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Sur la décision
| Référence : | TJ Châteauroux, jcp surdt et rp, 4 sept. 2025, n° 25/00066 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00066 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déclare l'acte de saisine caduc ou le commandement valant saisie immobilière |
| Date de dernière mise à jour : | 14 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Parties : | Société [ 8 ] ( 5 008 808 172 ), Société [ 9 ] ( 7658P0000311310 ), Société [ 14 ] ( ADV042305600924/V024314367 ), Société [ 16 ] ( 98-8593583783 ) |
|---|
Texte intégral
N° RG 25/00066 – N° Portalis DBYE-W-B7J-D5X4
Notifié
aux parties par LRAR
à la commission par LS
le :
N° MINUTE : 25/00085
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHÂTEAUROUX
Annexe [Adresse 15]
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DE CADUCITE DU 04 Septembre 2025
statuant sur la contestation des mesures imposées
aux fins de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire
établies par la commission de surendettement
__________________________________________________________________
DEMANDEUR(S) :
Monsieur [W] [S] (Loyers impayés)
[Adresse 2]
non comparant, ni représenté
DÉFENDEUR(S) :
Monsieur [Y] [N] [P] [L]
né le 28 Septembre 1980 à [Localité 13]
[Adresse 5]
non comparant, ni représenté
Société [8] (5 008 808 172)
Chez [11]
[Adresse 6]
non comparante, ni représentée
Société [9] (7658P0000311310)
[Adresse 3]
non comparante, ni représentée
Société [16] (98-8593583783)
[Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Société [14] (ADV042305600924/V024314367)
Chez [12]
[Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Juge : Charlène PLESSIS
Greffier : Nadine MOREAU
DÉBATS :
A l’audience publique du 04 septembre 2025
JUGEMENT :
Réputé contradictoire,
Premier ressort,
Prononcé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, par mise à disposition au greffe,
Signé par Charlène PLESSIS, Juge des contentieux de la protection, et Nadine MOREAU, Greffier.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [Y] [L] a saisi la [7] le 27 août 2024 aux fins de traitement de sa situation de surendettement.
La commission a déclaré cette demande recevable le 24 septembre 2024 et estimant que la situation de M. [Y] [L] était irrémédiablement compromise, a décidé de l’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire dans sa séance du 26 novembre 2024.
La décision imposant un rétablissement personnel a été notifiée à M. [W] [S] par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 28 novembre 2024.
M. [W] [S] a contesté cette décision par lettre recommandée avec avis de réception adressée le 21 décembre 2024 au secrétariat de la commission de surendettement. Il a fait valoir qu’un jugement avait été rendu, condamnant le débiteur, son ancien locataire, à être expulsé et régler les loyers impayés, mais que rien n’avait été exécuté. Il a ajouté que le débiteur était seul responsable de sa situation financière, expliquant qu’il avait été licencié à plusieurs reprises et qu’il avait dépensé l’ensemble des héritages familiaux qu’il avait perçus.
Après réception du dossier par le greffe du juge des contentieux de la protection, les parties ont été régulièrement convoquées par celui-ci à l’audience du 4 septembre 2025.
À cette audience, M. [W] [S] n’a pas comparu, ni personne pour lui.
M. [Y] [L] ne s’est également pas présenté, ni personne pour lui.
La décision a été mise en délibéré au 4 septembre 2025.
Par courrier réceptionné au greffe le même jour, M. [W] [S] a indiqué que son épouse et lui-même étaient handicapés, que cette dernière nécessitait une assistance constante et qu’il ne pourrait dès lors pas se déplacer à l’audience.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité de la contestation
L’article L. 741-4 du code de la consommation dispose qu’une partie peut contester devant le juge des contentieux de la protection, dans un délai fixé par décret, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé par la commission.
En application de l’article R. 741-1 du même code, la contestation à l’encontre de la mesure de la commission aux fins de procédure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire doit être formée dans les trente jours de la notification.
