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Sur la décision
| Référence : | TJ Bourg-en-Bresse, proc acceleree au fond, 18 nov. 2025, n° 25/02507 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02507 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE
JUGEMENT SELON LA PROCEDURE ACCELEREE AU FOND
DU 18 NOVEMBRE 2025
N° RG 25/02507 – N° Portalis DBWH-W-B7J-HE4Y
Dans l’affaire entre :
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice la S.A.R.L. PERDRIX IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 316 972 132, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représenté par Me Julie PICQUIER, avocat au barreau de l’AIN, vestiaire : 113
DEMANDEUR
et
S.C.I. CHATIMO, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 444 880 413, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante, ni représentée
DEFENDERESSE
* * * *
Magistrat : Monsieur GUESDON, 1er Vice Président
Greffier : Madame BOIVIN,
Débats : en audience publique le 07 Octobre 2025
Prononcé : Jugement rendu publiquement par mise à disposition au greffe le 18 Novembre 2025
copie à :
EXPOSÉ DES FAITS, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par acte daté du 2 septembre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bourg-en-Bresse (Ain), se disant créancier des charges de copropriété dues par la SCI Chatimo, propriétaire des lots n° 2 et 4, l’a assignée à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, statuant selon la procédure accélérée au fond, en paiement de l’arriéré des charges dues ainsi que des sommes de 180 euros TTC au titre des frais inhérents à la constitution du dossier contentieux conformément à l’article 7.2.6 du contrat de syndic, de 3 500 euros à titre de dommages et intérêts et de 1 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance.
À l’audience du 7 octobre 2025, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à [Localité 5], représenté par son avocat, a indiqué se désister du principal qui a été réglé et maintenir ses autres demandes initiales.
La SCI Chatimo n’a pas constitué avocat.
DISCUSSION ET MOTIFS DE LA DÉCISION
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande en paiement des arriérés de charges et frais visés dans le relevé de compte établi par le syndic le 16 juillet 2025 puisque le syndicat a renoncé à cette demande à l’audience.
Il sera tenu compte des frais de constitution du dossier de transmission à l’avocat dans l’indemnité qui sera allouée au syndicat au titre des frais de procédure.
La faute de la SCI Chatimo a causé aux autres copropriétaires, contraints, sous peine de devoir supporter des frais supplémentaires (intérêts de retard ou pénalités notamment), de pallier sa carence, un préjudice particulier financier qui sera réparé par l’allocation d’une juste indemnité compensatrice de 500 euros.
Partie perdante, la SCI Chatimo sera condamnée aux dépens et versera au syndicat des copropriétaires une juste indemnité sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
le président du tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
Condamne la SCI Chatimo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bourg-en-Bresse la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts compensatoires ;
Condamne la SCI Chatimo à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 3] à Bourg-en-Bresse la somme de 1 200 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SCI Chatimo aux dépens.
La greffière Le président
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