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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 25 mai 2025, n° 25/01957 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01957 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de [Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 4]
N° RG 25/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVT
ORDONNANCE DE JONCTION ET STATUANT SUR LE CONTRÔLE DE LA RÉGULARITÉ
D’UNE DÉCISION DE PLACEMENT EN RÉTENTION
ET SUR LA PROLONGATION D’UNE MESURE DE RÉTENTION ADMINISTRATIVE
Le 25 mai 2025 à Heures,
Nous, Frédéric VUE, Juge au tribunal judiciaire de LYON, assisté de Mélanie QUIGNARD, greffier;
Vu l’ordonnance de Monsieur le président du tribunal judiciaire de LYON en date du 17 décembre 2024 concernant les permanences J.L.D. week-ends et jours fériés pour le premier semestre 2025, modifiée le 14 janvier 2025;
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les dispositions des anciens articles L. 512-1, L. 551-1 à L. 552-6 et R. 552-1 à R. 552-10-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 614-1, L. 614-3, à L. 614-15, L. 732-8, L. 741-10, L. 743-5, L. 743-20, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-3, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, L. 743-13, L. 743-14, L. 743-15, L. 743-17, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 741-3, R. 742-1, R. 743-1, R. 743-2 , R. 743-3, R. 743-4, R. 743-5, R.743-6, R.743-7, R.743-8, R. 743-21, du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 22 mai 2025 par Mme la PREFETE DU RHONE ;
Vu la requête de [O] [L] en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative en date du 23 mai 2025 réceptionnée par le greffe du juge le 24 mai 2025 à 10h48 (cf. Timbre du greffe) et enregistrée au greffe sous le numéro RG 25/1960;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 23 mai 2025 reçue et enregistrée le 24 mai 2025 à 14h56 (Cf. Timbre du greffe) tendant à la prolongation de la rétention de [O] [L] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de vingt-six jours et enregistrée au greffe sous le N° RG 25/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVT;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DU RHONE préalablement avisée,
représentée par Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON,
[O] [L]
né le 19 octobre 1989 à [Localité 5] (ALGERIE)
préalablement avisé,
actuellement maintenu en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de Mme [D] [S], interprète assermenté en langue arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français, interprète inscrit sur la liste CESEDA.
Le PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Me Etienne Maxime CEZARIAT, avocat au barreau de LYON, avocat de [O] [L], a été entendu en sa plaidoirie ;
Maître VIALLE Manon, avocat au barreau de l’Ain, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant la préfete, a été entendu en sa plaidoirie ;
[O] [L] été entenduen ses explications, et il a eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’il y a lieu d’ordonner la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVT et RG 25/1660, sous le numéro RG unique 25/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVT ;
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français avec interdiction de retour sur le territoire pendant une année a été notifiée à [O] [L] le 16 février 2023 ;
Attendu que par décision en date du 22 mai 2025 notifiée le 22 mai 2025, l’autorité administrative a ordonné le placement de [O] [L] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire à compter du 22 mai 2025;
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025 reçue le 24 mai 2025, [O] [L] nous a saisi en contestation de la régularité de la mesure de rétention;
Attendu que, par requête en date du 23 mai 2025, reçue le 24 mai 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de vingt-six jours ;
I – SUR LA REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT EN RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’intéressé est recevable en application des article R. 741-3, R.743-1 à R. 743-8 et R. 743-21 du CESEDA en ce qu’elle a été transmise au greffe du tribunal avant l’expiration du délai de 4 jours à compter de la notification de la décision de placement en rétention et qu’elle est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’autorité administrative et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats ;
REGULARITE DE LA DECISION DE PLACEMENT
— Sur le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision de placement
Attendu que le conseil de [O] [L] a indiqué à l’audience renoncer à ce moyen, au regard des éléments versés à la procédure;
Qu’il n’y a donc pas lieu de l’examiner;
— Sur le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de la décision de placement
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-6 du CESEDA, la décision de placement en rétention est prise par l’autorité administrative, après l’interpellation de l’étranger ou, le cas échéant, lors de sa retenue aux fins de vérification de son droit de circulation ou de séjour, à l’expiration de sa garde à vue, ou à l’issue de sa période d’incarcération en cas de détention ; elle est écrite et motivée ; elle prend effet à compter de sa notification;
Que par application, l’autorité préfectorale doit indiquer dans la décision de placement de l’intéressé en rétention administrative les motifs positifs de fait et droit qui ont guidé sa décision, eu égard aux éléments de la situation personnelle de l’intéressé qui étaient portés à sa connaissance à la date de l’arrêté litigieux; qu’il n’est pas tenu, pour ce faire, de rappeler les motifs négatifs de la décision ni ceux pour lesquels la décision contraire n’a pas été prise;
Qu’en l’espèce, il est fait grief à la décision de placement en rétention du 22 mai 2025 de ne pas évoquer un précédent placement de l’intéressé en rétention du 15 octobre 2024 au 15 novembre 2024;
Qu’il n’est cependant pas démontré en quoi cette mention supplémentaire était nécessitée par la prise de décision d’un nouveau placement en rétention, alors que les dispositions légales susvisées ne sauraient imposer à l’autorité préfectorale l’exhaustivité de sa motivation;