Le point de départ du délai est fixé au lendemain de la réception de la décision contestée et le délai est interrompu par l’envoi du recours, le cachet de la poste faisant foi selon les articles 640 et suivants ainsi que 668 et suivants du code de procédure civile.
En l’espèce, M. [W] [S] a reçu notification de la décision de la commission le 28 novembre 2024 et a formé sa contestation par une lettre recommandée avec avis de réception envoyée le 21 décembre 2024, soit dans le délai de trente jours.
La contestation est donc recevable.
Sur le fond de la contestation
L’article R. 713-4 alinéa 5 du code de la consommation prévoit que lorsque les parties sont convoquées, la procédure est orale. En cours d’instance, toute partie peut aussi exposer ses moyens par lettre adressée au juge à condition de justifier que l’adversaire en a eu connaissance avant l’audience par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La partie qui use de cette faculté peut ne pas se présenter à l’audience, conformément au second alinéa de l’article 446-1 du code de procédure civile.
Cet article 446-1 du code de procédure civile dispose précisément que les parties présentent oralement à l’audience leurs prétentions et les moyens à leur soutien. Elles peuvent également se référer aux prétentions et aux moyens qu’elles auraient formulés par écrit. Les observations des parties sont notées au dossier ou consignées dans un procès-verbal. Lorsqu’une disposition particulière le prévoit, les parties peuvent être autorisées à formuler leurs prétentions et leurs moyens par écrit sans se présenter à l’audience. Le jugement rendu dans ces conditions est contradictoire. Néanmoins, le juge a toujours la faculté d’ordonner que les parties se présentent devant lui.
L’article 468 du code de procédure civile pose le principe selon lequel si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le défendeur peut requérir un jugement sur le fond qui sera contradictoire, sauf la faculté du juge de renvoyer l’affaire à une audience ultérieure. Le juge peut aussi, même d’office, déclarer la citation caduque. La déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu’il n’aurait pas été en mesure d’invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la procédure de contestation en matière de surendettement devant le juge des contentieux de la protection est orale. Par exception, les parties peuvent se dispenser de comparaître pour ne faire valoir leurs prétentions et leurs moyens que par écrit mais seulement après y avoir été autorisées et en justifiant les avoir portés à la connaissance de la partie adverse avant l’audience. À défaut, la demande est caduque.
En l’espèce, M. [W] [S] a été convoqué à l’audience du 4 septembre 2025 par courrier recommandé avec avis de réception signé le 21 juin 2025.
Il a par conséquent été régulièrement convoqué, mais n’a pas réitéré sa contestation par écrit dont il aurait fourni la preuve de l’envoi à ses créanciers. Il n’a pas davantage comparu à l’audience et ne s’y est pas fait représenter, pour palier les difficultés de déplacement qu’il mentionne dans son courrier.
Il convient donc de déclarer sa demande caduque.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement rendu par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE recevable la contestation formée par M. [W] [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 10] du 26 novembre 2024, prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [L] ;
DÉCLARE caduque la contestation formée par M. [W] [S] à l’encontre de la décision de la commission de surendettement de l'[Localité 10] du 26 novembre 2024, prononçant une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire au profit de M. [Y] [L] ;
DIT qu’en l’absence de demande de rapport à l’expiration du délai utile, la mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire prononcée au profit de M. [Y] [L] par la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 10] le 26 novembre 2024 entrera en application ;
DIT que, conformément aux dispositions de l’article R. 741-13 du code de la consommation, un avis de la présente décision sera adressé par le greffe, pour publication, au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales ;
RAPPELLE que les créanciers qui n’auraient pas été avisés de la présente procédure disposent d’un délai de deux mois à compter de la publication au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales pour former tierce opposition à l’encontre du présent jugement, faute de quoi les créances dont ils sont titulaires seront éteintes ;
LAISSE à chaque partie la charge des dépens qu’elle a exposés dans le cadre de l’instance ;
DIT que le présent jugement sera transmis aux parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception et à la commission de surendettement des particuliers de l'[Localité 10] par lettre simple.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection,
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