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Sur la décision
| Référence : | TJ Avignon, réf. jcp <ou= 10 000eur, 16 sept. 2025, n° 25/00191 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00191 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE NÎMES
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’AVIGNON
N° RG 25/00191 – N° Portalis DB3F-W-B7J-KAJI
Minute N° : 25/00417
Procédure civile de droit commun
ORDONNANCE DE REFERE
Code de procédure Civile art.454
DU 16 Septembre 2025
Dossier + Copie + Copie exécutoire délivrés à :M.[Y]
Copie délivrée à :PREFECTURE
le :16/09/2025
DEMANDEUR
Monsieur [V] [Y]
né le 01 Mars 1978 à [Localité 5]
[Adresse 1]
[Localité 3]
comparant
DÉFENDEURS :
Monsieur [Z] [W]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparant, non représenté
Madame [K] [L]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
M. Karim BADENE, Vice-Président,
assisté de Madame Béatrice OGIER, Greffier
DÉBATS :
Après avoir entendu à l’audience du 26 Août 2025 les parties comparantes ou leurs conseils, le président les a informés que l’affaire était mise en délibéré et que l’ordonnance serait rendue ce jour, par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 17 janvier 2024, Monsieur [V] [Y] a consenti à Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] un bail portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2].
Par acte sous seing privé du 16 janvier 2024, Monsieur [H] [W] s’est porté caution solidaire des obligations résultant du contrat de bail concernant Monsieur [Z] [W].
Par exploit du 11 septembre 2024, Monsieur [V] [Y] a fait délivrer à Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] un commandement de payer, au titre du solde des loyers et charges non réglés, la somme de 2 130€ hors frais et indemnités.
Ce commandement de payer a été dénoncé à Monsieur [H] [W] par exploit de commissaire de justice en date du 25 septembre 2024.
Par exploit délivré le 26 février 2025, Monsieur [V] [Y] a fait citer Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] devant le juge des référés du présent tribunal afin qu’il :
— constate l’acquisition de la clause résolutoire et en conséquence la résiliation du contrat de bail ;
— ordonne leur expulsion ainsi que celle de tous occupants de leur chef avec, si besoin est, le concours de la force publique ;
— les condamne à lui payer la somme de 2 840€ à titre provisionnel et de l’arriéré locatif arrêté au loyer de février 2025 inclus ;
— les condamne à lui payer une indemnité mensuelle d’occupation d’un montant de 710€, jusqu’au jour du départ effectif des lieux ;
— les condamne à lui payer la somme de 1 000€ à titre de dommages et intérêts ;
— les condamne à lui payer la somme de 800€ au titre des frais irrépétibles, outre les entiers dépens de l’instance.
Cette assignation a été dénoncée à Monsieur [H] [W] par exploit de commissaire de justice en date du 04 avril 2025.
Après un renvoi à l’audience du 03 juin 2025, l’affaire est plaidée le 26 août 2025.
Monsieur [V] [Y] comparait en personne à l’audience et sollicite le bénéfice de son assignation.
Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] n’ont pas comparu et n’ont pas été représentés.
La décision est mise en délibéré au 16 septembre 2025.
Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] ont été cités à étude.
En application de l’article 474 du code procédure civile, la présente ordonnance étant susceptible d’appel, elle sera réputée contradictoire et en premier ressort.
MOTIFS
Ainsi qu’il ressort de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, le tribunal fait droit à la demande s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Aux termes de l’article 834 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge des contentieux de la protection peut, dans la limite de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Par ailleurs, par application de l’article 835 du même code, le juge peut accorder une provision au créancier, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Enfin, il ressort de l’article 9 de ce code qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Il résulte en outre de l’article 1353 du code civil que celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
*
Conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, l’assignation a été régulièrement dénoncée à la préfecture du Vaucluse par voie électronique avec accusé de réception du 11 mars 2025, au moins six semaines avant l’audience fixée au 03 juin 2025.
Par ailleurs, la CCAPEX a été avisée le 12 septembre 2024, au moins deux mois avant l’assignation du 26 février 2025.
La demande de résiliation formée par Monsieur [V] [Y] est donc recevable.
1) Sur l’indemnité provisionnelle au titre de l’arriéré locatif
Aux termes de l’article 7 de la loi du 06 juillet 1989, le locataire est notamment obligé de payer le loyer et les charges récupérables aux termes convenus. Par ailleurs et à défaut de la remise de l’attestation d’assurance et après un délai d’un mois à compter d’une mise en demeure non suivie d’effet, le bailleur peut souscrire une assurance pour compte du locataire, récupérable auprès de celui-ci.
Monsieur [V] [Y] a produit un décompte arrêté au 05 août 2025 faisant état d’une créance locative à la hausse d’un montant de 7 146€.