Qu’il est encore fait grief à la décision de placement de n’avoir pas indiqué les raisons pour lesquelles une mesure d’assignation à résidence n’a pas été ordonnée;
Que la seule lecture de la décision litigieuse permet toutefois de constater que l’autorité préfectorale a fait état de l’absence d’hébergement stable sur le territoire national, de ressources propres et licites, de respect de l’obligation de pointage dans le cadre de plusieurs assignations à résidence, d’une menace à l’ordre public en raison d’une garde à vue débutée le 21 mai 2025, d’une condamnation pénale du 17 juin 2024 et d’une connaissance défavorable par les services de police, outre d’une obligation de quitter le territoire français et de l’absence de documents d’identité et de voyage, pour considérer “que dans le cas d’espèce, et compte tenu des éléments de faits ci-dessus exposés, une mesure d’assignation à résidence prise dans l’attente de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire et telle que prévue à l’article L.731-1 du Code susmentionné n’a pas paru justifiée”;
Que le moyen sera par conséquent nécessairement écarté;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la situation personnelle de l’intéressé
Attendu qu’il est relevé à titre liminaire que le moyen n’est fondé sur aucune disposition légale ou réglementaire;
Qu’il est fait grief à la décision de placement d’avoir fait une mauvaise appréciation en ayant retenu que l’intéressé serait hébergé par un ami, alors qu’il avait déclaré être hébergé par l’association “[Adresse 3]”;
Que s’il ressort des éléments de la procédure que [O] [L] a effectivement déclaré, lors de son audition par les services de police le 21 mai 2025, qu’il était domicilié au [Adresse 1] à [Localité 7] “Précisions: amis de la rue”, l’adresse correspondant à celle de l’association qu’il cite, il n’est pas démontré que l’hébergement associatif offrirait plus de garanties de stabilité et de pérennité qu’un hébergement amical;
Qu’il est encore reproché à l’administration de ne pas avoir pris en compte un précédent placement en rétention, sans expliciter l’incidence qu’aurait cette précédente mesure sur la présente;
Que le moyen sera par conséquent rejeté;
— Sur le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard de la vulnérabilité de l’intéressé
Attendu qu’aux termes de l’article L.741-4 du CESEDA, la décision de placement en rétention prend en compte l’état de vulnérabilité et tout handicap de l’étranger; le handicap moteur, cognitif ou psychique et les besoins d’accompagnement de l’étranger sont pris en compte pour déterminer les conditions de son placement en rétention;
Que par application, il est constant qu’il appartient à l’autorité administrative de vérifier une éventuelle vulnérabilité, en interrogeant l’intéressé ou en le mettant en capacité de communiquer tout élément utile pour l’appréciation de son état de vulnérabilité avant son placement en rétention, l’absence de prise en considération d’un état de vulnérabilité au moment du placement ne pouvant être suppléé par une évaluation ultérieure;
Qu’il se déduit au surplus de la rédaction des dispositions susvisées que l’état de vulnérabilité ne doit pas tant être pris en compte par l’autorité de placement pour apprécier la légalité ou non de la mesure que pour déterminer les conditions mêmes d’un placement à décider;
Qu’en l’espèce, s’il est constant que l’intéressé a suivi un traitement médicamenteux pendant son incarcération à la maison d’arrêt de [Localité 6], et qu’il a fait une demande de soins auprès de l’équipe de psychiatrie en détention le 28 février 2025, il n’est aucunement démontré l’existence d’un état de santé et d’une vulnérabilité incompatibles avec la mesure de rétention;
Qu’il s’ensuit que le moyen doit être écarté;
II – SUR LA PROLONGATION DE LA MESURE DE RETENTION
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-3 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu que la requête et les pièces qui y sont jointes ont, dès leur arrivée au greffe, été mises à disposition de l’avocat de l’intéressé et ont pu être consultées avant l’ouverture des débats par l’étranger lui-même, assisté le cas échéant par un interprète ;
REGULARITE DE LA RETENTION
Attendu que l’intéressé s’est vu notifier les droits qui lui sont reconnus conformément aux dispositions des articles L. 742-2, 743-9 et 743-24 du CESEDA ;
Attendu que l’intéressé a été pleinement informé de ses droits et placé en état de les faire valoir à compter de son arrivée au lieu de rétention ;
ASSIGNATION A RESIDENCE
Attendu que la personne retenue ne remplit pas les conditions d’une assignation à résidence, telles que fixées par l’article [2] 552-4 du CESEDA, en ce sens qu’elle n’a pas préalablement remis à un service de police ou à une unité de gendarmerie un passeport en cours de validité, quels que soient les mérites de ses garanties de représentation;
PROLONGATION DU PLACEMENT EN RETENTION
Attendu que l’intéressé ne présente pas de garanties suffisantes pour la mise à exécution de la mesure de reconduite à la frontière prise à son encontre, que des mesures de surveillance sont nécessaires ;
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
ORDONNONS la jonction des procédures enregistrées au greffe sous les numéros RG 25/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVT et RG 25/1960 sous le numéro de RG unique 25/01957 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2ZVT ;
DECLARONS recevable la requête de [O] [L] ;
DECLARONS la décision prononcée à l’encontre de [O] [L] régulière ;
ORDONNONS en conséquence le maintien en rétention de [O] [L] dans des locaux du centre de rétention administrative de [Localité 4] ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative recevable ;
DECLARONS la procédure diligentée à l’égard de [O] [L] régulière ;
ORDONNONS LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION DE [O] [L] pour une durée de vingt-six jours ;
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 4] par courriel avec accusé de réception pour notification à [O] [L], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° 04.72.40.89.56) au greffe de la cour d’appel de [Localité 4], et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [O] [L] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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