmes parties, l’autorité de chose jugée par ces décisions est ainsi attachée aux demandes portant sur la même chose et fondée sur la même cause que celles soumises au présent tribunal, à savoir : – la protection par le droit d’auteur des clichés 22 et 24,
— les conséquences de la contrefaçon de ces œuvres par leur reproduction dans le documentaire L’univers de [A] [W] et les mesures de réparation de celle-ci,
— l’absence de protection par le droit d’auteur des 23 autres photographies faute d’originalité de ces oeuvres et
— l’absence de parasitisme consécutif à l’exploitation des 25 clichés.
Sont dès lors irrecevables toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs des 25 clichés en litige et les demandes fondées sur le parasitisme consécutif à leur exploitation.
III . Sur le sort des négatifs
L’article 9 du code de procédure civile prévoit qu’il incombe à caque partie de prouver les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les articles 565 à 577 du code civil prévoient un droit d’accession relativement aux choses mobilières, l’article 570 disposant que, si une personne réalise une chose à partir d’une matière ne lui appartenant pas, celui qui en était propriétaire peut la revendiquer en payant le prix de la main d’œuvre mais l’article 571 précisant que “Si, cependant, la main-d’œuvre était tellement importante qu’elle surpassât de beaucoup la valeur de la matière employée, l’industrie serait alors réputée la partie principale, et l’ouvrier aurait le droit de retenir la chose travaillée, en remboursant au propriétaire le prix de la matière, estimée à la date du remboursement”.L’action tendant à l’exécution de ce droit de rétention de l’ouvrier est une action personnelle soumise à la prescription de droit commun.
L’article L. 111-3 du code de la propriété intellectuelle dispose : “La propriété incorporelle définie par l’article L. 111-1 est indépendante de la propriété de l’objet matériel. L’acquéreur de cet objet n’est investi, du fait de cette acquisition, d’aucun des droits prévus par le présent code, sauf dans les cas prévus par les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l’article L. 123-4. Ces droits subsistent en la personne de l’auteur ou de ses ayants droit qui, pourtant, ne pourront exiger du propriétaire de l’objet matériel la mise à leur disposition de cet objet pour l’exercice desdits droits. Néanmoins, en cas d’abus notoire du propriétaire empêchant l’exercice du droit de divulgation, le tribunal judiciaire peut prendre toute mesure appropriée, conformément aux dispositions de l’article L. 121-3.”Ce texte fait exceptionnellement primer le droit d’auteur sur le droit de propriété face à un abus notoire.
Pour justifier de la propriété des négatifs, la demanderesse se fonde uniquement sur les déclarations de son époux dans deux articles de presse (pièce n°3, interview de mars 2000, et 51, interview de 2015). Or, dans ces pièces, [E] [U] n’évoque avoir payé la pellicule (pièce n°51) ou le développement (pièce n°3) que pour le reportage autour d’un seul film (qui n’est pas La baie des anges et qui n’est pas de [A] [W]) pour l’opposer à tous les autres tournages de sorte qu’elles n’ont aucunement le sens, ni le caractère probatoire allégué. Il y a donc lieu de rejeter cette demande.
S’agissant de l’accession à la propriété par spécification du fait de la valeur ajoutée aux négatifs par l’originalité des vues donnant prise au droit d’auteur, il n’est pas contesté que [E] [U] s’est volontairement dessaisi en 1962 des négatifs des clichés au profit de la société de production, propriétaire de bonne foi des supports matériels de l’œuvre. Il avait connaissance de son droit de rétention dès cette date de sorte que l’action à cette fin, introduite le 30 octobre 2017, est prescrite.
S’agissant du droit d’accès, il ne peut porter que sur les deux clichés 22 et 24 protégés par le droit d’auteur, qui représentent [A] [W] et [B] [D] à [Localité 7] et non au cours du film. Il ne s’agit donc pas d’œuvres composites mais bien de photographies de reportage, de sorte que la société Ciné tamaris ne saurait opposer ses droits d’auteur et de producteur sur le film La baie des anges pour refuser l’accès au support aux fins d’exploitation par l’ayant-droit du photographe.
Mme [U] ne démontre pas que le propriétaire actuel du support, la société Ciné tamaris, ait refusé sans motif de permettre l’accès à son support au titulaire du droit d’auteur avant la présente procédure. Néanmoins le refus maintenant opposé n’est pas justifié et prive l’ayant-doit de [E] [U] d’exploiter son œuvre, caractérisant un abus de son droit de propriété.
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de droit d’accès et de reproduction dans les conditions prévues au dispositif, la demande étant excessivement générale.
IV . Sur les demandes reconventionnelles
En application de l’article 32-1 du code de procédure civile, celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d’un maximum de 10.000 euros, sans préjudice des dommages-intérêts qui seraient réclamés.
Le droit d’agir en justice dégénère en abus lorsqu’il est exercé en connaissance de l’absence totale de mérite de l’action engagée ou par une légèreté inexcusable, obligeant l’autre partie à se défendre contre une action ou un moyen que rien ne justifie sinon la volonté d’obtenir ce que l’on sait indu, une intention de nuire, ou une indifférence totale aux conséquences de sa légèreté.
Au cas présent, [E] [U], à peine deux ans après une longue procédure l’ayant opposé aux défenderesses dans laquelle il avait vu ses prétentions largement rejetées sur leur principe et fortement réduites dans leur montant, en a engagé une nouvelle empruntant presque mot pour mot ses demandes dans la précédente pour obtenir d’autres réparations pécuniaires et revendiquer, plus de 60 ans après la réalisation des clichés, leur propriété ou un accès pour les exploiter. Il s’avère au surplus que la demanderesse procède largement par voie d’affirmations et de renvois à des pièces ne corroborant pas ses affirmations péremptoires.
Ces éléments caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté et une intention de nuire ou, à tout le moins, une légèreté inexcusable. Il n’est cependant pas établi pour les défenderesses de préjudice autre que moral.
Il y a donc lieu de condamner la demanderesse à payer à chacune des défenderesses la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive.
V . Sur les autres demandes
Mme [U], qui succombe dans la quasi-totalité de ses demandes, est condamnée aux dépens de l’instance et à payer à la société Arte France développement la somme de 5.000 euros et à la société Ciné Tamaris à payer à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
Rejette la demande de révocation de l’ordonnance de clôture ;
Déclare irrecevables comme déjà jugées toutes les demandes fondées sur la contrefaçon de droits d’auteurs des 25 clichés en litige et celles fondées sur le grief de parasitisme pour leur exploitation ;
Rejette la demande de restitution des négatifs ;
Dit que la société Ciné Tamaris devra donner accès aux négatifs des photos 22 et 24 (c’est-à-dire les clichés 6 et 20 pris à l’occasion du tournage du film La baie des anges) sur demande de Mme [C] [Y] veuve [U] sur justification par celle-ci d’un projet identifié d’exploitation selon des modalités à convenir entre les parties et, à défaut d’accord, qui seront fixées par le tribunal saisi à cet effet ;
Condamne Mme [C] [Y] veuve [U] à payer à la société Ciné Tamaris la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [C] [Y] veuve [U] à payer à la société Arte France développement la somme de 1.500 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
Condamne Mme [C] [Y] veuve [U] aux dépens de l’instance qui pourront être recouvrés directement par la SELARL SVL avocat dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [Y] veuve [U] à payer à la société Arte France développement la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [C] [Y] veuve [U] à payer à la société Ciné Tamaris à payer à la somme de 10.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Fait et jugé à Paris le 22 Novembre 2024
Le Greffier La Présidente
Quentin CURABET Irène BENAC
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