Toutefois, l’actualisation à la hausse n’ayant pas été notifiée à Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L], ceux-ci ne peut se voir condamner qu’à hauteur des termes de l’assignation, soit à la somme de 3 364,27€, le surplus étant pris en charge au titre des indemnités d’occupation.
Ainsi, Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] seront condamnés à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2 840€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de février 2025 inclus.
2) Sur la résiliation du bail
Aux termes de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
En l’espèce, le contrat de location est bien doté d’une telle clause résolutoire.
Par ailleurs, il ressort de manière incontestable de la lecture des décomptes produits par Monsieur [V] [Y] que Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] n’ont pas satisfait aux termes du commandement de payer dans le délai de six semaines imparti, soit avant le 24 octobre 2024.
Les conditions de l’acquisition de la clause résolutoire sont donc réunies au bénéfice de Monsieur [V] [Y] depuis le 24 octobre 2024.
3) Sur l’expulsion
Aux termes de l’article 544 du Code civil, la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu’on n’en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.
En l’espèce, la clause résolutoire étant acquise au profit de Monsieur [V] [Y] à compter du 24 octobre 2024 et Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] étant occupants sans droit ni titre depuis cette date, les défendeurs devront quitter les lieux, afin que le bailleur puisse reprendre possession de son bien, et éviter que la dette ne s’accroisse.
A défaut d’un départ volontaire, il y aura lieu de procéder à l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] et de tous occupants de leur chef, si besoin avec l’assistance de la force publique et d’un serrurier, à la suite du délai de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux
Par ailleurs, le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution.
4) Sur les indemnités d’occupation mensuelles et la demande de dommages et intérêts
En application de l’article 1240 du Code civil et en occupant sans droit ni titre les lieux susvisés depuis le 24 octobre 2024, Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] ont causé un préjudice à Monsieur [V] [Y]. Il convient donc d’octroyer à celui-ci une indemnité d’occupation mensuelle, destinée à réparer ce préjudice qui sera égale au montant du loyer augmenté des charges fixés tels qu’ils auraient subsisté si le contrat de bail n’avait pas été résilié, indexation contractuelle comprise.
En l’espèce, il convient de condamner Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] à verser à titre provisionnel à Monsieur [V] [Y], au titre de l’indemnité d’occupation mensuelle, et à compter du 1er mars 2025, lendemain du décompte visé à l’assignation, la somme de 710 euros, soit le montant de la quittance locative actuelle, somme forfaitaire charges comprises et ce jusqu’au départ effectif des lieux.
En revanche, la demande d’allocation de dommages et intérêts formée par le demandeur sera rejetée, faute pour lui de démontrer l’existence d’un préjudice indépendant qui ne serait pas réparé par l’octroi d’indemnités d’occupation.
5) Sur les demandes accessoires
Sur les dépens,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] qui succombent à l’instance seront condamnés aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée et pouvant même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
L’équité commande de condamner Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] à verser une somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles que Monsieur [V] [Y] a pu exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Nous, juge des référés, statuant publiquement, tous droits et moyens au fond demeurant réservés, par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Déclarons recevable la demande de résiliation formée par Monsieur [V] [Y] concernant le contrat de bail du 17 janvier 2024 consenti à Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] et portant sur un local à usage d’habitation sis [Adresse 2] ;
Constatons l’acquisition de la clause résolutoire à compter du 24 octobre 2024;
Constatons la résiliation de plein droit du contrat de bail précité à compter du 24 octobre 2024 ;
Constatons que Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] sont occupants sans droit ni titre des locaux précités depuis le 24 octobre 2024 ;
Condamnons Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 2 840€, à titre de provision à valoir sur les arriérés locatifs impayés échus au terme de février 2025 inclus ;
Autorisons l’expulsion de Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] ainsi que de tous occupants de leur chef du local d’habitation précité, et disons qu’à défaut de départ volontaire, les intéressés pourront être contraints à l’expulsion avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier à la suite du délai légal de deux mois suivant la délivrance d’un commandement délivré par huissier de justice d’avoir à quitter les lieux ;
Disons qu’en cas d’expulsion il sera procédé en tant que de besoin à l’enlèvement des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux, dont le sort sera régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
Condamnons Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] à payer à Monsieur [V] [Y] à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle forfaitaire de 710 euros, charges comprises, à compter du 1er mars 2025 et jusqu’à libération effective et définitive des lieux par restitution des clés ;
Déboutons Monsieur [V] [Y] de sa demande de dommages et intérêts sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ;
ET PAR AILLEURS
Condamnons Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] à payer à Monsieur [V] [Y] la somme de 500 euros au titre des frais irrépétibles ;
Condamnons Monsieur [Z] [W] et Madame [K] [L] aux entiers dépens de l’instance ;
Rejetons les demandes pour le surplus.
Ainsi ordonné et mis à disposition au greffe le 16 septembre 2025.
Le Greffier Le Juge
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